Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/09041
APPELANT
Monsieur [I] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
41 avenue du Président Franklin Roosevelt
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DROUARD et assisté de Me Marie Anne BRUN PEYRICAL de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0378
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la Sarl Jean TURMEL & Fils, dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de par Me Hugues ARNAUD, de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M.[I] [H] est propriétaire au sein d'un immeuble situé [Adresse 4]
Franklin Roosevelt à Thiais, soumis au régime légal de la copropriété, de trois lots au titre
desquels figurent un appartement, une cave et une place de parking.
Le 30 juin 2014, M. [I] [H] a pris part à une assemblée générale des copropriétaires
au cours de laquelle les résolutions ont été adoptées':
- la résolution n°12 relative au montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire';
Après délibération, l'assemblée générale a fixé à 1.000 € HT le montant des marchés et
contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire';
- la résolution n°17 portant sur les travaux de réfection des enrobés de la résidence et des murs extérieurs du parking';
Après délibération, l'assemblée générale a décidé d'effectuer les travaux de réfection des enrobés de la résidence et des murs extérieurs du parking';
- la résolution n°18 portant tant sur les devis LNPP et PBCS que sur le montant des travaux';
Après délibération, l'assemblée générale a mandaté le conseil syndical pour le choix de l'entreprise et a voté un budget maximum de 15.500 € TTC';
- la résolution n°19 relative à l'assurance dommages ouvrage';
Après délibération, l'assemblée générale a décidé la souscription d'une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie AXA pour un montant de 2.000 €';
- la résolution n°20 relative aux honoraires travaux';
Les honoraires pour les travaux ont été fixés à 2% TTC soit 310 € TTC';
- la résolution n°21 portant sur le vote des appels de fonds';
Après délibération, l'assemblée générale a décidé d'appeler le montant total des travaux soit la somme de 17.810 € en 3 appels de fonds';
Par acte du 5 septembre 2014, M. [I] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires du 41 avenue du Président Franklin Roosevelt à Thiais devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin que soient annulées les résolutions n°17, 18, 19, 20 et 21.
Par jugement du 30 juin 2015, e tribunal de grande instance de Créteil a'débouté M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du 41 avenue du Président Franklin Roosevelt à Thiais la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 août 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 août 2017 par lesquelles M. [I] [H], appelant, invite la cour, à':
- infirmer le jugement,
- annuler les résolutions n°17, 18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 30 juin 2014,
- débouter le syndicat des copropriétaires du 41 avenue du Président Franklin Roosevelt à Thiais (94320) de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- juger, conformément au 2ème alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu'il sera dispensé de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure et condamnations à intervenir, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 novembre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de':
- débouter M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, celles-ci étant dénuées de tout fondement,
- confirmer le jugement,
y ajoutant,
- constater le défaut manifeste d'intérêt à agir de M. [I] [H] en phase d'appel,
- condamner en conséquence M. [I] [H] à lui payer les sommes de :
2.000 € de dommages et intérêts pour défaut d'intérêt à agir et procédure abusive,
2.000 € de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour ses interventions dommageables auprès de la société SMAC,
- condamner M. [H] aux dépens, ainsi qu'ç lui payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les motifs d'annulation des résolutions
Aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires peut ordonner la mise en concurrence obligatoire des entreprises pour tout marché de travaux dont le montant serait supérieur au seuil fixé préalablement par celle-ci ;
Les premiers juges ont exactement relevé que 'si les travaux projetés par l'assemblée générale concernent effectivement des prestations de nature différente, chacun des votes querellés n'a toutefois porté que sur un seul objet, à savoir le principe de la réalisation des travaux sur les parties communes de l'immeuble, la fixation de l'enveloppe budgétaire, des honoraires du syndic et des appels de fond correspondants'';
En l'espèce, la résolution n° 17 ne fait que décider le principe de la réalisation de différents travaux';
Dans la résolution n° 18 , l'assemblée des copropriétaires délègue au conseil syndical le choix de l'entreprise amenée à réaliser ces travaux dans le cadre d'un budget global de 15.500 € TTC';
La résolution n° 19 a pour objet la souscription d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA, celle-ci ayant un caractère obligatoire';
La résolution n° 20 a pour objet la fixation des honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux fixés pour un montant de 310 €';
La résolution n° 21 a pour objet d'assurer la couverture des dépenses qui seront engagées au titre de ces travaux, par le biais de trois appels de fonds';
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que les travaux envisagés étaient de nature différente et que M. [I] [H] ne justifiait pas de sa demande d'annulation de résolutions et débouté de ses demandes à ce titre';
Sur l'action indemnitaire introduite par le syndicat des copropriétaires du 41 avenue du Président Franklin Roosevelt à Thiais
sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382), l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'appel de M. [H] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] doit être débouté de sa demande à ce titre';
Sur la demande de dommages et intérêts pour les interventions de M. [H] auprès de la société SMAC
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [I] [H] à des dommages et intérêts';
En vertu de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant';
Cette demande est étrangère au contentieux de l''annulation';
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] doit être débouté de sa demande à ce titre';
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
M. [I] [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [I] [H] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du 41 avenue du Président Franklin Roosevelt à Thiais, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT