RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 Décembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02123
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06785
APPELANTE
SAS PROTELCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 50976094800018
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678, Mme [J] [J] (Responsable des ressources humaines) en vertu d'un pouvoir
INTIMÉ
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
représenté par Me Marc-Alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0118
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/015031 du 15/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [Y] a été engagé par la SAS PROTELCO par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2010 en qualité de technicien itinérant, groupe C, niveau IV, statut non-cadre de la convention collective nationale des télécommunications qu'elle applique.
Monsieur [D] [Y] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1550 euros euros.
La SAS PROTELCO occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 2 mai 2012, la SAS PROTELCO a prononcé à l'égard de Monsieur [D] [Y] une mise à pied disciplinaire d'une durée de 10 jours, non rémunérée.
Par lettre en date du 30 avril 2014, Monsieur [D] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai suivant.
Par lettre en date du 16 mai 2014, Monsieur [D] [Y] a été licencié pour motif suivant : inaptitude d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle un reclassement dans le groupe ILIAD sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail s'est révélé impossible.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 13 janvier 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné la SAS PROTELCO à payer à Monsieur [D] [Y] :
* 775 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1500 euros pour absence de mention DIF,
- débouté Monsieur [D] [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS PROTELCO de sa demande reconventionnelle.
La SAS PROTELCO a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 24 février 2015.
La SAS PROTELCO soutient que la sanction disciplinaire de mise à pied était justifiée, qu'elle n'a pas exécuté fautivement le contrat de travail et que le licenciement de Monsieur [D] [Y] était justifié.
En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour absence de mention du DIF, le débouté de Monsieur [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [D] [Y] fait valoir que la mise à pied était injustifiée, que son employeur a exécuté fautivement le contrat de travail et l'a licencié sans cause réelle et sérieuse, sans l'informer dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de DIF.
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement pour ce qui regarde les condamnations au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour absence d'information du DIF, et la condamnation de la SAS PROTELCO à lui payer 75 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied injustifié, 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, par fixation d'objectifs irréalisables, 15 550 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3100 euros au titre de l'indemnité de préavis, 310 euros à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis et de 1500 euros au titre de l'indemnité des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le grief d'exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [D] [Y] soutient que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas une voiture et en ne lui permettant pas d'atteindre les objectifs lui permettant d'obtenir le versement d'une prime.
La SAS PROTELCO répond que le contrat de travail prévoit la possibilité d'attribuer au personnel itinérant un véhicule de service mais que cette option n'a pas été mise en place pour le personnel travaillant à [Localité 4] intra-muros, ce qui était le cas de Monsieur [D] [Y], et que l'intéressé n'appelait jamais sa supervision afin que lui soient ajoutées des interventions alors que son planning le lui permettait.
S'agissant de la question de la dotation d'un véhicule de service, le contrat de travail liant les parties stipule en son article 17 intitulé « véhicule de service » que, pour l'exercice des fonctions de Monsieur [D] [Y], l'entreprise mettra à sa disposition une voiture qu'il s'engage à utiliser dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Il se déduit de cette disposition claire que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité d'attribuer à Monsieur [D] [Y] un véhicule sous réserve qu'il travaille en dehors des limites de [Localité 4], mais imposait à la SAS PROTELCO de lui fournir un véhicule de service pour l'accomplissement de son travail, ce qu'il n'a pas fait. L'employeur a ainsi manqué à son obligation contractuelle.
Pour ce qui regarde la prime, l'article 6 du contrat de travail stipule qu'une prime plafonnée à 400 euros bruts sera versée mensuellement à Monsieur [D] [Y] en fonction de la réalisation des objectifs. Parmi les attributions de Monsieur [D] [Y] figurant au contrat de travail, il est mentionné que l'intéressé aura à gérer environ 7 interventions terrain par jour. Monsieur [D] [Y] fait valoir à juste titre que la SAS PROTELCO, qui avait la maîtrise de ses plannings et lui fixait la liste des interventions à faire chaque jour, en limitait le nombre de telle sorte qu'il n'était pas mis à même de pouvoir effectuer ces 7 interventions quotidiennes lui ouvrant droit à la perception de la prime maximale. La SAS PROTELCO ne conteste pas qu'elle n'assignait pas à Monsieur [D] [Y] 7 interventions chez les clients par jour de sorte que, par cette omission, elle a rendu inatteignables les objectifs à la réalisation desquels elle subordonnait le versement de la prime à son plafond, manquant ainsi à son obligation contractuelle.
Les deux manquements précités ont été cause pour Monsieur [D] [Y] d'un préjudice qui peut être chiffré à la somme de 2000 euros.
Le jugement est, sur ce point, infirmé.
Sur la mise à pied disciplinaire
Un salarié peut contester devant le juge prud'homal toute sanction disciplinaire prise à son encontre. Le juge apprécie alors la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés à l'intéressé sont de nature à justifier la sanction contestée. L'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste il profite au salarié. Le juge doit annuler la sanction s'il en constate le caractère disproportionné ou injustifié.
La lettre du 2 mai 2012 par laquelle la SAS PROTELCO a notifié à Monsieur [D] [Y] sa mise à pied disciplinaire pour une durée de 10 jours, soit le maximum prévu par le règlement intérieur, énonce cinq griefs à l'encontre du salarié.
Décision d'annuler une intervention programmée sans attendre l'autorisation de sa hiérarchie
La SAS PROTELCO expose que le 20 mars 2012, Monsieur [D] [Y] a décidé seul d'annuler un rendez-vous client en raison de la perte de son « pass navigo », mettant le responsable TSI devant le fait accompli, alors qu'il aurait dû en informer sa hiérarchie afin qu'il soit procédé à son remplacement, et ce afin de ne pas pénaliser la clientèle qui avait nécessairement pris ses dispositions en vue de la visite d'un technicien.
Monsieur [D] [Y] répond qu'il avait pris la peine d'avertir le support technique qui gère les plannings d'intervention de sa difficulté à se rendre au rendez-vous en temps et en heure, et que grâce à son appel et à sa réactivité, après approbation téléphonique du TSI, un autre technicien avait pu se rendre chez le client pour les réparations demandées. Il ajoute que s'il avait bénéficié d'un véhicule de service comme prévu dans son contrat de travail, la perte de son « pass navigo » n'aurait eu aucune incidence.
La SAS PROTELCO ne verse aux débats aucune pièce faisant apparaître que Monsieur [D] [Y] a annulé lui-même le rendez-vous client, que le responsable TSI a été mis devant le fait accompli et qu'un autre technicien a dû être envoyé chez le client.
En conséquence, dans la mesure où Monsieur [D] [Y] soutient avoir informé le service concerné de son empêchement, il existe un doute quant à la réalité du fait imputé au salarié.
Avancement des rendez-vous
La SAS PROTELCO fait valoir que, notamment les 6 décembre 2011, 16 février 2012 et 6 mars 2012, Monsieur [Y] avait avancé ses rendez-vous en procédant aux interventions chez les clients avant l'heure programmée, qu'il avait reçu des courriels lui demandant de ne pas agir de la sorte, notamment le 20 mars 2012 et que le non-respect des plages horaires et l'absence de ponctualité créent un préjudice commercial à la société.
Monsieur [D] [Y] répond qu'il procédait de la sorte uniquement avec l'aval des clients et que dans la majeure partie des cas les clients ont été ravis de ne pas avoir à patienter une journée entière à attendre que le technicien intervienne. Il conteste que son comportement ait engendré un préjudice commercial.
La SAS PROTELCO ne produit aux débats aucune instruction portée à la connaissance de Monsieur [D] [Y] lui interdisant de modifier les horaires d'intervention chez les abonnés avant le courriel du 20 mars 2012, postérieur aux faits reprochés. Elle ne verse aucun élément donnant à penser que Monsieur [D] [Y] n'avait pas, contrairement à ce qu'il soutient, convenu avec les personnes chez qui il devait se rendre d'une modification de l'heure de son arrivée, étant observé qu'il n'est pas allégué que cette modification ait consisté en un report après l'heure prévue. Elle ne justifie d'aucune doléance de sa clientèle quant à l'anticipation d'une intervention par rapport à l'horaire programmé, ni d'aucune incidence pouvant s'analyser comme un préjudice commercial.
Le grief n'est pas retenu.
Rédaction des comptes-rendus.
La SAS PROTELCO impute à Monsieur [D] [Y] une mauvaise réalisation des comptes-rendus, en exposant que ce dernier devait décrire l'installation de l'abonné, les problèmes rencontrés, les tests effectués et la situation du client à la fin du rendez-vous. Elle fait plaider à l'audience que le salarié aurait du établir ses comptes rendus après chaque intervention et non une fois toutes les interventions faites. Ce dernier grief ne figure pas dans la lettre énonçant les motifs de la sanction.
La SAS PROTELCO ne cite aucun exemple concret de comptes-rendus au contenu insuffisant, au regard des quatre mentions devant s'y trouver, et ne verse aux débats aucun compte-rendu établi par l'intéressé, de sorte que le grief n'est pas retenu
Manque de professionnalisme en rendez-vous
La SAS PROTELCO reproche à Monsieur [D] [Y] de ne pas avoir ouvert une arrivée les 22 février et 14 mars 2012, d'avoir fait de mauvaises vérifications des équipements des abonnés, voire de s'être abstenu de ces vérifications.
Monsieur [D] [Y] estime ce grief infondé.
Pour asseoir ses allégations, la SAS PROTELCO produit des photographies qui, selon Monsieur [D] [Y], peuvent correspondre à des installations sur lesquelles il n'est pas intervenu, et cite un courriel d'un homologue du salarié qui attesterait du manquement.
Le document en question se réfère à une seule intervention, celle du 14 mars ; elle ne mentionne pas l'identité de son auteur ; elle est accompagnée de trois photographies dont il n'est pas certain qu'elles se rapportent à une installation sur laquelle Monsieur [D] [Y] est intervenu ; il se conclut par une mention selon laquelle l'installation n'a donc pas été vérifiée, malgré le rappel du CS [W] [E] le 13/01/212, sans indication d'un dysfonctionnement de l'installation, ni celle de la réalisation de travaux correctifs.
En conséquence il existe plus qu'un doute quant à la faute imputée.
Attitude lors de l'entretien préalable
La SAS PROTELCO expose que lors de cet entretien, Monsieur [D] [Y] a adopté un comportement pour le moins irrespectueux refusant de s'exprimer, en prétendant que Madame [J] et Monsieur [C] se serait montrés agressifs puis en s'emportant violemment comme a pu en attester Monsieur [C].
Monsieur [D] [Y] répond que l'entretien est un dialogue où chacune des parties peut exposer son point de vue en toute liberté d'esprit.
Monsieur [C], dans son attestation, expose que Monsieur [D] [Y] a refusé de s'exprimer d'une façon agressive et irrespectueuse, et qu'il l'a invectivé sans cesse de façon toujours plus agressive, mais sans décrire aucun geste permettant à la cour d'apprécier leur caractère agressif et sans citer les propos tenus, ne permettant ainsi pas à la cour de déterminer s'il s'agissait effectivement d'invectives ou de paroles irrespectueuses.
Là encore, le manquement reproché à Monsieur [D] [Y] fait doute.
En conséquence, la sanction prononcée est injustifiée et le jugement est confirmé en ce qu'il en a prononcé la nullité et a condamné la SAS PROTELCO à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 775 euros au titre du salaire afférent à la période de mise à pied. Il y est ajouté la somme de 75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Le 7 avril 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en un seul examen en concluant qu'à la suite de la visite de pré-reprise du 13 mars 2014, de l'étude de poste du 25 mars 2014 et des conditions de travail, Monsieur [D] [Y] était inapte à son poste de technicien itinérant et qu'il pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 10 kg, sans sollicitation répétée du rachis et avec des conditions de travail harmonieuses.
La SAS PROTELCO fait valoir qu'en conséquence de cet avis d'inaptitude, elle avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe ILIAD, mettant ainsi tout en 'uvre pour tenter de pourvoir à son reclassement et qu'elle a proposé à Monsieur [D] [Y] trois postes de reclassement, au sein des sociétés EQUALINE, QUALIPEL et MOBIPEL que celui-ci a refusé les 22 et 29 avril 2014 en faisant valoir que ces postes nécessitaient de rester en position assise pendant de nombreuses heures et qu'il ne pouvait pas se permettre d'être immobilisé suite à son problème de dos.
Le médecin du travail, consulté par l'employeur sur la compatibilité des postes proposés, a indiqué, pour les deux premiers ne pas être en mesure de se prononcer, n'étant pas le médecin de l'entreprise pour ce qui regarde deux des sociétés dont EQUALINE, et a estimé qu'un poste de CDEM au sein de PROTELCO était effectivement incompatible avec les restrictions mentionnées dans son avis d'aptitude.
En cas d'inaptitude déclarée par le médecin du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié concerné en lui proposant un emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail. Le reclassement doit être cherché parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise ainsi que, lorsque celle-ci appartient à un groupe, des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le refus du salarié d'accepter un poste n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l'employeur, lequel doit en tirer les conséquences en faisant de nouvelles propositions de reclassement à l'intéressé ou, en cas d'impossibilité, en procédant à son licenciement. Lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.
Au cas d'espèce, d'une part la SAS PROTELCO, qui comptait au jour de la rupture 1360 salariés, ne justifie pas avoir procédé à des recherches actives, complètes et loyales en son sein, afin d'identifier un poste sur lequel Monsieur [D] [Y] pouvait être reclassé, étant observé que seul celui de technicien itinérant et ceux supposant le port de charges supérieures à 10 kg ou la sollicitation répétée du rachis, étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié. La SAS PROTELCO n'expose notamment pas quelle transformation de poste ou quel aménagement du temps de travail elle a envisagé afin de procurer un poste de reclassement à l'intéressé. Si la SAS PROTELCO a consulté les sociétés du groupe auquel elle appartient afin de rechercher des postes de reclassement, et si elle a proposé à Monsieur [D] [Y] trois postes aux sein de ces entreprises, Monsieur [D] [Y] a décliné ces propositions en faisant valoir qu'elles n'étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail concernant la sollicitation de son rachis. Le médecin du travail n'a pas émis un avis selon lequel les postes proposés étaient compatibles avec l'état de santé du Monsieur [D] [Y]. Postérieurement au refus de ces postes par l'intéressé et jusqu'au licenciement, la SAS PROTELCO ne démontre pas avoir fait de nouvelles recherches en vue de son reclassement, ni que celui-ci était impossible.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé du contraire.
Sur les demandes de condamnation en suite du licenciement
Au titre du préavis
Le salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut toutefois prétendre à une indemnité compensatrice de préavis si l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement.
Au cas d'espèce, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève, compte tenu de la durée de celui auquel Monsieur [D] [Y] pouvait prétendre et du montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir cette période à la somme, non contesté dans son montant par la SAS PROTELCO, de 3100 euros à quoi s'ajoute une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 310 euros.
Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [D] [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du DIF
Monsieur [D] [Y] fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas ses droits en matière de droit individuel à formation et il sollicite la réparation du préjudice que cette omission lui occasionne.
La SAS PROTELCO répond que Monsieur [D] [Y] était informé de ses droits en matière de DIF, d'une part par les indications figurant sur son certificat de travail, et aussi à l'occasion de la communication qui lui avait été faite du montant de ses droits au 1er janvier 2014, le 16 janvier 2014.
Aux termes de l'article L6323'19 du code du travail applicable à la date du licenciement, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Au cas d'espèce, la mention requise ne figure pas dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur [D] [Y] et cette omission ne peut être suppléée par la mention des droits de l'intéressé dans un autre document. N'ayant pas été avisé de l'ampleur de ses droits dans les formes requises, Monsieur [D] [Y] a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 1000 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Mais dans la mesure où Monsieur [D] [Y] n'expose pas avoir bénéficié de versement d'indemnités de chômage, il n'y a pas lieu de faire application du texte précité.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil, recodifiés sous les numéros 1231-6 et 1231-7 du code civil, le rappel de salaire et de congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 19 juin 2012, et les dommages et intérêts alloués par le présent arrêt sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la SAS PROTELCO est condamnée à payer à l'avocat de Monsieur [D] [Y] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les dépens
Partie succombante, la SAS PROTELCO est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
- débouté Monsieur [D] [Y] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS PROTELCO à payer à Monsieur [D] [Y] 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Monsieur [D] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS PROTELCO à payer à Monsieur [D] [Y] :
- 3100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 310 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
CONDAMNE la SAS PROTELCO à payer à Monsieur [D] [Y] 75 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 ;
DIT que les intérêts sur les condamnations prononcées en première instance courent pour celle relative au rappel de salaire sur mise à pied à compter du 19 juin 2012,
CONDAMNE la SAS PROTELCO à payer à l'avocat de Monsieur [D] [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS PROTELCO au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT