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20/12/2017 | FRANCE | N°14/02658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 décembre 2017, 14/02658


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 Décembre 2017

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02658



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/02257





APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au bar

reau de PARIS, toque : E1485 substitué par Me Carlos RODRIGUEZ-GONZALES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485





INTIMÉE :

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 Décembre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02658

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/02257

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485 substitué par Me Carlos RODRIGUEZ-GONZALES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485

INTIMÉE :

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Yann PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [Z] a été embauché par la société Air France en qualité d'agent de service à compter du 2 décembre 1996 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée prolongé par un contrat à durée indéterminée.

M. [Z] a été en absence non autorisée les 18 juillet 2007, 06 mars 2008 et 21 octobre 2010.

Le 26 décembre 2011 Monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail, pour un accident du travail, arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 27 mars 2012. Après reprise de son poste il a été en repos les 11,12 et 13 avril 2012.

Le 16 avril 2011 M. [Z] était à nouveau placé en arrêt maladie suite à une rechute de son accident du travail. La caisse primaire d'assurance-maladie par décision en date du 31 mai 2012 reconnaissait que la rechute du 16 avril 2012 était imputable à l'accident du travail du 26 décembre 2011.

Le 20 juin 2012, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire et retenue sur salaire.

Par décision en date du 6 janvier 2014, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes et la SA Air France de sa demande reconventionnelle.

Le 4 mars 2014, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il forme les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SA Air France :

- 4721,04 € à titre de rappel de salaire,

- 70'000 € à titre de dommages-intérêts,

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite la capitalisation des intérêts année par année.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Air France demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la demande de rappel de complément de salaires pour la période d'arrêt maladie :

En vertu de l'article 1.8.3 du règlement intérieur de l'entreprise, dont la licéité n'est pas discutée, M. [Z] l'invoquant pour solliciter le paiement de ce complément aux indemnités journalières, l'envoi du certificat médical d'arrêt de travail pour maladie doit être effectué au plus tard dans les 48 heures, et, à défaut, ce même règlement, ainsi que la convention du personnel d'entreprise au sol, autorisent l'entreprise à priver le salarié de l'indemnité qu'elle verse en complément de celles payées par l'assurance maladie.

M. [Z] qui selon son cycle de travail devait travailler les 14 et 15 avril 2012 a été en absence non autorisée pendant ces deux journées, il n'a posté que le 19 avril le justificatif de son nouvel arrêt de travail qui débutait le 16 avril 2012, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par le règlement intérieur, et il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de transmettre ce justificatif dans le délai requis.

Il ne pouvait donc prétendre à un complément d'indemnité pour la période de ce nouvel arrêt pour maladie, soit pour la période du 16 avril au 03 décembre 2012, étant observé que la caisse primaire d'assurance maladie l'a considéré consolidé le 10 octobre 2012.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement de 3645,84 euros formée par M. [Z] à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour les périodes des 19 au 21 juillet 2007, du 07 au 10 mars 2008 et du 22 au 25 octobre 2010:

La SA Air France applique des retenues sur salaire en cas d'absence non justifiée pour la période courant jusqu'au jour de reprise effective de son poste par le salarié ; en conséquence lorsque le jour d'absence non autorisée est immédiatement suivi par des jours de repos ces derniers sont pris en compte par l'employeur pour le calcul de la retenue.

En l'espèce M. [Z] reconnaît avoir été en absence injustifiée les 18 juillet 2007, 06 mars 2008 et 21 octobre 2010, mais il conteste les retenues sur salaire opérées pour les 11 journées les suivant immédiatement, prévues sur son planning comme jours de repos.

Il n'est pas contesté que par un jugement définitif en date du 6 avril 2017 le tribunal de Grande instance de Bobigny a rejeté la demande du syndicat national Solidaire-Unitaire-Démocratique Sud aérien tendant à voir ordonner à la SA Air France de cesser cette pratique de suspension de la rémunération appliquée aux absences injustifiées et aux périodes non travaillées, y compris de repos, immédiatement consécutives. Toutefois, cette décision ne s'impose pas à Monsieur [Z].

L'organisation du temps de travail se fait par cycle de huit semaines de huit jours, cinq jours travaillés pour une durée de travail quotidienne de 7 heures 04, suivis de trois jours de repos. Au regard des pièces produites par la SA Air France, notamment du protocole d'accord ARTT du 15 juin 1999, en contrepartie de cette organisation du temps de travail pluri-hedomadaire le temps de travail hebdomadaire effectif est ramené à 30 heures et 55 minutes.

Le salaire contrepartie du travail cesse d'être dû lorsque le salarié ne satisfait pas son obligation de fournir le travail convenu. L'employeur peut légitimement considérer qu'un salarié en absence injustifiée reste dans cette situation jusqu'à sa reprise effective du travail sauf preuve contraire de sa part.

Cependant la retenue sur salaire doit rester proportionnelle à la période de cessation du travail, elle ne doit pas conduire à ne pas rémunérer le temps de travail effectif.

Or au regard des pièces versées aux débats par le salarié, plannings des mois litigieux et bulletins de paie correspondant il apparaît :

- qu'il a travaillé 16 jours en juillet 2007, soit 113 heures 04 minutes et que la retenue opérée par l'employeur pour quatre jours d'absence sans solde, du 18 au 21 juillet, s'est élevée à 235,45 € bruts outre 150,62 €, son salaire s'élevant à la somme de 1824,70 € pour un temps de travail plein. Il a donc perçu un salaire de base d'un montant de 1438,63 € alors que la rémunération de 113 heures de travail équivaut à un salaire de 1368,50 € bruts.

- En octobre 2010 il a travaillé et effectué un stage pour un temps effectif de 77 heures 24 et pris deux jours de congés payés, la retenue opérée par l'employeur pour quatre jours d'absence sans solde, du 21 au 25 octobre, s'est élevée à 399,24 € bruts outre '150,37 € de retenue congés payés', son salaire s'élevant à la somme de 2062,91 € pour un temps de travail plein outre 193,17 € bruts au titre des congés payés. Il a perçu une rémunération (hors accessoires de salaire) d'un montant de 1706,47 € bruts alors que ramené au taux horaire un temps de travail de 91 heures et 30 minutes équivaut à une rémunération de 1244, 52 € bruts.

Pour le mois de mars 2008 les pièces produites par le salarié ne permettent pas de connaître son temps de travail effectif.

En tout état de cause la pratique de la SA Air France ne conduit pas, en cas d'absence injustifiée suivie de jours de repos consécutifs, à effectuer une retenue de salaire supérieure au temps non travaillé.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.

Il y a lieu également à confirmation s'agissant du rejet de la demande en paiement de dommages intérêts, la SA Air France n'ayant pratiqué aucune sanction pécuniaire.

* Sur les autres demandes

Monsieur [Z] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Air France qui se verra allouer la somme de 1000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à la SA Air France la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/02658
Date de la décision : 20/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/02658 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-20;14.02658 ?
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