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19/12/2017 | FRANCE | N°16/11613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 décembre 2017, 16/11613


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 19 Décembre 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11613



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/01124





APPELANTE

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

comparante en

personne, assistée de Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0638 substitué par Me Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SA COURRIER INTERNAT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 Décembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11613

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/01124

APPELANTE

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0638 substitué par Me Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA COURRIER INTERNATIONAL Représentant légal : Arnaud Aubron, Président du Directoire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 344 761 861

représentée par Me Sarah-jane MIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [R] a été engagée par la société COURRIER INTERNATIONAL, à compter de novembre 1995, en qualité de rédactrice traductrice, avec une rémunération calculée à la pige. A partir d'octobre 2013, la société ne lui a plus confié de travaux.

Madame [R] a contesté la rupture de la relation de travail et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et d'une résiliation aux torts de l'employeur.

Par jugement du 25 août 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail fixe la rémunération mensuelle de Madame [R] à la somme de 590 € et condamné la société au paiement de :

' 20'060 € à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents,

' 1180 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

' 8850 € à titre d'indemnité de licenciement,

' 3540 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit et les dépens.

Il a également ordonné la remise des documents sociaux conformes, a rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit et a débouté les parties pour le surplus.

Madame [R] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2017,auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [R] demande à la Cour de confirmer le jugement qui a reconnu sa qualité de journaliste professionnel, sa qualité de salariée, l'obligation pour l'employeur de lui fournir du travail régulièrement et de lui verser les salaires pendant toute la durée de son travail et la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Elle demande l'infirmation pour le surplus et sollicite la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et des rappels de salaire à compter du 1er janvier 2011.

Elle réclame la condamnation de la société sur la base d'un salaire moyen de référence de 2028,42 euros aux sommes suivantes :

' 19'036,84 euros de rappel de salaire pour la période l'année 2011, 18'312,77 euros pour 2012, 20005,86 euros pour 2013, 24 341,04 euros pour 2014, 24 341,04 euros pour 2015 et 16'227,36 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 25 août 2016 outre 12'226,50 euros à titre de congés payés.

À titre subsidiaire, sur la base d'un salaire de référence de 2582,78 euros, elle demande des rappels de salaire à hauteur de :

' 13'689,16 euros pour 2011, 12 965,09 euros pour 2012, 14 658, 18 euros pour 2013,18 993,36 euros pour 2014,18 993,36 euros pour 2015 et 12'662, 24 euros du 1er janvier 2016 au 25 août 2016 outre 9196,14 euros de congés payés afférents.

À titre infiniment subsidiaire, sur la base d'un salaire de référence de 2547,10 euros, elle sollicite des rappels de salaire ainsi qu'il suit :

' 13'261 euros pour 2011, 12'536,93 euros pour 2012, 14 230,02 euros pour 2013,18 565,20 euros pour 2014,18 565,20 euros pour 2015 et 12'376, 80 euros du 1er janvier 2016 au 25 août 2016 outre 8953,51 euros de congés payés afférents.

Selon le salaire de référence retenu, elle demande également :

' 4056,84 euros, subsidiairement 3165,56 euros, à titre infiniment subsidiaire 3094,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

' 30'426,30 euros, subsidiairement 23'741,70 euros, à titre infiniment subsidiaire 23'206,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 36'511,56 euros, subsidiairement 28'490,04 euros, à titre infiniment subsidiaire 27'847,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en outre :

' 30'000 euros en réparation du préjudice moral distinct,

' la régularisation et réévaluation de ses droits à retraite,

' la réparation du préjudice pour la perte du droit à l'intéressement et à la participation à hauteur de 2028,42 euros ou subsidiairement, 1582,78 euros et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1547,10 euros,

' 5000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les indemnités de chômage et droits à la retraite auxquelles elle pouvait prétendre depuis la résiliation judiciaire du 25 août 2016,

' 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société COURRIER INTERNATIONAL demande à la Cour de constater l'absence de lien de subordination entre les parties et le statut de pigiste de Madame [R] et en conséquence à titre principal, d'infirmer les condamnations prononcées, de confirmer le rejet des demandes de Madame [R] et d'ordonner la restitution de la somme de 5310 euros perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait l'existence d'un contrat de travail, la société demande que le salaire de référence correspondant à un temps partiel, soit fixé à la somme de 512,65 euros bruts correspondant à 9,85 heures de travail par mois.

Elle demande l'infirmation du jugement concernant les rappels de salaire, la limitation du montant de l'indemnité de licenciement à 6490 euros et la confirmation des autres condamnations au titre de la rupture.

Elle sollicite également la confirmation du rejet des autres demandes formées par Madame [R] et sa condamnation à hauteur de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article L.7111-3 alinéa 1 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ;

En application de l'article L.7111-4 du même code sont assimilés au journaliste professionnel les collaborateurs directs de la rédaction notamment les rédacteurs traducteurs à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent à titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ; Il en résulte que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ;

L'article L.7112-1 énonce que toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; Que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;Que l'employeur peut renverser cette présomption en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté et qu'il ne réalise pas de manière principale et régulière ;Que la carte professionnelle du journaliste est destinée à lui faciliter l'exercice de sa profession et non à prouver son statut social.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier sur la base des critères de l'article L.7111-3 le statut de journaliste professionnel, et si cette qualité est établie d'appliquer la présomption de salariat.

Sur la qualité de journaliste professionnelle et de salariée

En l'espèce, Madame [R] en sa qualité de rédacteur- traducteur et la société COURRIER INTERNATIONALE par sa nature d'entreprise de presse confèrent la qualité de journaliste professionnelle à l'appelante.

Après analyse de l'ensemble des éléments transmis par les parties, il convient de distinguer la collaboration de Madame [R] avant et après janvier 2003. En effet, avant cette période, Madame [R] justifie avoir été rémunérée en droits d'auteur par le groupe L'Expansion entre 1995 et 1999. Ne transmettant aucune déclaration de revenus pour cette période, elle ne permet pas à la Cour d'apprécier si elle tirait majeure partie de ses ressources de cette activité, ni même si elle exerçait cette activité à titre principal.

Pour la période postérieure à janvier 2003, la comparaison effectuée entre les bulletins de salaire et les déclarations de revenus permettent de considérer qu'elle a tiré majeure partie de ses ressources de son activité auprès de la société COURRIER INTERNATIONAL. La qualité de salariée à compter de cette date est donc présumée.

La société tente de renverser cette présomption en indiquant que Madame [R] disposait d'un contrat d'entreprise. Elle en veut pour preuve le fait qu'elle ait été rémunérée comme pigiste, n'ait été astreinte à aucun horaire, aucune contrainte de présence, ni de collaboration à une équipe, qu'elle n'était pas sous un lien de subordination et disposait de la faculté de choisir les travaux qui lui étaient proposés.

Néanmoins, les mails fournis par la salariée permettent de constater que lorsque des travaux de traduction lui étaient transmis Madame [R] ne disposait d'aucune latitude concernant le délai de transmission qui lui était imparti pour restituer sa traduction. Cette situation avait comme conséquence qu'elle ne disposait pas de liberté pour contrer cette urgence. Elle n'avait pas non plus le choix des travaux qui lui étaient confiés et par voie de conséquence aucune liberté sur la nature ou la thématique des documents qui lui étaient soumis. Madame [R] démontre que sa spécialisation concernant l'Italie dont elle a disposée pendant un temps, lui a été enlevée dans la dernière période de sa collaboration.

Enfin, compte-tenu de la dépendance financière de Madame [R] à l'égard de la société COURRIER INTERNATIONAL, il est illusoire de soutenir que les propositions de traduction formulées sous forme de questionnement laissaient à Madame [R] le choix de les accepter ou pas.

Ainsi, même s'il n'est pas contestable qu'elle n'était pas intégrée à une équipe ni contrainte à des exigences d'organisation ou de présence, la société ne démontre pas que Madame [R] ait exercé son activité en toute indépendance et en toute liberté et ni de manière accessoire et irrégulière.

Il convient donc comme les premiers juges de reconnaître la qualité de salariée de Madame [R] à partir de janvier 2003.

Sur le terme de la relation de travail

Il y a lieu de rappeler que si l'employeur d'un journaliste pigiste n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, il est néanmoins contraint lorsqu'il fait appel à un pigiste pendant une longue période et en a fait un collaborateur régulier, de continuer à lui fournir un travail sauf à engager une procédure de licenciement.

En l'espèce, les bulletins de salaire des années 2003 à 2013 démontrent que la société COURRIER INTERNATIONAL a fait appel à Madame [R] en moyenne 8,6 mois par an. Cette collaboration a donc été longue et régulière et l'employeur ne pouvait de façon unilatérale faire cesser cette collaboration. Par voie de conséquence, les demandes formées par la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de rupture apparaissent fondées.

Le terme de la relation de travail est arrêté par Madame [R] au 25 août 2016. Au regard des motifs ci-dessus énoncés, alors que l'employeur ne pouvait unilatéralement faire cesser de travailler son collaborateur régulier sans mettre en place une procédure de licenciement, Madame [R] est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La rupture doit être fixée à la date du prononcé de la résiliation, soit le 25 août 2016.

Sur le temps partiel

Si le fait de reconnaître à Madame [R] la qualité de journaliste professionnelle salariée conduit à octroyer à la relation de travail les effets d'un CDI, cela ne lui confère pas automatiquement les effets d'un contrat de travail à temps plein.

En effet, aucune des parties ne conteste que la salariée était rémunérée à la pige. Le journaliste pigiste a comme particularité de disposer d'une rémunération qui varie en fonction des commandes et des contributions versées. Tel était le cas de Madame [R].

L'ensemble des documents financiers qui ont été transmis par les parties permettent de relever que sur la période de janvier 2003 à 2013 par comparaison avec un traducteur salarié à plein temps, Madame [R] a réalisé environ 10 heures de travail par mois pendant cette période.

Les 20 mails qu'elle transmet entre 2008 à 2013 ne permettent pas, comme elle le soutient, de considérer que sur l'ensemble du temps non travaillé dans le mois, elle se tenait à la disposition de son employeur.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un travail à temps partiel.

Sur le salaire de référence

Pour calculer le salaire de référence, il y a lieu d'établir une rémunération moyenne à partir des bulletins de salaire qui reflètent l'activité exercée par la salarié lors de son temps partiel.

Compte-tenu de la réduction progressive du nombre de piges sur les dernières années d'exercice de Madame [R], il convient d'établir cette moyenne au regard des rémunérations perçues sur l'année 2010 et de retenir un salaire mensuel brut moyen de 1547,10 euros.

Eu égard au salaire retenu, il sera fait droit aux demandes de rappels de salaire faites à titre subsidiaire par Madame [R] pour la période du 1er janvier 2011 au 25 août 2016 à hauteur de 89535,15 euros outre les congés payés afférents.

Sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents

Compte tenu du salaire de référence retenu , il sera fait droit aux demandes de Madame [R] à hauteur de 3094,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle nécessite que la Cour apprécie l'ancienneté de la salariée.

Eu égard aux précédents motifs qui font débuterla relation de salariat à compter de janvier 2003 et du terme fixé au 25 août 2016, Madame [R] peut se prévaloir d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois.

En application de l'article L 7112-3 du code du travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à la somme de 21143,70 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Madame [R] a plus de13 ans d'ancienneté et que la société occupait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 17000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail

Sur la demande au titre du préjudice moral

Si les effets de la précarité de la situation financière sur la santé de Madame [R] est attesté par deux médecins, la responsabilité de la société n'en est pour autant pas démontrée. Le statut de pigiste mise en place dans les relations entre les parties est régulier et ce même s'il soumettait la salariée à une variabilité dans ses traductions et sa rémunération.

La baisse fautive des commandes par l'employeur à l'origine de la résiliation judiciaire a déjà été indemnisée par les dommages-intérêts alloués au titre de la rupture et ne saurait être alléguée à l'appui des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Faute d'éléments, la demande sera rejetée.

Sur la demande relative à la régularisation et la réévaluation des droits à la retraite

Madame [R] demande qu'en raison de la requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminé à temps complet, il soit procédé à une régularisation à une réévaluation de ses droits à la retraite si nécessaire avec la désignation d'un expert dont les frais seront mis à la charge de la société. Elle sollicite aussi 5000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les indemnités de chômage et droits à la retraite auxquelles elle pouvait prétendre depuis la résiliation judiciaire du 25 août 2016,

Eu égard aux rappels de salaire prononcés par la cour, il appartiendra à la société de calculer et de régulariser les charges dues auprès des caisses d'assurance vieillesse auxquelles la salariée est rattachées. Pour le surplus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu ni à expertise, ni à un calcul sur la base d'un temps complet.

Sur la perte de chance de percevoir les indemnités de chômage et droits à la retraite, aucun élément ne permet d'établir en raison des motifs retenus par la Cour concernant la requalification, les rappels de salaire et l'indemnisation de la rupture que la salariée ait subi un préjudice qui n'ai été déjà réparé.

Les demandes seront rejetées.

Sur les demandes relatives à l'intéressement et à la participation

Madame [R] ne formule aucune demande chiffrée et ne transmet aucun calcul qui pourraient permettre de considérer que les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'intéressement et de la participation en 2012, 2013 et 2014 soient erronées.

Il n'appartient ni à la Cour, ni à la partie adverse par l'intermédiaire d'une expertise de pallier la carence d'une partie à l'origine d'une demande. Il convient en conséquence de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé le salaire de référence et aux montants indemnitaires et condamnations prononcées sur la base de cette évaluation ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs ;

FIXE le salaire mensuel brut de référence de Madame [R] à la somme de1547,10 euros pour un contrat de travail salarié à durée indéterminée à temps partiel de janvier 2003 au 25 août 2016 ;

CONDAMNE la société COURRIER INTERNATIONAL à payer à Madame [R] la somme de :

-17000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3094,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 309,42 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 21143,70 euros euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 89535,15 euros à titre de rappel de salaire et 8953,51 euros au titre des congés payés y afférents;

DEBOUTE Madame [R] pour le surplus ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

DITque les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

ORDONNE la remise par la société COURRIER INTERNATIONAL à Madame [R] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société COURRIER INTERNATIONAL à payer à Madame [R] en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la société COURRIER INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/11613
Date de la décision : 19/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/11613 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-19;16.11613 ?
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