La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2017 | FRANCE | N°16/11168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 décembre 2017, 16/11168


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 19 Décembre 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11168



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG n° 05/00890, infirmé par le pôle 6 - chambre 6 de la cour d'appel de Paris par arrêt du 26 mars 2014, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 mars 20

16 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.





APPELANT



Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 Décembre 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11168

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG n° 05/00890, infirmé par le pôle 6 - chambre 6 de la cour d'appel de Paris par arrêt du 26 mars 2014, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 mars 2016 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.

APPELANT

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1509

INTIMEE

SA BIOBANK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

Monsieur [H] [D]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

Monsieur [U] [C]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

Monsieur [G] [M]

[Adresse 6]

[Localité 6]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 7]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure

civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [E] [O] a été engagé par la société par contrat à durée indéterminée du 29 février 2000, à effet au 1er mars 2000, en qualité de directeur scientifique et des opérations de recherche et de développement, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5.335,72 €.

Le 22 mars 2001, Monsieur [O] a démissionné de sa qualité de membre du directoire pour ne plus assurer que des fonctions de cadre salarié, chargé de la Direction scientifique.

Il a été conclu le 20 novembre 2001 un protocole transactionnel indiquant en préambule que la société BIOBANK avait procédé au licenciement de Monsieur [O] le 30 octobre 2001. Le protocole prévoyait notamment :

- Dans ses articles 1 et 2, le versement d'une indemnité transactionnelle de 210.000 francs à Monsieur [O] pour solde tout compte et renonciation à toute action ;

- Dans son article 3, l'engagement de la société d'acquérir, ou de faire acquérir par un/plusieurs actionnaires de la société, 5.500 actions détenues par Monsieur [E] [O] pour le prix de 291 franc l'action, soit un prix total de 1.600.500 francs ;

- Dans son article 4, l'engagement de la société d'acquérir, ou de faire acquérir par un actionnaire de la société, 5.933 actions détenues par Monsieur [O] pour un prix total de 1.726.503 francs, sous la condition suspensive d'obtention de l'agrément en tant que banque de tissus délivré par l'Afssaps, le règlement devant intervenir dans les 45 jours suivant cet agrément .

- Dans son article 5, l'engagement de Monsieur [O] de conserver 2.682 actions aussi longtemps que tous les autres actionnaires du groupe fondateur.

La société a fait état, postérieurement à la signature du protocole, d'une lettre de licenciement datée du 29 juin 2001, avec mention non signée d'une remise en main propre.

Monsieur [O] a, par la suite, notifié à la société son projet de céder 5.500 actions au prix de 291 francs/action. Des actionnaires du Groupe Fondateur (Messieurs [V], [C], [D], [M] et [Z]) de la société ont acheté, le 7 janvier 2002, les 5.500 actions de Monsieur [O].

Estimant que la société n'a pas exécuté l'article 4 du protocole transactionnel prévoyant la cession de 5.933 actions lui appartenant sous réserve d'un agrément AFSSAPS pourtant effectivement obtenu le 29 septembre 2003, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER qui s'est, en date du 10 octobre 2005, déclaré incompétent au profit de celui de MELUN.

Devant le conseil de prud'hommes de MELUN, il a fait valoir la nullité du protocole transactionnel mais, le 17 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes.

Par arrêt du 11 mai 2010, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement et déclaré recevable l'intervention forcée de Messieurs [V], [C], [D], [M] et [Z] (actionnaires de la société qui intervenaient en leur qualité de cessionnaires des actions de Mr [O] en exécution de l'article 3 de la transaction).

Le 16 février 2012, la Cour de cassation a constaté que la transaction était nulle en l'absence de notification préalable du licenciement et renvoyé devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige.

Par arrêt du 26 mars 2014, la Cour d'appel de PARIS (Pôle 6 - Chambre 6), statuant comme Cour de renvoi, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de MELUN du 17 juin 2008 en toutes ses dispositions et a dit recevable les interventions volontaires de Messieurs [V], [C], [D], [M] et [Z] et jugé le licenciement de Monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière.

La cour a alors condamné la SA BIOBANK à payer à M. [O] :

- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sous réserve des 32 014,29 euros réglés en exécution de la transaction annulée.

- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

- 128.057,28 € a titre d'indemnité de la clause de non concurrence, outre 10% de congés payés.

- 21.342,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2134,29 euros de congés payés.

S'agissant des autres demandes, en particulier fondées sur le protocole d'accord, la cour d'appel de renvoi a constaté la nullité de ce protocole et a :

- débouté Messieurs [V], [C], [D], [M] et [Z] de leurs demandes à l'encontre de M. [O] en restitution des sommes versées pour l'achat du premier lot d'actions lui appartenant.

- condamné la SA BIOBANK à payer à M. [O] la somme de 263 203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction imputable at la SA BIOBANK.

- débouté les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

- condamné la société à régler à M. [O] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 mars 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 26 mars 2014 prononcé par la Cour d'appel de PARIS (Pôle 6 - Chambre 6), mais seulement en ce que la cour d'appel de renvoi déboute les cinq co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées pour l'achat du premier lot d'actions du salarié, et en ce qu'il condamne la société à payer 263.203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction. Les parties ont été à nouveau renvoyées devant la cour d'appel autrement composée.

Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance.

Par conclusions visées au greffe le 7 novembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour, dans les limites de sa saisie, telle que fixée par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016, de débouter les intimés de leurs demandes, d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, de constater que la cession des actions s'est accomplie en application du pacte d'actionnaires et hors protocole et qu'il n'y a donc pas lieu à restitutions réciproques.

A titre subsidiaire sur les restitutions réciproques, il demande de constater que constater qu'il doit restituer à chacun des co-actionnaires les montants qu'il a reçu au titre de la vente des actions, soit pour :

-Monsieur [S] [V] la somme de 151.720,31 €

-Monsieur [H] [D] la somme de 31.053,86 €

-Monsieur [U] [C] la somme de 15.526,93 €

-Monsieur [G] [M] la somme de 15.260,76 €

-Monsieur [R] [Z] la somme de 30.432,79 €

Il demande de constater que Messieurs [V], [D], [C], [M] et [Z] doivent lui restituer les actions correspondantes, de constater que ces actions ont été cédées à un tiers, que la valeur réelle de l'action au jour de la vente était de 291 francs par action et que les actionnaires doivent donc lui restituer en valeur les sommes suivantes:

- pour Monsieur [S] [V], la somme de 151.720,31 €

- pour Monsieur [H] [D], la somme de 31.053,86 €

- pour Monsieur [U] [C], la somme de 15.526,93 €

- pour Monsieur [G] [M], la somme de 15.260,76 €

- pour Monsieur [R] [Z], la somme de 30.432,79 €

Il demande de constater la compensation légale entre les sommes dues par lui et celles dues par les actionnaires.

Sur la réparation du préjudice, il demande de condamner la société BIOBANK à lui verser :

- 203857,88 euros à titre de dommages et intérêts pour gains manqués en application de l'article 1240 du code civil avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le conseil de prud'hommes

- 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

À titre subsidiaire, il demande de condamner la société BIOBANK à lui payer les sommes suivantes :

-183.472,10 euros de dommages et intérêts pour perte de chance en application de l'article 1240 du code civil avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le conseil de prud'hommes

-30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il demande enfin la condamnation de la société BIOBANK à lui payer 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner de Messieurs [V], [D], [C], [M] et [Z], intervenants volontaires, au paiement de la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 7 novembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BIOBANK et les intervenants volontaires demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MELUN, de débouter Monsieur [O] et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [O] au paiement des sommes suivantes :

-117.511,20 euros pour Monsieur [V]

-24.052euros pour Monsieur [D]

-12.026 euros pour Monsieur [U] [C]

- 11.819,84 euros pour Monsieur [M]

-23.570,96 euros pour Monsieur [Z]

En tout état de cause, il est demandé de condamner Monsieur [O] au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

-10.000 euros pour la société BIOBANK

-2.000 euros pour Monsieur [V]

-2.000 euros pour Monsieur [D]

-2.000 euros pour Monsieur [C]

-2.000 euros pour Monsieur [M]

-2.000 euros pour Monsieur [Z]

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

Sur la jonction des instances

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 1611368, 1611174 et 1611308.

Sur la restitution des sommes versées en exécution de la transaction annulée

Lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de ta nullité. En l'espèce, compte tenu de la nullité du protocole transactionnel, il y a lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci.

les cinq co-actionnaires sollicitent la restitution des sommes versées pour l'achat du premier lot d'actions.

En l'espèce, l'article 3 du protocole transactionnel annulé prévoyait que ' La Société BIOBANK s'engage irrévocablement à acquérir ou faire acquérir par l'un (ou plusieurs) des actionnaires actuels de la Société, ou par un (ou plusieurs) nouvel actionnaire après accord des actionnaires actuels 5.500 (cinq mille cinq cents) actions de la Société détenue à ce jour par Monsieur [E] [O], et ce pour le prix de 291 francs par action, soit une somme de 1.600.500 francs (un million six cent mille cinq cents francs) qui sera payée au plus tard le 31 décembre 2001.

Le paiement de ces actions emportera transfert des titres au profit de l'acquéreur...'.

Monsieur [O] avait effectivement proposé en application de ce protocole la cession de 5.500 actions de la société qu'il détenait. La société a renoncé à acquérir directement ces actions et, par courrier du 26 novembre 2001 adressé aux actionnaires du Groupe Fondateur, leur a proposé de faire usage de leur droit de préemption prévu par l'article 3 du pacte d'actionnaire pour acquérir les actions au prix de 291 francs l'action (soit 44,36 euros).

Plusieurs des membres du Groupe Fondateur, Messieurs [V], [C], [D],

[M] et [Z]) se sont portés acquéreurs et Monsieur [O] leur a alors cédé le 7 janvier 2002 les 5.500 actions de la société lui appartenant au prix susvisé.

Il ressort de l'ensemble des éléments versés au débat que la cession des titres s'est opérée en application du protocole annulé, dans le cadre des obligations auxquelles s'était engagée la société BIOBANK.

Monsieur [O] a en effet entendu appliquer les dispositions du protocole en souhaitant céder ses 5.500 premiers titres avant le 31 décembre 2001 ainsi que ses 5.933 autres actions dès l'attribution de l'agrèment AFSSAPS.

La nullité du protocole conduit à remettre les parties l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution de la transaction. ll revient donc en principe à Monsieur [O] de restituer les sommes qui lui ont été versées pour la cession de ses titres, et aux actionnaires acquéreurs de lui restituer les titres.

La restitution des titres étant impossible compte tenu de leur revente le 22 octobre 2014, ceux-ci seront restitués à leur valeur au moment de cette revente (10 euros).

S'agissant du remboursement du prix des actions à Messieurs [V], [C], [D] [M] et [Z]) qui s'étaient portés acquéreurs des 5500 actions dans le cadre du protocole transactionnel annulé conclu entre Monsieur [O] et la société BIOBANK, il convient de procéder à une restitution au prix des actions versé à Monsieur [O] au jour de leur cession le 7 janvier 2002, soit 44,36 euros.

Il convient à cet égard de se référer à la décision de l'Assemblée Generale Extraordinaire du 26 juillet 2001, par laquelle la societe BIOBANK a procédé à l'ouverture de son capital par l'émission d'actions au prix unitaire de 44,36 euros.

La contestation par la société BIOBANK du prix des actions au motif notamment qu'il correspond aux montants souscrits par des investisseurs dans le but de développer la société et qu'il s'agissait là une cession de convenance est inopérante.

Ainsi, le rétablissement des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du protocole doit se traduire en l'espèce :

- pour Monsieur [O] par le fait qu'il est resté en théorie propriétaire de ces 5.500 actions jusqu'à leur cession en 2014 et qu'il doit restituer le prix perçu lors de la vente de ces actions en 2001, sous déduction du prix qu'il aurait perçu le 22 octobre 2014, soit 10 euros par actions lors de la vente ;

- pour Ies co-actionnaires, par le fait qu'ils n'ont jamais été propriétaires de ces actions et qu'ils doivent récupérer le montant versé, sous déduction du prix de cession de ces actions (10 euros) cédées le 22 octobre 2014.

Ne pouvant restituer ces actions, Ies coactionnaires doivent recevoir une restitution en valeur et Monsieur [O] en conservant un montant de 10 euros par action, correspondent au prix des actions au jour de leur cession.

En procédant à la compensation entre les sommes dues par Monsieur [O] et celles dues par les co-actionaires, il y a lieu de condamner Monsieur [O] à verser les sommes suivantes :

- Monsieur [S] [V], la somme de 117.511,20 euros (44,36 euros - 10 euros x 3.420 actions)

- Monsieur [H] [D], la somme de 24.052 euros (44,36 euros - 10 euros x 700 actions)

- Monsieur [U] [C], la somme de 12.026 euros (44,36 euros - 10 euros x 350 actions)

- Monsieur [G] [M], la somme de 11.819,84 euros (44,36 euros - 10 euros x 344 actions)

- Monsieur [R] [Z], la somme de 23.570,96 euros (44,36 euros - 10 euros x 686 actions)

Sur la demande de réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction

L'article 4 du protocole transactionnel prévoyait l'engagement de la société BIOBANK d'acquérir, ou de faire acquérir par un actionnaire de la société, 5.933 actions détenues par Monsieur [O] pour un prix total de 1.726.503 francs, sous la condition suspensive d'obtention de l'agrément en tant que banque de tissus délivré par l'Afssaps, le règlement devant intervenir dans les 45 jours suivant cet agrément .

Il est rappelé que Monsieur [O], qui avait signé ce protocole d'accord le 20 novembre 2001 a invoqué et obtenu la nullité de cette transaction car elle avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle.

Monsieur [O] obtenait alors devant la première cour de renvoi des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, soit 40.000 € a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sous reserve des 32 014,29 euros réglés en exécution de la transaction annulée, 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, 128.057,28 € à titre d'indemnité de la clause de non concurrence, outre 10% de congés payés, 21.342,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2134,29 euros de congés payés.

Le litige est cependant né à l'origine en raison du fait que la société n'a pas respecté l'intégralité de ses engagements et, en particulier, n'a pas exécuté l'article 4 du protocole transactionnel prévoyant la cession de 5.933 actions lui appartenant sous réserve d'un agrément AFSSAPS pourtant effectivement obtenu le 29 septembre 2003.

S'il est exact que le protocole a été annulé dans son intégralité, il apparaît néanmoins que Monsieur [O] a bien subi un préjudice imputable à la société BIOBANK, qui, d'une part, n'a pas tenu son engagement irrévocable de rachat, et d'autre part, est responsable de la nullité de la transaction pour n'avoir pas respecté les dispositions applicables en matière de législation du travail.

Ainsi, Monsieur [O] n'a pas pu céder les 5.933 actions au moment et dans les conditions prévus au prix de 291 francs/action (soit 44,36 euros/action), et ce, par la faute de la société BIOBANK.

M. [O] a finalement conservé les 5.933 actions et les a cédées le 22 octobre 2014 à la société BIO INVESTISSEMENT qui avait proposé d'acquérir la totalité du capital de la société BIOBANK par offre d'achat ferme en date du 18 juillet 2014. Cette sortie forcée prévue par le pacte d'actionnaires s'est réalisée au prix de 10 euros l'action telle que prévue à l'article 3 de l'offre d'achat ferme.

Il en est résulté un préjudice par action qui doit être évalué à la différence entre le prix de 44,36 euros qui correspond à l'engagement de rachat par la société BIOBANK et le prix de vente en 2014 à raison de 10 euros par action. Le montant global du préjudice s'élève donc à 203857,88 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société BIOBANK au paiement de la somme susvisée.

Il y a cependant lieu de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Aucun élément ne justifie en l'espèce une condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros RG 1611368, 1611174 et 1611308,

Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur les chefs de l'arrêt du 26 mars 2014 prononcé par la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 6) atteints par la cassation partielle,

CONDAMNE Monsieur [O] à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt :

- A Monsieur [S] [V], la somme de 117.511,20 euros

- A Monsieur [H] [D], la somme de 24.052 euros

- A Monsieur [U] [C], la somme de 12.026 euros

- A Monsieur [G] [M], la somme de 11.819,84 euros

- A Monsieur [R] [Z], la somme de 23.570,96 euros

CONDAMNE la société BIOBANK à payer à Monsieur [O] la somme de 203.857,88 euros à titre de dommages et intérêts pour gains manqués en application de l'article 1240 du code civil avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société BIOBANK à payer à Monsieur [O] en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de la société BIOBANK.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/11168
Date de la décision : 19/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/11168 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-19;16.11168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award