La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2017 | FRANCE | N°14/10509

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 décembre 2017, 14/10509


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 décembre 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10509



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 août 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° f 13/06463





APPELANT



Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

repré

senté par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, C2335







INTIMÉE



SA FRANCE MEDIAS MONDE

Sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS 501 524 029

représentée par Me Elisabeth LAHERRE, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 décembre 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10509

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 août 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° f 13/06463

APPELANT

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

représenté par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, C2335

INTIMÉE

SA FRANCE MEDIAS MONDE

Sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS 501 524 029

représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, P0053 substituée par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et prorogé à ce jour,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Chantal HUTEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES MOTIFS :

Par acte du 14 mai 2013, Monsieur [B] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire requalifier les contrats à durée déterminée accomplis pour la société FRANCE MEDIA MONDE en un contrat à durée indéterminée et la faire condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, rappels de salaires, rappels de primes d'ancienneté, régularisation auprès des caisses de retraite, indemnité pour discrimination salariale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le Syndicat national des journalistes CGT intervenait volontairement et demandait au conseil de prud'hommes de faire condamner la société FRANCE MEDIA MONDE à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 août 2014, le conseil de prud'hommes de Paris condamnait la société FRANCE MEDIA MONDE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 4000 € à titre d'indemnité de requalification, 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutait de ses autres demandes, déboutait le SNJ CGT de ses demandes , condamnait la société FRANCE MEDIA MONDE aux dépens.

Par déclaration en date du 1er octobre 2014 monsieur [B] [X] faisait appel de cette décision.

Monsieur [B] [X] demande à la cour de:

-Confirmer la décision de 1ère instance en ce qu'elle a requalifié la relation contractuelle en CDI depuis l'origine et condamner la Société FRANCE MEDIAS MONDE au paiement de 600 € au titre de l'article 700 CPC, infirmer pour le surplus et statuant de nouveau ,

-Condamner la Société FRANCE MEDIAS MONDE au paiement de 20 000 euros au titre de l'indemnité de requalification ,

-Dire et juger que Monsieur [X] a subi une inégalité de traitement sur la période 1997-2006 et a été illégalement écarté des dispositions de la convention collective et des accords d'entreprise,

-Condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts a ce titre ,

-Dire et juger que Monsieur [X] a subi une discrimination d'ordre syndical ,

Condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,

- Condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE au paiement des créances salariales suivantes :

- rappel de salaires : 78 909,25 euros

- congés payés afférents : 7 890,92 euros

- incidence 13ème mois : 6 575,77 euros

- congés payés afférents : 657,57 euros

- rappel de primes d'ancienneté : 11 186,76 euros

- congés payés afférents : 1 118 euros

- rappel de NIS : 5 951,32 euros

- congés payes afférents : 595,13 euros

- Rappel d'indemnité de congés payés : 5 263,80 euros

- Indemnité article 700 du CPC : 10 000 euros

-Condamner la Société FRANCE MEDIAS MONDE à remettre à Monsieur [X] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ordonner à la Société FRANCE MEDIAS MONDE la régularisation de Monsieur [X] à l'égard des organismes sociaux auxquels sont rattachés les journalistes en contrat à durée indéterminée, rétroactivement au 1 er jour travaillé,

-Dire que les condamnations au titre des salaires et accessoires seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement, aveccapitalisation des intérêts,.

-Dire que les condamnations au titre des dommages et intérêts seront assorties d'un

intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts.

La société FRANCE MEDIA MONDE demandait à la cour de:

- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [X] en contrat à durée indéterminée et la confirmer en toutes ses autres dispositions,

Par conséquent,

- Déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire de Monsieur [X] pour la période antérieure au 14 mai 2008,

- Le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- Le condamner à payer à FRANCE MEDIAS MONDE, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Subsidiairement, en cas de reconnaissance d'un indice 1755, limiter les différents rappels de salaire aux montants suivants :

- Rappel de salaire : 21.841,46 €

- Congés payés afférents : 2.184,14 €

- Rappel de treizième mois : 2.583,03 €

- Congés payés afférents : 258,30 €

- Rappel de NIS : 1.908,03 €

- Congés payés afférents : 190,80 €

- Rappel de prime d'ancienneté : 5.876,91 €

- Congés payés afférents : 587,69 €

Le SNJ CGT ne comparaissait pas en appel.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 6 mars 2017, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous quinze jours ; elle les a avisées qu'à défaut l'affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

SUR CE :

Les faits

Monsieur [X] a été engagé par AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE - RFI, devenue société FRANCE MEDIA MONDE , à compter du 21 janvier 1995, en qualité de pigiste.

Selon la société FRANCE MEDIA MONDE, entre 1995 et 1996, Monsieur [X] a effectué 85 piges, soit 59 jours de travail.

Il a été recruté en contrat à durée déterminée à temps partiel du 7 juillet au 7 août 1995, en qualité de Journaliste stagiaire (indice 920), en remplacement de Madame [C], en congé.

Monsieur [X] a obtenu sa carte de presse le 18 mars 1996.

A compter du 18 mars 1996, il a de nouveau été recruté en CDD, pour la présentation de l'émission Créole, en qualité de journaliste stagiaire (indice 920).

Ce contrat était conclu pour une durée précise, jusqu'au 1er septembre 1996, puis a été prolongé jusqu'au 15 septembre 1996.

Un troisième contrat à durée déterminée a été conclu avec Monsieur [X], pour la période du 16 septembre 1996 au 15 mars 1997, pour la présentation de l'émission créole pour la grille d'hiver 1996/1997, en qualité de journaliste stagiaire (indice 920).

Monsieur [X] a été recruté en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 1997, en qualité de journaliste stagiaire, indice 1020, avec une reprise d'ancienneté de 1 an 4 mois et 9 jours, incluant son activité de pigiste équivalente à 59 jours, ancienneté contestée par le salarié;

Monsieur [B] [X] est employé à temps plein à compter de novembre 2006;

Monsieur [X] a travaillé à la rédaction créole, puis au pôle économie, à compter de novembre 2006 et actuellement, co-anime depuis avril 2010, avec Monsieur [U] [W], "Le Club RFI", une émission hebdomadaire de 26 minutes.

Monsieur [X] a été représentant syndical CGT de 2001 à 2003.

Il a été candidat sur la liste SNJ CGT aux élections professionnelles de 2001, 2003 et 2007, mais n'a jamais été élu.

Selon son employeur Monsieur [B] [X] a bénéficié des élévations d'indice suivants:

- A compter du 18 mars 1998, Monsieur [X] est devenu journaliste bilingue, indice 1170.

- Au 1er décembre 1998, Monsieur [X] a été promu, rétroactivement au 1er janvier 1998, à l'indice 1430.

- Au 1er décembre 2003, il a été promu, rétroactivement au 1er janvier 2003, à l'indice 1480.

Au 1er mars 2013, Monsieur [X] a bénéficié d'une promotion pécuniaire de 5%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, après les Commissions Paritaires Spécialisées de 2012.

Au 1er avril 2013, Monsieur [X] a bénéficié d'une nouvelle réévaluation salariale, rétroactive au 1er novembre 2012, consentie par la Direction suite à la demande formulée par le SNJ-CGT, qui avait souligné le fait que l'augmentation pécuniaire dont il avait bénéficié un mois plus tôt serait en partie neutralisée puisque Monsieur [X] avait bénéficié, en 2012, d'une augmentation automatique compte tenu de son ancienneté, en application de l'accord d'entreprise SERVAT.

La Direction, alors qu'elle n'en avait nullement l'obligation, a accepté de faire un geste supplémentaire, pour que l'augmentation soit plus sensible.

Monsieur [B] [X] relève:

- que de 1995 à 1997 il a occupé la même fonction, soit la préparation et la présentation des journaux au sein de la rédaction créole;

- que depuis 2003 et pendant 13 ans il n'a connu aucune promotion fonctionnelle;

- que depuis 1997 et jusqu'en 2006 il a occupé un emploi de chef de service, poste qui relève de l'indice 1755.

La société FRANCE MEDIA MONDE fait valoir en réplique:

- que l'ancienneté de Monsieur [B] [X] a été reprise à la signature de son contrat à durée indéterminée,

- que dans l'audiovisuel il est d'usage de ne par recourir aux contrat à durée indéterminée dans certaines activités dont la pérennité dépend de leur succès.

Sur la requalification

Attendu que Monsieur [B] [X] fait valoir sans que la preuve contraire soit apportée, qu'en 1995 et 1996 il a toujours réalisé le même travail pour RFI, à savoir la préparation et la présentation des journaux au sein de la Rédaction créole.

Qu'il a été rémunéré tous les mois en 1995 et 1996 en qualité de chroniqueur journaliste pigistes,

Qu'il a également été embauché à quatre reprises en contrat à durée déterminée durant lesquels il a exercé la même activité;

Attendu que les activités pour lesquelles des contrat à durée déterminée peuvent être signés dans le secteur de l'information sont celles qui sont par nature temporaires;

Qu'il ne peut être soutenu que la présentation d'un journal qui fait partie des missions d'une entreprise publique de radio-diffusion soit une activité temporaire,

Que dès lors les dispositions de l'article D1242-1 du code du travail ne sont pas applicables;

Que l'ensemble de l'activité de Monsieur [B] [X] depuis janvier 1995 jusqu'à la signature de son contrat à durée indéterminée le 1er avril 1997, doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L1245-2 du code du travail le salarié a droit en cas de requalification à une indemnité qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire;

Qu'à l'appui de sa demande d'une somme de 15 000 €, Monsieur [B] [X] ne justifie pas d'un préjudice particulier;

Qu'il convient de confirmer le montant de l'indemnité fixée par le conseil de prud'hommes.

Sur la reconstitution de carrière

Attendu, concernant le niveau de son emploi, que Monsieur [B] [X] soutient avoir été chef de service et fait valoir que dans une lettre adressée en 1998 à sa direction, il décrivait ses responsabilités, qu'il a postulé à des postes d'encadrement, que dans l'organigramme il apparaît comme chef de service rédaction en langue créole, qu'il est cité dans un annuaire professionnel, le Mediasig, comme chef de service, qu'il reçoit des notes de sa direction en qualité de chef de service , qu'il gère un budget annuel de plus de 18 000 €, et que tous les chefs de service sont recrutés au minimum à l'indice 1755, y compris des chefs dont les émissions ne durent que 3h30 par semaine, alors qu'il n'est qu'à l'indice 1480;

Mais attendu qu'à l'époque, où il a été affecté à l'édition créole, soit jusqu'en 2006, dont l'émission durait ¿ heure le dimanche matin, Monsieur [B] [X] était employé à mi-temps, que son budget lui servait à rémunérer des pigistes occasionnels et des correspondants, qu'il n'avait personne sous ses ordres,

Que son niveau hiérarchique doit s'apprécier en fonction du contenu de son activité réelle et non du titre qui lui est donné dans un annuaire extérieur à l'entreprise voire dans certains documents internes, mais non dans tous, et une carte de visite,

Que les témoignages produits ne permettent pas d'établir qu'il avait des journalistes sous ses ordres, alors qu'un chef de service, selon la convention collective, dirige une équipe de journalistes,

Que Monsieur [A], réalisateur, était rattaché à la direction technique et que s'il a pu travailler avec Monsieur [B] [X] jusqu'en 2006, la rédaction créole ayant été fermée cette année là, et non 2008 comme il le prétend, il n'était pas sous ses ordres,

Que Monsieur [S] était pigiste occasionnel ,

Que son activité correspondait à celle du chef d'édition dans la convention collective des journalistes,

Qu'après 2006, monsieur [B] [X] ne justifie pas davantage avoir occupé un poste de chef de service,

Que Monsieur [B] [X] ne pouvait prétendre à l'indice 1755 qu'il revendique ;

Attendu que pour cette période de 1997 à 2006, monsieur [B] [X] calcule une perte de salaire de 26 489 € et réclame une somme globale de 50 000 € au titre d'un préjudice moral résultant du non respect des dispositions conventionnelles et inégalité de traitement;

Mais attendu que Monsieur [B] [X] n'est pas recevable à demander le paiement d'une perte de salaire pour une période prescrite sous la forme de dommages intérêts;

Que par ailleurs, la cour jugeant qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer l'indice 1755 qu'il revendique, sa demande au titre d'un préjudice moral est sans fondement;

Que sa demande au titre de la période antérieure à 2003 est rejetée;

Sur la discrimination syndicale

Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

Que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [B] [X] invoque les faits suivants:

-un retard dans la mise en 'uvre des avenants contractuels,

-la modification de son contrat de travail sans son accord,

-une discrimination quant aux fonctions, lorsqu'en 2010 il est affecté au "club RFI",

-le rejet sans raisons de toutes ses demandes de mutation,

-l'absence de promotion fonctionnelle pendant plus de 13 ans, laquelle doit être distinguée de la promotion pécuniaire, et alors qu'à l'indice 1755 et les suivants, le temps moyen pour accéder à l'indice supérieur est de 4,84 ans,

-la discrimination dont sont victimes les représentants du SNJ CGT.

L'employeur fait valoir:

-que son syndicat ne le soutenant plus en cause d'appel, sa demande n'apparaît pas sérieuse;

-que de plus il n'a été représentant syndical que de 2001 à 2003,

-qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait été convenu en 2003 d'un passage à temps plein et qu'en 2005 et 2006, il n'exerçait aucun mandat syndical,

-que l'accord sur le passage à plein temps du 25 juillet 2005 a été mis en 'uvre le 1er octobre 2006 et que l'élévation à l'indice 1480 a été effective au 1er janvier 2003,

-que lorsqu'il a été muté au pôle économique en 2006, il n'a nullement été privé d'une fonction d'encadrement qu'il ne possédait pas, et n'a pas protesté contre cette affectation,

-que la fermeture de la rédaction en langue créole a été présentée au CE et au CHSCT et a été suivie plus tard d'autres fermetures de rédactions,

-que Monsieur [B] [X] n'explique pas en quoi son affectation au service Magazine constituerait une discrimination,

-que l'employeur est libre de choisir sur un poste vacant le candidat qui lui paraît le mieux convenir,

-qu'il a bénéficié d'une promotion pécuniaire en 2012, une telle promotion étant équivalente à une promotion fonctionnelle;

Attendu que Monsieur [B] [X] n'a été représentant syndical que de 2001 à 2003,

Que selon son employeur, candidat aux élections professionnelles en 2001, 2003 et 2007, il n'a jamais été élu, ce qu'il ne conteste pas,

Attendu qu'un avenant à son contrat de travail du 5 août 2005 prévoyait son emploi à temps plein et que cet engagement ne s'est réalisé qu'en novembre 2006,

Que toutefois la société FRANCE MEDIA MONDE explique que le passage de Monsieur [B] [X] à un temps plein était lié à une réorganisation des services impliquant la disparition de la rédaction créole dont il était responsable et que la dite réorganisation, présentée en CE et au CHSCT, n'a été mise en 'uvre qu'en novembre 2006;

Que ce retard , suffisamment justifié par les impératifs d'une réorganisation, est sans lien démontré avec l'appartenance syndicale de Monsieur [B] [X] ;

Que Monsieur [B] [X] n'a jamais protesté contre son changement d'affectation après suppression de son poste;

Que sa nouvelle affectation, alors qu'il n'était pas chef de service, ne constituait pas une rétrogradation, et qu'il ne démontre pas qu'il n'était plus employé à des fonctions de journaliste,

Qu'au vu des pièces produites, Monsieur [B] [X] a postulé à deux reprises en octobre 1999, mars 2000 et avril 2006 à des postes proposés par la direction, sans que sa candidature soit retenue;

Mais attendu qu'il ne peut être reproché à l'employeur de retenir sur un poste le candidat qu'il estime le plus apte,

Que le rejet de trois candidatures en 7 ans ne caractérise pas une discrimination particulière à l'encontre du salarié en l'absence de toute indication sur le nombre de candidats sur chaque poste et les candidats retenus;

Attendu que pour démontrer qu'il n'a pas bénéficié de promotions fonctionnelles au même rythme que ses collègues relevant de l'indice 1755 , monsieur [B] [X] produit un tableau du "temps moyen pour l'obtention d'une mesure",

Mais attendu que Monsieur [B] [X] n'était pas à l'indice 1755 et que le tableau produit ne précise pas si les mesures qu'il concerne étaient pécuniaires ou fonctionnelles, ou confondait les deux,

Qu'il ne met pas la cour en mesure d'apprécier si sa carrière a subi un quelconque retard par rapport à ses collègues relevant de l'indice 1480;

Qu'il a bénéficié de promotions pécuniaires en 2003 et 2012 et, sur l'ensemble de sa carrière, d'une évolution à un rythme supérieur à celui qu'il indique;

Attendu enfin que Monsieur [B] [X] ne peut invoquer d'une façon générale la discrimination dont seraient l'objet les représentants CGT en se limitant à faire valoir que ce syndicat a dénoncé cette situation et à évoquer le cas d'une collègue dont la situation et le parcours ont été totalement différents des siens ;

Que par ailleurs qu'il n'a été représentant syndical que trois ans entre 2001 et 2003 et qu'il n'a jamais été élu;

Qu'ainsi les décisions de son employeur à son égard exposées par Monsieur [B] [X] pour laisser supposer une discrimination sont justifiées par des éléments objectifs sans lien avec l'activité syndicale alléguée, laquelle, de plus, n'est justifiée que pour trois années;

Que s'agissant de la discrimination à l'égard du SNJ CGT, les faits ne sont pas établis par les pièces produites;

Que les demandes de dommages intérêts relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Sur la reconstitution de carrière

Attendu que, pour la période non prescrite de 2008 à 2016, Monsieur [B] [X] demande la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 78 909 € augmentée des congés payés et d'un 13ème mois représentant les rappels de salaires qui lui seraient dus suite à la revalorisation de son indice, soit l'indice 1755 en 1997, correspondant à sa fonction de chef ,de service;

Attendu que Monsieur [B] [X], ainsi qu'il a déjà été exposé plus haut, calcule sa progression salariale sur le "temps moyen pour obtenir une mesure" calculé par RFI;

Mais attendu que le "tableau du temps moyen pour obtenir une mesure" est celui attaché à l'indice 1755;

Attendu que Monsieur [B] [X] fonde l'ensemble de ses demandes de rattrapage salarial sur la base de l'indice revendiqué de 1755 dès l'année 1997, évoluant à 2100 en 2008 en fonction de son ancienneté;

Que Monsieur [B] [X] réclame sur la même base la revalorisation de ses primes d'ancienneté,

Qu'il réclame enfin, toujours sur la base de l'indice qu'il revendique, un complément de salaire au titre du NIS (nouvel instrument salarial) et une majoration des congés dits "historiques" versés en 2015 et 2016;

Mais attendu que la cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revaloriser l'indice qui lui avait été attribué par son employeur ,

Que ses demandes seront rejetées;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 août 2014,

REJETTE les demandes au titre de l'inégalité de traitement antérieure à 2006, du NIS et de l'indemnité de congés payés, nouvelles en cause d'appel,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/10509
Date de la décision : 19/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/10509 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-19;14.10509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award