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15/12/2017 | FRANCE | N°15/23947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 décembre 2017, 15/23947


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23947



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000538





APPELANTES



SAS [K]

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]



[Adresse 2]

N°SIRET : 304 952 153 (Villefranche sur Saône)



représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23947

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000538

APPELANTES

SAS [K]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N°SIRET : 304 952 153 (Villefranche sur Saône)

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Claude DE VILLARD, avocat plaidant du barreau de LYON, toque : 1582

SASU ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N°SIRET : 683 780 126 (Lyon)

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Claude DE VILLARD, avocat plaidant du barreau de LYON, toque : 1582

SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ ET LEFEBVRE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 2]

N°SIRET : 515 290 302 (Villefranche sur Saône-Tarare)

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Claude DE VILLARD, avocat plaidant du barreau de LYON, toque : 1582

INTIMEE

SAS MASTERNAUT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 7]

N°SIRET : 419 476 593 (Nanterre)

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Xavier HOFMAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A 690

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre

Mme Françoise BEL, présidente de chambre

M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

Le 26 janvier 2011, la SAS ENTREPRISE [K] (société [K]), la sarl SOCIÉTÉ NOUVELLE LECQ & LEFEBVRE (société LECQ) et la SASU ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ DUBOST-RECORBET (société DUBOST), ayant le même dirigeant, ont chacune souscrit un contrat avec la SAS MASTERNAUT ayant pour objet :

selon la société MASTERNAUT : la fourniture par elle d'un service de géolocalisation, durant 4 ans à compter du 1er octobre 2011, moyennant le prix de 33 euros HT par véhicule, comprenant l'équipement embarqué (boîtier) et l'accès aux services,

selon les sociétés [K], LECQ et DUBOST, invoquant l'existence d'un cahier des charges et d'une proposition commerciale de la société MASTERNAUT, dont le caractère engageant est contesté par cette dernière : une prestation dépassant le principe de la simple géolocalisation et permettant d'enregistrer les heures travaillées par salarié et les heures travaillées par chantier et par client, par la mise au point préalable d'un logiciel qui n'existait pas encore sur le marché.

L'abonnement concernait 58 véhicules de la société [K], 15 véhicules de la société LECQ et 24 véhicules de la société DUBOST. Les sociétés [K], LECQ et DUBOST, estimant que les prestations prévues n'ont jamais été intégralement fournies, ont refusé de payer les factures, tandis que la société MASTERNAUT indique que les boîtiers ont été livrés et que les services ont été disponibles, mais que chacune des sociétés clientes s'est refusée d'en régler le prix en dépit de deux mises en demeures délivrées à chacune d'elles les 8 novembre et 6 décembre 2013.

Le 14 janvier 2014, par trois assignations distinctes délivrées à chacune des sociétés [K], LECQ et DUBOST, la société MASTERNAUT les a attrait devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, à l'encontre de chacune d'elles, de les condamner à lui payer :

- le montant des factures relatives aux services et à la location des équipements, majoré :

. des intérêts de retard à compter « du jour suivant l'expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture », et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 (ancien) du code civil,

. de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture « prévue aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce »,

- la résiliation des contrats aux torts exclusifs des sociétés [K], LECQ et DUBOST, chacune pour ce qui la concerne,

- les indemnités égales au montant total de toutes les mensualités TTC restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majoré de 10 %, stipulées aux conditions générales à l'article 17.5 pour les services et à l'article 14.2 pour la location des équipements,

- les indemnités d'un montant de 3.000 euros au titre « de la particulière mauvaise foi mise en 'uvre dans l'exécution des engagements contractuels » et de 2.500 euros au titre « du comportement dilatoire au cours de l'instance », en demandant d'assortir le paiement des condamnations d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

outre de prononcer la résiliation de chaque contrat aux torts exclusifs de la société cliente concernée, en ordonnant la restitution des matériels dans les conditions stipulées à l'article 15.1 des conditions générales, sous les sanctions prévues à l'article 15.2 et avec astreinte de 200 euros par jour de retard, et l'indemnisation des frais irrépétibles.

En outre, la société MASTERNAUT s'est aussi opposée aux demandes de jonction (en faisant valoir qu'il s'agissait de personnes morales distinctes) et d'expertise ou, subsidiairement, si l'expertise était ordonnée, en suggérant la mission à donner à l'expert judiciaire en demandant d'écarter le cahier des charges et la proposition commerciale invoqués par ses adversaires, « comme n'étant pas entrés dans le champ contractuel ».

S'opposant aux demandes, chacune pour ce qui la concerne, en opposant l'exception d'inexécution, les sociétés [K], LECQ et DUBOST ont chacune sollicité la jonction des trois instances, la désignation d'un expert en suggérant, elles aussi, la mission à lui donner en vue d'évaluer les préjudices qu'elles estiment avoir subis, et l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a joint les causes et, retenant essentiellement que la proposition commerciale ne faisait pas partie des documents contractuels et que le cahier des charges, visé aux conditions particulières des contrats n'était pas joint auxdits contrats, a condamné les sociétés [K], LECQ et DUBOST, à payer à la société MASTERNAUT, les pénalités contractuelles de retard en application des articles 14.2.4 (pour les services) et 5.1.5 (pour la location des équipements) des conditions générales, soit les sommes de :

- 100.840,99 euros par la société [K], outre 40 euros par facture impayée et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- 12.743,28 euros par la société LECQ, outre 40 euros par facture impayée et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- 37.175,90 euros par la société DUBOST, outre 40 euros par facture impayée et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

chacune des sociétés [K], LECQ et DUBOST étant en outre condamnée à payer une indemnité d'un montant de 3.000 euros de dommages et intérêts, en raison de leur mauvaise foi résultant du refus de paiement depuis la mise en 'uvre du contrat tout en conservant les boîtiers et en continuant à les utiliser, l'autre demande au titre du comportement dilatoire au cours de l'instance n'étant pas accueillie.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été ordonnée, mais la désignation d'un expert a été rejetée et, constatant qu'au moment du prononcé de sa décision, les contrats étaient arrivés à leur terme, le tribunal a estimé que les demandes de résiliation étaient devenues sans objet.

Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2015, par les sociétés [K], LECQ et DUBOST et leurs dernières écritures communes télé-transmises le 5 octobre 2017 (et non le 4 octobre comme indiqué par erreur), réclamant chacune la somme de 9.630 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en soulevant l'irrecevabilité des conclusions 1 à 5 de la société MASTERNAUT en raison de l'absence « des mentions exigées par la loi en application des articles 969 et 961 du code de procédure civile », et :

- à titre principal :

s'opposant aux demandes de paiement de la société MASTERNAUT en invoquant l'exception d'inexécution, « le cahier des charges n'ayant jamais été atteint » en dépit de la mise en demeure délivrée par lettre recommandée du 6 septembre 2011,

sollicitant à nouveau la désignation d'un expert, pour vérifier si le cahier des charges était techniquement réalisable ou si les sociétés clientes ont été induites en erreur, en suggérant la mission à lui donner en soutenant que la société MASTERNAUT s'est engagée « à vendre une prestation dépassant le principe de la simple géolocalisation », tout en priant la cour, si l'expertise était ordonnée, de « contraindre la société MASTERNAUT à consigner sur le compte CARPA de son conseil ou à la Caisse des dépôts et consignations, le montant des condamnations versées en exécution du jugement », soit au total la somme de 150.760,17 euros, en application de l'article 924 du code de procédure civile, « afin de préserver l'avenir de leurs droits »,

- subsidiairement, soulevant l'irrecevabilité de la société MASTERNAUT à présenter des demandes nouvelles, demandant la condamnation de celle-ci « à rembourser les sommes qui ont été versées en exécution du jugement » et s'opposant :

encore aux demandes de paiement de la société MASTERNAUT en estimant qu'elle ne justifie pas les sommes réclamées,

au paiement de pénalités contractuelles de retard (en affirmant que les pages correspondantes des conditions générales n'ont pas été signées), de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (en faisant valoir que les articles L 441-6 et D 411-5 du code de commerce ne sont applicables qu'aux contrats signés postérieurement au 1er janvier 2013), des indemnités pour procédure abusive et dilatoire, en faisant valoir qu'en tout état de cause, la société MASTERNAUT ne peut réclamer que les sommes dues au 8 août 2013, correspondant à la date où les sociétés [K], LECQ et DUBOST ont mis un terme à la collaboration sur la proposition de la société MASTERNAUT elle-même dans sa lettre du 26 janvier 2012, soit la somme de 52.650,29 euros TTC pour la société [K], 6.512,22 euros TTC pour la société LECQ et 21.036,52 euros TTC pour la société DUBOST ;

Vu les dernières conclusions (n° 6) télé-transmises le 5 octobre 2017 (et non le 4 octobre comme indiqué par erreur), par la société MASTERNAUT intimée, (précisant l'adresse de son siège social à Suresnes), réclamant la somme de 5.000 euros à l'encontre de chacune des trois appelantes (tout en demandant la confirmation de la condamnation aux dépens de première instance en ce compris les frais des constats d'huissiers réalisés le 13 novembre 2013, alors que le tribunal ne les a pas inclus dans les dépens de première instance) et poursuivant la confirmation du jugement :

. tant sur le rejet de la demande d'expertise (en raison du défaut -selon l'intimée- tant de fondement juridique, en ce qu'elle se fonde sur l'article 232 du code de procédure civile, que d'opportunité), ou subsidiairement, si un expert était désigné, en suggérant sa mission et en s'opposant en tout état de cause à la demande de consignation de la somme de 150.760,17 euros, correspondant au montant total des condamnations versées en exécution du jugement,

. que sur le fond, sur le principe, tout en demandant :

en outre, la restitution des équipements sous astreinte et le prononcé de l'indemnité prévue à l'article 15.2 des conditions générales à défaut de restitution,

de prendre en compte les dernières factures non retenues par le tribunal en dépit de leur production en première instance, et de porter en conséquence le montant des condamnations à hauteur des sommes de 114.621,79 euros TTC concernant la société [K] (au lieu de 100.840,99 euros), de 14.525,28 euros TTC concernant la société LECQ (au lieu de 12.743,28 euros) et de 45.729,50 euros TTC concernant la société DUBOST (au lieu de 37.175,90 euros),

de réformer le jugement « en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnité de 2.500 euros à verser par chacune [des sociétés [K], LECQ et DUBOST] au titre de leur comportement dilatoire au cours de l'instance » et n'a pas assorti les condamnations prononcées d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification en renouvelant expressément lesdites prétentions ;

SUR CE,

Considérant à titre liminaire que l'irrecevabilité des conclusions 1 à 5 de la société MASTERNAUT, soulevée par les sociétés [K], LECQ et DUBOST, au titre des mentions exigées par la loi en application des articles 969 et 961 du code de procédure civile, est devenue sans objet, dès lors qu'avant la survenance de l'ordonnance de clôture, la société MASTERNAUT a notifié des écritures précisant l'adresse de son siège social à Suresnes ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement à la signature des contrats litigieux, la société DUBOST avait fait parvenir le 16 septembre 2010 à la société MASTERNAUT un « cahier des charges géolocalisation » [pièce appelantes n° 1], qui en a accusé réception par courriel du 23 septembre suivant en précisant avoir transféré tous ces éléments aux ingénieurs de l'avant-vente et que le 3 novembre 2010, la société MASTERNAUT a adressé aux sociétés [K], LECQ et DUBOST, une proposition commerciale « Geonav 2010/solution métier » [pièce appelante n° 5] s'inspirant largement du premier document ;

Que la forme de la transmission et le dirigeant commun des trois sociétés [K], LECQ et DUBOST (Monsieur [H] [K]) ne laisse aucun doute sur le fait que, dans l'esprit des parties, le cahier des charges a été élaboré par la société DUBOST tant pour elle-même que pour les deux autres sociétés de son groupe ;

Que le 21 janvier 2011, chacune des appelantes a souscrit avec la société MASTERNAUT un contrat d'abonnement aux services et un contrat de location d'équipement d'une durée de 48 mois, moyennant 16 loyers trimestriels d'abonnement et 16 loyers trimestriels de location, dont une lettre de la société MASTERNAUT du 7 novembre 2011 à chacune des appelantes précise que l'abonnement a pris effet le 1er novembre 2011 (et non le 1er octobre 2011 comme indiqué par erreur) ;

Que les conditions particulières communes au contrat d'abonnement et au contrat de location, stipulent que les relations contractuelles entre les parties sont régies, dans l'ordre décroissant, par les conditions particulières et les conditions générales de l'abonnement et de la location des équipements ;

Que, pour écarter du champ contractuel la proposition commerciale dite « Geonav 2010/solution métier » et le « cahier des charges géolocalisation », la société MASTERNAUT approuve la motivation du tribunal ayant relevé dans son jugement (page 13) que ces documents ne faisaient pas partie de ceux régissant les relations contractuelles définies aux conditions particulières sus-visées et que, si la rubrique « développements spécifiques » figurant aux conditions particulières comporte la mention « cf. cahier des charges », aucun cahier des charges n'est effectivement joint aux conditions particulières, lesquelles en outre, ne prévoient pas de budget de développement pour respecter ledit cahier des charges ;

Mais considérant qu'en l'espèce, un long délai s'est écoulé avant la mise en 'uvre effective des contrats et que le comportement des parties durant cette période intermédiaire éclaire leurs intentions en permettant d'établir la réalité de leur commune intention ayant abouti à la conclusion des trois contrats ;

Que dans la période entre la signature des contrats (21 janvier 2011) et leur prise d'effet (1er novembre 2011), il ressort des échanges de lettres et de courriels entre les parties versés aux débats que, conformément aux attentes des sociétés [K], LECQ et DUBOST, la société MASTERNAUT, qui se présente dans sa documentation commerciale comme étant un « fournisseur de solutions télématiques en Europe » [pièce intimée n° 2], a tenté de mettre au point une géolocalisation permettant en outre de réunir automatiquement des éléments de gestion tant des heures travaillées par salarié que des heures travaillées par chantier et par client dans les conditions envisagées dans le cahier des charges et dans la proposition commerciale antérieurs à la signature des trois contrats et qu'il se déduit de ces constatations que, contrairement à ce que soutient à tort la société MASTERNAUT, le « cahier des charges géolocalisation » adressé le 16 septembre 2010 et la proposition commerciale y faisant suite du 3 novembre 2011, font partie du champ contractuel des contrats du 21 janvier 2011 ;

Considérant qu'il résulte des termes du courriel du 26 octobre 2011 ([Immatriculation 1]) de la société MASTERNAUT (sous la plume de l'un des deux rédacteurs de sa proposition commerciale sus-visée) [pièce appelantes n° 9], que la direction de l'entreprise MASTERNAUT a interrompu la mise au point en cours avant son aboutissement en faisant stopper les développements complémentaires à la géolocalisation rappelés ci-dessus et a ensuite fait mettre en 'uvre les trois contrats en l'état pour le 1er novembre 2011 ;

Que c'est dès lors à juste titre que les sociétés [K], LECQ et DUBOST opposent l'exception d'inexécution ;

Que, par ailleurs, la société MASTERNAUT sollicite la résiliation des contrats tandis qu'à défaut de plus amples précisions, il convient de relever que l'invocation de l'exception d'inexécution par les sociétés [K], LECQ et DUBOST, contient implicitement mais nécessairement une demande de celles-ci de résolution des contrats en application de l'article 1184 (ancien) du code civil ;

Que les trois contrats litigieux doivent, en conséquence être résolus et qu'il convient d'observer qu'en se bornant à demander la résiliation des trois contrats avec l'application des sanctions financières stipulées dans leurs conditions générales, la société MASTERNAUT n'a pas formulée de demande particulière résultant d'une résolution des contrats et de la remise des parties dans leur état antérieur à leur signature, notamment au titre des prestations limitées de géolocalisation qui ont pu être utilisées jusqu'au jour de la résolution;

Considérant que les trois contrats litigieux étant ci-après résolus, les demandes de paiement tant des factures relatives aux services et à la location des équipements, que des indemnités stipulées aux articles14.2 ( pour la location des équipements) et 17.5 ( pour les services) des conditions générales ne sont pas fondées et que les demandes d'indemnités au titre «mauvaise foi mise en 'uvre dans l'exécution des engagements contractuels » et du « comportement dilatoire au cours de l'instance », ne le sont pas davantage ;

Qu'une expertise ne s'avère pas non plus nécessaire ;

Considérant que les trois contrats étant résolus, l'article 15 de leurs conditions générales de location d'équipement n'est plus applicable de sorte que la société MASTERNAUT sera condamnée à récupérer elle-même le matériel au sein des entreprises [K], LECQ et DUBOST, à ses frais durant les heures ouvrables en avertissant préalablement les sociétés concernées au moins deux semaines à l'avance, les sociétés [K], LECQ et DUBOST étant chacune, en ce qui la concerne, condamnée à laisser opérer la société MASTERNAUT ou le mandataire qu'elle désignera pour récupérer les matériels ;

Considérant que la société MASTERNAUT succombant devant la cour, sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ne saurait prospérer mais qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge définitive des appelantes, la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer depuis le début de l'instance ;

Que les sociétés [K], LECQ et DUBOST demandent aussi la condamnation de la société MASTERNAUT «à rembourser les sommes qui ont été versées en exécution du jugement »;

Mais considérant que la présente décision de la cour se substituant de plein droit à la décision de première instance, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande particulière dès lors qu'il appartient aux parties de tirer spontanément tout conséquence de l'infirmation ci-après prononcée, les sommes versées en exécution provisoire du jugement, cessant d'être justifiées ;

PAR CES MOTIFS ;

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

DÉBOUTE intégralement la SAS MASTERNAUT de ses demandes,

INVITE les parties à en tirer toutes conséquences de droit,

DIT que la société MASTERNAUT pourra récupérer ses matériels à ses frais dans les conditions précisées dans les motifs ci-avant en avertissant chacune des appelantes, deux semaines au moins à l'avance,

CONDAMNE la SAS MASTERNAUT aux dépens de première instance et d'appel et à verser à chacune des SAS ENTREPRISE [K], sarl SOCIÉTÉ NOUVELLE LECQ & LEFEBVRE et SASU ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ DUBOST-RECORBET, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,

ADMET Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU (de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU avocats associés), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/23947
Date de la décision : 15/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°15/23947 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-15;15.23947 ?
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