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14/12/2017 | FRANCE | N°17/19220

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 décembre 2017, 17/19220


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19220



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 octobre 2017 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel PARIS - Pôle 4 chambre 9 - RG n° 15/09125





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Madame [J] [C] exerçant sous l'enseigne Pharmacie [C]



[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE





DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ



SAS LOCAM

N° SIRET : 310 880 315 00216

[Adre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19220

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 octobre 2017 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel PARIS - Pôle 4 chambre 9 - RG n° 15/09125

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame [J] [C] exerçant sous l'enseigne Pharmacie [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

SAS LOCAM

N° SIRET : 310 880 315 00216

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 129

Assistée de Me Olivia LAHAYE MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

Mme Marie-José BOU, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 novembre 2009, Mme [C], exerçant son activité de pharmacienne sous l'enseigne PHARMACIE [C], concluait avec la société IDEP MULTIMEDIA un contrat de licence d'exploitation d'un site internet avec la prestation de maintenance moyennant un loyer mensuel de 215,28 euros TTC pendant 48 mois.

Le 29 janvier 2010, la société IDEP MULTIMEDIA cédait les droits résultant du contrat de société à la société LOCAM pour un prix de 7 559,45 euros

Le 24 avril 2012, la société LOCAM mettait en demeure Mme [C] de s'acquitter des loyers échus et impayés depuis le 30 janvier 2012, et procédait à la déchéance du terme contractuel.

Le 27 août 2012, la société LOCAM assignait Mme [C] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 5 683,39 euros au titre de loyers et de la clause pénale impayés.

Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclarait incompétent au profit du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.

Par jugement en date du 20 mars 2015, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine déboutait Mme [C] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société IDEP MULTIMEDIA le 26 novembre 2009, et condamnait la défenderesse à verser à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre de la clause de résiliation du contrat de prestation de service.

Par déclaration en date du 21 avril 2015, la société LOCAM a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 5 septembre 2016, après avoir constaté l'absence de conclusions dans le délai imparti de deux mois.

Par déclaration de saisine en date du 17 octobre 2017, Mme [C] a déféré cette décision à la cour au motif que la société LOCAM n'aurait pas procédé régulièrement à la dénonciation de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe.

La société LOCAM, dans ses dernières écritures, demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité déférée en toutes ses dispositions, outre la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1- Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2017, Mme [C] fait valoir que la signification de la déclaration d'appel et de conclusions qui lui a été faite à la requête de société LOCAM est entaché d'irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas le délai de 2 mois pour conclure à peine d'irrecevabilité, alors prévue par l'article 909 du code de procédure civile.

À cet égard en effet, l'examen de l'acte litigieux permet de constater qu'il est mentionné: «Et que faute de conclure dans le délai mentionné l'article 909 du code de procédure civile, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables».

Le rappel des dispositions de l'article 909 est donc ici partiel.

Cependant, la mention du délai de 2 mois pour conclure aurait pu déterminer l'intimée à constituer avocat et conclure plus rapidement, si celle-ci avait été informée complètement du risque qu'elle prenait en s'abstenant d'y procéder.

Cette omission fait manifestement grief à l'intéressée et cette dernière est fondée à se prévaloir de la nullité de la signification litigieuse.

2- Il apparaît que Mme [C] a constitué avocat le 5 août 2016 et a déposé ses conclusions le 5 décembre 2016.

Toutefois, l'absence de toute signification régulière des conclusions de l'appelant soulève la question de la caducité de l'appel.

Il convient dès lors d'interpeller les parties sur l'éventuelle caducité de l'appel principal au regard des dispositions de l'article 911 dans sa version en vigueur avant sa modification intervenue par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et la caducité de l'appel incident éventuel au regard de la date de signification du jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine le 20 mars 2015, en application de l'article 550 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,

Déclare irrégulière la signification de l'acte d'appel et des conclusions réalisées à la requête de la société LOCAM à Mme [C] le 2 juillet 2015 par le ministère de la SCP Brigitte GOUTEBORDE et Vincent TERRIEUX, huissiers de justice associés à [Localité 1]

Invite les parties à fournir toutes explications les parties sur l'éventuelle caducité de l'appel principal au regard des dispositions de l'article 911 dans sa version en vigueur avant sa modification intervenue par le Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et la caducité de l'appel incident éventuel au regard de la date de signification du jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine le 20 mars 2015, en application de l'article 550 du code de procédure civile.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 14 février 2018 à 14h.

Réserve les dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/19220
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°17/19220 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;17.19220 ?
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