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14/12/2017 | FRANCE | N°16/14230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 14 décembre 2017, 16/14230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 Décembre 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/14230



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° F14/01819





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS EN FRANCE

[Adresse 1]

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DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [Q] [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 Décembre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/14230

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° F14/01819

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS EN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [Q] [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit formé par l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE à l'encontre d'un jugement rendu, le 5 juillet 2016, par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Monsieur [T] [K]';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 29 juin 2017, de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE qui demande à la Cour de:

- infirmer le jugement,

- rejeter la demande de dommages et intérêts,

- rejeter la demande d'évocation,

- condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 29 juin 2017, de Monsieur [T] [K] qui demande à la Cour de :

- rejeter le contredit,

- confirmer le jugement,

- condamner l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de l'article 88 du code de procédure civile,

- évoquer l'affaire,

- condamner l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les observations du Ministère public';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [K] a, sans qu'aucun contrat ne soit signé, exercé des fonctions d'organiste au sein de la paroisse [Établissement 1] située [Adresse 3], du 28 janvier 1970 au 16 janvier 2005, date à laquelle il a pris verbalement acte de la rupture des relations contractuelles, après avoir contesté, par courrier recommandé du 10 janvier 2005, la baisse de sa rémunération depuis le mois d'octobre 2004.

Par courrier du 24 février 2005, il a été convoqué par le curé de la paroisse [Établissement 1] à un entretien préalable fixé au 11 mars 2005, auquel il ne se serait pas présenté.

Par lettre recommandée du 14 mars 2005, il a de nouveau été convoqué par le curé de la paroisse [Établissement 1] à un entretien préalable fixé au 24 mars 2005.

Il a été licencié le 4 mai 2005.

Le 13 juin 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 1er février 2010, le juge départiteur a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, mais a débouté Monsieur [T] [K] de ses demandes indemnitaires.

Monsieur [T] [K] a interjeté appel.

Par arrêt du 1er décembre 2011, la Cour d'appel de Paris a considéré que la personnalité morale de la paroisse [Établissement 1] n'était pas clairement établie et a ordonné la réouverture des débats.

Par arrêt du 15 mars 2012, la Cour d'appel de Paris (chambre 6-5) a considéré que les demandes de Monsieur [T] [K] étaient irrecevables, la paroisse [Établissement 1] ne disposant pas de la personnalité morale et constituant un établissement secondaire de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE.

Monsieur [T] [K] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a dit irrecevable le pourvoi dirigé contre l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE, au motif qu'elle n'avait pas été partie en première instance, sans prendre position sur sa qualité d'employeur.

Monsieur [T] [K] s'est alors adressé à l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE pour lui réclamer des arriérés de salaire et la fourniture d'un travail. N'ayant pas obtenu de réponse, il lui a envoyé un courrier recommandé, en date du 11 mars 2014, pour prendre acte de la rupture des relations contractuelles, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 4 avril 2014.

Lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes, du 15 mars 2016, l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [T] [K] et que ce dernier aurait été salarié de la paroisse [Établissement 1].

Par jugement du le 5 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

L'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE a interjeté appel.

MOTIVATION

Sur la compétence

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'»';

Considérant qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution';

Que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ;

Qu'il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles';

Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;

Considérant que Monsieur [T] [K] ne conteste pas qu'il accomplissait sa prestation de travail au sein de la paroisse [Établissement 1] représentée par le Père [N] [B], lequel avait le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l'exécution de ses tâches et de sanctionner ses manquements, mais soutient que l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE était son employeur, la paroisse n'ayant pas la personnalité morale ;

Qu'il fait état de l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par la Cour d'appel de Paris qui a considéré que ses demandes étaient irrecevables au motif que la paroisse [Établissement 1] ne disposait pas de la personnalité morale et constituait un établissement secondaire de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE';

Que cette décision est devenue définitive suite à l'arrêt, en date du 25 septembre 2013, de la Cour de cassation qui a dit irrecevable le pourvoi dirigé contre l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE, au motif qu'elle n'avait pas été partie en première instance, sans prendre position sur sa qualité d'employeur';

Considérant que, dans ce contexte, Monsieur [T] [K] soutient que son employeur est l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE qui a la personnalité juridique et produit à l'appui de son argumentation':

- des bulletins de paye de 1970, 1978 et 1991 qui comportent comme cachet de l'employeur': «'Diocèse de [Localité 3] en France Paroisse [Établissement 1]'», lequel ne fait aucunement référence à l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE,

- une notice de la compagnie d'assurance Saint Christophe Prévoyance l'informant de ses droits en tant que salarié bénéficiaire du contrat du contrat d'assurance de groupe conclu par l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE le 14 novembre 2002, pour assurer les membres du personnel non cadre en cas de décès, d'incapacité ou d'invalidité, et étendu par avenant en date du 3 octobre 2003 aux salariés de la paroisse [Établissement 1] à compter du 1er janvier 2004, étant observé que cet avenant a été signé par le Père [N] [B] seul et non par l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE';

Qu'ainsi, ces éléments ne font pas apparaître la qualité d'employeur de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE';

Considérant, par contre, Monsieur [T] [K] verse aux débats des éléments plus significatifs, notamment':

- de nombreux bulletins de paye qui mentionnent le 785620816 comme numéro SIRET jusqu'à fin 2004,

- une fiche de situation au répertoire SIRENE de 2011, qui confirme que le numéro de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE était le 785620816 et que celle-ci avait plusieurs établissements actifs ou fermés,

- divers courriers signés par le Père [N] [B] dans le cadre de la procédure de licenciement, avec la mention «'par mandat régulier'», dont sa lettre de licenciement, en date du 4 mai 2005, qui a été envoyée en copie pour information à l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE «'à l'attention de l'économe diocésain'»';

Considérant que l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE ne conteste pas que la paroisse [Établissement 1] ne dispose ni de la personnalité morale, ni de la capacité juridique,'mais soutient que l'autonomie de la paroisse lui permet d'avoir la qualité d'employeur'; qu'elle fait valoir que son numéro SIREN est le 785620816 et que celui de la paroisse est le [Établissement 1], en produisant des fiches de situation au répertoire SIRENE, de 2015, mentionnant ces deux numéros pour chacune des deux entités'; qu'elle en conclut que la paroisse ne peut être considérée comme un établissement secondaire';

Que les bulletins de paye produits par Monsieur [T] [K] mentionnent le 785620816 comme numéro SIREN jusqu'à fin 2004, alors que celui qui figure sur les bulletins de paye à partir du mois de janvier de 2005 et sur l'attestation ASSEDIC rédigée au mois d'avril 2005 est le [Établissement 1], ce qui implique que l'autonomie de la paroisse invoquée par l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE ne daterait, à supposer qu'elle existe, que du mois de janvier 2005, mois au cours duquel Monsieur [T] [K] s'est plaint par courrier recommandé, daté du 10, de la baisse de sa rémunération et a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 16';

Que, par ailleurs, la lettre de licenciement de Monsieur [T] [K]' a été envoyée par le Père [N] [B], pour information, à la personne chargée de l'économat au sein de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE ;

Que les statuts de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE, produits par celle-ci, confirment que :

- «'l'association a pour but de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique sous l'autorité de l'évêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la constitution de l'Eglise catholique'» (article 2) et se propose, en particulier, à «'l'administration des édifices qu'elle jugera opportun d'avoir à sa disposition en vue de l'exercice public du culte catholique dans le diocèse'» et à «'pourvoir [']'aux salaires des employés de l'Eglise'» (article 3),

- «'les ressources de l'association sont employées par l'évêque aux objets spécifiés dans les présents statuts'» (article 18)';

Considérant qu'il ressort de ces divers éléments que Monsieur [T] [K] exerçait ses fonctions d'organiste en étant placé sous un lien de subordination, le Père [N] [B] ayant le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l'exécution de ses activités et de le sanctionner en rompant son contrat, lui-même dépendant de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE conformément à ses statuts';

Considérant que la paroisse, étant dépourvue de toute capacité juridique, l'employeur est nécessairement l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE dont elle dépend, peu important l'autonomie dont elle dispose et les pouvoirs le cas échéant au Père [N] [B] ;

Que, dès lors, il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement, de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de dire le tribunal de grande instance incompétent et de dire le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent';

Sur les dommages et intérêts

Considérant que Monsieur [T] [K] sollicite la condamnation de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de l'article 88 du code de procédure civile';

Considérant que l'article 88 du code de procédure civile'dispose':

«'Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 15 à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés'»';

Que Monsieur [T] [K] n'apporte aux débats aucun élément démontrant un abus de droit de la part de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE ;

Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts';

Sur l'évocation

Considérant que Monsieur [T] [K] demande à la Cour d'évoquer le litige ;

Considérant que l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE s'oppose à cette demande, au motif qu'elle serait privée du double degré de juridiction alors qu'elle n'a jamais été partie à la précédente action prud'homale';

Considérant que les demandes justifient le respect du double degré de juridiction';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [T] [K] de sa demande d'évocation devant la Cour et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statué sur le fond du litige';

Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE au paiement à Monsieur [T] [K] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a également lieu de condamner l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE aux frais de contredit';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le contredit,

Confirme le jugement,

Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail,

Dit le tribunal de grande instance incompétent,

Dit le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent,

Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande d'évocation devant la Cour,

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

Condamne l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE au paiement à Monsieur [T] [K] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les frais de contredit à la charge de l'association DIOCESAINE DE SAINT-DENIS EN FRANCE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/14230
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/14230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.14230 ?
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