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14/12/2017 | FRANCE | N°16/04220

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 14 décembre 2017, 16/04220


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04220



Décision déférée à la cour : jugement du 28 Janvier 2016 -tribunal de commerce de TOULON - RG n° 2013F0066





APPELANTE



SAS PROBACE MEDITEC

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

SIRET : 454 041 047

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maitre Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04220

Décision déférée à la cour : jugement du 28 Janvier 2016 -tribunal de commerce de TOULON - RG n° 2013F0066

APPELANTE

SAS PROBACE MEDITEC

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 454 041 047

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maitre Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat postulant Maître David HAZZAN, avocat au barreau de Marseille substitué à l'audience par Maître Cécile RAFIN, avocate au barreau de VERSAILLES, toque : C2477

INTIMÉE

SAS HEMODIA

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme BOUYSSOU , avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et Madame Anne DU BESSET, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 octobre 2012, La société Hemodia, qui fabrique et commercialise des produits d'usage unique à destination médicale, a adressé à la société Probace qui assure la livraison de sets de soins à des patients pris en charge à leur domicile, un document portant le titre 'Offre de prix'.

En vertu de ce document, la société Hemodia proposait à la société Probace:

- sets de remplissage 1, quantité par an : 100.000, prix unitaire de 1,79 euro ;

- sets de remplissage 2, quantité par an : 120.000, prix unitaire de 1,02 euro ;

- sets de pose WP1, quantité par an : 7.500, prix unitaire de 2,22 euros ;

- sets de pose WP2, quantité par an : 11.500, prix unitaire de 1,40 euro ;

- sets de pose VVC, quantité par an : 11.500, prix unitaire de 1,90 euro.

L'offre porte sur des quantités et des prix valables jusqu'au 31 décembre 2013.

Le 10 octobre 2012, la société Probace retourné à la société Hemodia l'offre de vente signée par son Président Monsieur [O], sous la mention "Bon pour accord", suivie du tampon de la société Probace.

Le 14 décembre 2012, la société Hemodia a adressé à la société Probace une confirmation de commande n° 280420 et un programme de livraisons s'étalant sur la durée de l'exercice 2013 et comportant en outre, la livraison de sets de rinçage et des sets de compresses. Le montant total de la commande s'élevait à 298.126,05 euros.

Le 9 janvier 2013, la société Probace a reçu les représentants de la société Hemodia et a négocié une remise complémentaire sur le prix de vente des produits. Le 14 janvier 2013, la société Hemodia a consenti la remise de 3 % sollicitée et a accordé un délai de paiement de 60 jours à la date de facture.

Par lettre RAR en date du 26 juillet 2013, la société Hemodia a fait part à la société Probace de difficultés liées au non-respect du contrat et du planning de livraison initial. Durant le mois d'août 2013, les difficultés se sont aggravées et le 14 août 2013 la société Probace a refusé la livraison convenue.

Par acte en date du 13 novembre 2013, la société Hemodia a assigné la société Probace devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir condamner Probace au paiement des marchandises qu'elle estimait commandées et au paiement de dommages et intérêts, au visa de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, pour rupture du contrat sans préavis.

Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de commerce de Toulon a :

- donné acte à la société Hemodia qu'elle était liée à la société Probace Meditec par un contrat commercial annuel ;

- condamné la société Probace Meditec à payer à la société Hemodia la somme de 69.765,60 euros au titre des marchandises qui lui seront livrées sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- condamné la société Probace Meditec à payer à la société Hemodia la somme de 10.000 euros au titre de la rupture du contrat ;

- condamné la société Probace Meditec à payer à la société Hemodia la somme de 1.113,96 euros en règlement des factures impayées ;

- condamné la société Probace Meditec à payer à la société Hemodia la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours et sans caution ;

- condamné la société Probace Meditec aux entiers dépens liquidés à la somme des 80,85 euros dont TVA 13,25 euros ( non compris les frais de citation).

La société Probace a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Probace, par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2016, demande à la cour de :

- infirmer en sa totalité, le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Toulon ;

- débouter la société Hemodia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner, le remboursement intégral des sommes réglées par la société Probace Meditec en application du jugement dont appel, avec application du taux d'intérêt légal à compter de la date de règlement, soit le 18 mars 2016 ;

- condamner la société Hemodia au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des préjudices moraux liés à l'exécution d'un contrat inexistant et au comportement abusif de la société Hemodia ;

- condamner la société Hemodia au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Elle soutient que l'offre de prix se bornait à garantir, jusqu'au 31 décembre 2013, des prix unitaires par catégorie de produit, assortis d'un volume prévisionnel de quantités annuelles que la société Hemodia était susceptible de produire. Elle expose que rien n'indique que la société Probace était tenue de passer commande des quantités indiquées, et encore moins avant le 31 décembre 2013. Sous prétexte d'une remise de 3 %, la société Hemodia tente d'imposer une obligation d'achat à la société Probace. Bien que souhaitant rester dans des relations commerciales non exclusives avec la société Hemodia, la société Probace a précisé clairement sa position par lettre AR du 28 février 2013, en indiquant qu'il n'y a aucun contrat au sens de l'article 1134 du code civil entre les sociétés Probace et Hemonia. Ainsi, la société Probace liée par aucune obligation d'achat est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 69.765,60 euros hors taxe versée à titre provisoire suite au jugement de première instance.

Sur la demande incidente de sommes complémentaires, la société Probace soutient que la société Hemodia ne peut réclamer le paiement 13.953,12 euros de TVA. En effet, cette somme ne correspond pas à 20 % de TVA. Ensuite, cette demande ne peut être formulée pour des produits « non fabriqués et non livrés » conduisant à un enrichissement sans cause.

Pour la somme de 15.422,19 euros à titre de pénalité de retard, il s'agit d'une formation pour la première fois en appel qui ne saurait prospérer.

Enfin pour la somme de 20.000 euros pour le préjudice économique et moral, la société Probace considère que la demande est injustifié en l'absence de tout contrat.

La société Hemodia, par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2016, demande à la cour, au visa des articles 566 et 906 du code de procédure civile et 1134 et 1582 et 1583 du code civil, de :

- constater la formation du contrat de vente entre les parties ;

- confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions ;

- condamner la société Probace Meditec à payer la TVA au taux en vigueur, sur les sommes déjà versées en exécution de la décision de première instance ;

Réformer en ajoutant,

- constater l'obligation de la société Probace Meditec sur les marchandises engagées contractuellement ;

- condamner la société Probace Meditec à payer :

' la somme de la somme de 33.049 euros au titre de la perte de marge brute pour la marchandises non fabriquées et non livrées ;

' la pénalité prévue aux conditions générales de vente de la société Hemodia, soit 15 % de la somme de 69.765,60 euros, et la somme de 10.464,84 euros et 15 % de la somme de 33.049 euros, soit 4.957,35 euros ;

' réévaluer l'indemnité à verser à la société Hemodia qui ne saurait être inférieur à 20.000 euros ;

- condamner la société Probace Meditec à payer, au titre de la seule procédure d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'existence d'un contrat de vente entre les sociétés Probace et Hemodia, cette dernière soutient, en application des articles 1582 et 1583 du code civil, que le contrat de vente est parfait car elle se fonde sur la rencontre entre l'offre et l'acceptation. En effet, par son acceptation le destinataire de l'offre, la société Probace, manifeste sa volonté d'acheter le bien proposé au prix déterminé. Cette acceptation emporte formation de la vente et vaut adhésion au contenu du contrat tel que le vendeur l'a défini. L'offre du 3 octobre 2012 émise par la société Hemodia comporte bien les éléments essentiels avec la désignation des produits, la référence, leur conditionnement, la quantité et le prix. Elle contient aussi un délai limité au 31 décembre 2013. L'acceptation de la société Probace est non-équivoque, pure et simple. Signée sans la moindre réserve avec la mention « bon pour accord » et accompagnée du tampon de la société, cette acceptation est sans ambiguïté.

Sur la parfaite connaissance des conditions du contrat par la société Probace, la société Hemodia soutient que la société Probace a toujours manifesté son acceptation du planning de livraisons. Les échanges de courriels ne révèlent pas une mauvaise compréhension de l'engagement. Ainsi, la société Probace était lucide sur son obligation d'achat avant l'échéance prévue. En réalité, cette dernière a trouvé des fournisseurs moins chers et a décidé unilatéralement de ne pas respecter son engagement.

Sur le préjudice de la société Hemodia, cette dernière sollicite le paiement des factures :

- n° 001224971 du 8 août 2013 pour un montant de 814 euros ;

- n° 001225057 du 12 août 2013 pour un montant de 299,96 euros ;

soit un total de 1.113,96 euros TTC.

Pour les produits fabriqués pour la société Probace et livrés après le jugement, il y a 47.920 pièces fabriquées et non livrées, valant 69.765,60 euros hors taxe, sur lesquelles s'appliquent une TVA au taux de 20 % pour un montant de 13.944,10 euros.

Pour les produits non fabriqués mais engagés contractuellement, il reste 48.052 pièces d'une valeur de 74.170 euros hors taxe. Ainsi, la société Hemodia a perdu la marge brute sur les produits non vendus par la faute de la société Probace qui a mis un terme au contrat avant sa complète exécution ; elle sollicite donc l'indemnisation de sa perte de marge brute sur les produits non fabriqués mais engagés, soit 44,56 % de 74.170 euros = 33.049 euros.

Pour les pénalités de retard, la société Probace sera condamnée à payer 15% de la somme de 69 765,60 euros, payée au titre des marchandises livrées, soit la somme de 10 464,84 euros. Mais aussi, 15 % sur 33.049 euros, c'est à dire, la somme dont la condamnation devra être prononcée, au titre des produits non livrés, soit 4.957,35 euros.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS :

' Sur l'existence d'un contrat de vente entre les sociétés Probace et Hemodia

Considérant que, par document intitulé 'offre de prix' en date du 3 octobre 2012, la société Hemodia a adressé à la société Probace, sous l'intitulé 'Offre de prix', 'notre offre de prix pour les dispositifs suivants :

- sets de remplissage 1, quantité par an : 100.000, prix unitaire de 1,79 euro ;

- sets de remplissage 2, quantité par an : 120.000, prix unitaire de 1,02 euro ;

- sets de pose WP1, quantité par an : 7.500, prix unitaire de 2,22 euros ;

- sets de pose WP2, quantité par an : 11.500, prix unitaire de 1,40 euro ;

- sets de pose VVC, quantité par an : 11.500, prix unitaire de 1,90 euro ;

prix unitaires franco de port et d'emballage pour toute commande supérieure à 300 euros HT et fermes pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2013.' ;

Considérant que ce document n'est qu'une offre de prix pour les quantités proposées et pour une période expirant le 31 décembre 2013 ; qu'il ne saurait être interprété, avec toute la certitude nécessaire à la constatation d'une rencontre de volontés, comme un bon de commande ; que le 'bon pour accord' à cette offre retourné le 10 octobre 2012 par Probace ne peut davantage s'analyser en une commande ferme des quantités mentionnées sur l'offre du 3 octobre 2012 ; que le fait que le document du 3 octobre 2012 n'est qu'une offre générale de prix est confirmé par les commandes spécifiques passées par Probace et ayant donné lieu à l'émission, par Hemodia, des 'confirmations de commandes' versées aux débats par l'intimée en pièce 2 ;

Considérant qu'aucun engagement de commande n'ayant été pris par Probace, Hemodia sera déboutée de ses demandes au titre de la perte de marge brute pour les marchandises non fabriquées et non livrées et au titre des pénalités ; que, de même, aucun contrat n'ayant été formé le 10 octobre 2012, Hemodia ne saurait invoquer une rupture brutale et abusive du contrat par Probace ; qu'en conséquence, la cour infirmera en ce sens le jugement entrepris et déboutera Hemodia de ses demandes ;

Considérant que Probace ne rapporte la preuve d'un préjudice distinct de celui réparable en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour comportement abusif de Hemodia ;

Considérant que l'équité commande de condamner Hemodia à payer à Probace la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE la SAS HEMODIA de ses demandes ;

DEBOUTE la SAS PROBACE MEDITEC de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS HEMODIA à payer à la SAS PROBACE MEDITEC la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS HEMODIA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/04220
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/04220 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.04220 ?
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