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14/12/2017 | FRANCE | N°14/10280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 décembre 2017, 14/10280


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 Décembre 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10280



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 12/12538





APPELANTE :



SAS TAÏS

sise [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 421 345 638 00371

rep

résentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413





APPELANTE :



SAS VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE

sise [Adresse 2]

[Adresse 1]

N° SIRET : 608 202 727 00301

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 Décembre 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10280

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 12/12538

APPELANTE :

SAS TAÏS

sise [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 421 345 638 00371

représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413

APPELANTE :

SAS VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE

sise [Adresse 2]

[Adresse 1]

N° SIRET : 608 202 727 00301

représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413

INTIMEE :

SASU TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

sise [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 339 718 421 00466

représentée par Me Séverine BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIME :

Monsieur [H] [K]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant

INTIME :

Syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE SFP-CFDT

sis [Adresse 5]

[Adresse 3]

représenté par M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Madame Emmanuelle BESSONE, Conseillère

qui en ont délibéré

En présence de M. Félix GUINEBRETIERE, stagiaire avocat.

Greffier : Madame Marine BRUNIE, lors des débats

ARRÊT :

- défaut

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Marine BRUNIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [H] [K] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 1981, par la société AMEXE PROPRETE, titulaire du marché portant sur l'enlèvement, le transport, le tri, la valorisation et le traitement des déchets du centre commercial des QUATRE TEMPS situé à la Défense. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.

Son contrat de travail a ensuite été successivement transféré à plusieurs entreprises et notamment à compter du 1er avril 2010 à la société RENOSOL, devenue VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES, puis devenue la société TFN PROPRETE IDF.

Le marché a ensuite été attribué le 1er janvier 2012, à effet au 1er août 2012, à une autre société, dont l'identité, à savoir la société VEOLIA PROPRETE IDF ou la société TAÏS, toutes deux appartenant au même groupe, est en litige.

La société TFN d'une part, la société TAÏS et la société VEOLIA PROPRETE IDF d'autre part, se sont opposées sur l'existence d'un transfert du contrat de travail de Monsieur [K] à ces deux dernières sociétés.

En dernier lieu, Monsieur [K] percevait un salaire mensuel brut de 2 286,27 euros.

Monsieur [K] et le syndicat CFDT ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, laquelle a, par ordonnance du 24 septembre 2012, mis hors de cause les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TFN, dit que le contrat de travail de Monsieur [K] avait été transféré à la société TAÏS à compter du 1er août 2012 et a en conséquence condamné cette dernière à lui payer une provision de 1 993,39 € au titre des salaires du mois d'août 2012.

Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance susvisée, sauf en ce qu'elle avait mis hors de cause la société VEOLIA PROPRETE IDF, a dit que le contrat de travail de Monsieur [K] avait été transféré à la société TAÏS et à la société VEOLIA PROPRETE IDF à compter du 1er août 2012 et que la société TFN avait cessé d'être son employeur à compter de cette date et a condamné les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS à :

- rembourser à la société TFN PROPRETE IDF les salaires versés postérieurement au 1er août 2012,

- à titre provisionnel, à payer à Monsieur [K] la somme de 500 € au titre de son salaire du 1er au 18 novembre 2012,

La cour a également ordonné à Monsieur [K] de restituer à la société TAÏS la somme de 1 993,39 € qu'elle avait réglée au titre de l'exécution provisoire et condamné les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS à :

- assurer à Monsieur [K] la contrepartie d'habillage et de déshabillage à raison de deux fois 5 minutes par jour et de douche à raison de 10 minutes par jour, du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013,

- payer au syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE la somme provisionnelle de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,

- remettre à Monsieur [K] un avenant à son contrat de travail,

- payer à Monsieur [K] , à la société TFN PROPRETE IDF et au syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE des indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés TAÏS et VEOLIA PROPRETE IDF ont exécuté l'ordonnance de la formation de référé et l'arrêt du 12 décembre 2013.

Par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

Entre-temps, le 16 novembre 2012, les société TAÏS et VEOLIA PROPRETE IDF ont saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit jugé qu'aucun transfert conventionnel, légal ou volontaire ne pouvait leur être imposé, que seule la société TFN était l'employeur de Monsieur [K] et ont formé des demandes en paiement afférentes.

Par jugement du 17 juin 2014 notifié le 18 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les société TAÏS et VEOLIA PROPRETE IDF de l'ensemble de leurs demandes et la société TFN, ainsi que le syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE de leurs demandes reconventionnelles.

Les société TAÏS et VEOLIA PROPRETE IDF ont interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2014.

Lors de l'audience du 26 octobre 2017, les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS demandent à la cour de

- 'prononcer l'annulation du transfert du contrat de travail Monsieur [K]' ordonné par la formation de référé du conseil de prud'hommes,

- de déclarer que la société TFN PROPRETE IDF est l'unique employeur de Monsieur [K]

- d'ordonner à la société TFN PROPRETE IDF, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la reprise immédiate de ce contrat de travail à compter rétroactivement du 1er août 2012

- d'ordonner à la société TFN PROPRETE IDF, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de rembourser à la société TAÏS les sommes correspondant aux salaires versés à Monsieur [K] postérieurement au 1er août 2012, en exécution de l'arrêt du 12 décembre 2013

- d'ordonner à la société TFN PROPRETE IDF de payer à la société TAÏS la somme de 45 863,56 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier

- d'ordonner à la société TFN PROPRETE IDF de payer à la société TAÏS et à la société VEOLIA PROPRETE IDF la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil

- d'ordonner à Monsieur [K] de rembourser à la société TAÏS, sous astreinte de 20 € par jour de retard, la somme provisionnelle de 500 € allouée dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2013, correspondant aux salaires du 1er au 18 novembre 2012

- d'ordonner à Monsieur [K] de rembourser à la société TAÏS, sous astreinte de 20 € par jour de retard, la somme provisionnelle de 121,80 € correspondant à la contrepartie d'habillage, déshabillage et douche pour la période du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013, allouée dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2013

- d'ordonner au syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE de rembourser à la société TAÏS, sous astreinte de 20 € par jour de retard, la somme de 1 000 €, allouée dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2013 sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail

- de condamner solidairement Monsieur [K], le syndicat CFDT FRANCILIEN de PROPRETE et la société TFN PROPRETE IDF à payer à la société VEOLIA PROPRETE IDF et à la société TAÏS une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

- d'ordonner le paiement des intérêts au taux légal.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS exposent :

- que le contrat de travail de Monsieur [K] ne leur a pas été transféré, car la société TFN PROPRETE IDF, entreprise sortante, dépend de la convention collective des entreprises de propreté, alors que la société TAÏS, entreprise entrante, n'exerce pas la même activité et dépend de la convention collective des activités du déchet

- que la société VEOLIA PROPRETE IDF, qui n'est pas co-employeur avec la société TAÏS, dépend en tout état de cause également de la convention collective des activités du déchet

- que les intimés confondent la société VEOLIA PROPRETE IDF avec la société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES, entreprise sortante, qui est devenue la société TFN PROPRETE IDF

- que seul doit être pris en compte le critère de l'activité principale exercée par l'entreprise pour déterminer la convention collective applicable

- que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce car aucun élément d'exploitation n'a été transféré lors du changement de prestataire

- que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas fait l'objet d'une application volontaire

- que la société TFN PROPRETE IDF a eu une attitude fautive à leur égard

- que les demandes formées par Monsieur [K] à leur encontre ne sont pas fondées.

La société TFN PROPRETE IDF demande à la cour de confirmer le jugement et de lui 'allouer' une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :

- que c'est en réalité à la société VEOLIA PROPRETE IDF que le marché en cause a été attribué et qu'elle a été co-employeur de Monsieur [K] avec la société TAÏS

- que la société VEOLIA PROPRETE IDF relève de la convention collective des entreprises de propreté

- qu'en tout état de cause, le contrat de travail de Monsieur [K] a été transféré par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail

- que les demandes pécuniaires formées à son encontre par les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS ne sont en tout état de cause pas fondées.

Monsieur [K] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée qu'il n'a pas réclamée. Le présent arrêt sera donc rendu part défaut.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K].

Le syndicat CFDT FRANCILIEN de PROPRETE fait valoir que les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté doivent s'appliquer et que la société VEOLIA PROPRETE IDF, à qui le marché en cause a été attribué, avait alors frauduleusement proposé au salarié la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée sans reprise de son ancienneté, proposition qu'il a refusée. Il demande la condamnation de la société VEOLIA PROPRETE à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la détermination de l'entreprise attributaire du marché

La société TAÏS produit un extrait du contrat conclu le 1er février 2012 avec le syndicat de copropriété du centre commercial 'LES QUATRE TEMPS', la désignant comme seule attributaire du marché.

Cependant, tous les courriers envoyés par la société TAÏS à la société TFN PROPRETE IDF ou à la CFDT et relatifs au sort des salariés employés au traitement des déchets du centre commercial en cause, mentionnent également la société VEOLIA PROPRETE IDF en en-tête.

Par lettre du 9 août 2012 ces deux sociétés expliquaient à la société TFN PROPRETE IDF que le marché avait été attribué à la société VEOLIA PROPRETE IDF, que cette dernière n'avait aucune obligation de reprise du personnel mais qu'elle serait néanmoins disposée à les embaucher à ses propres conditions contractuelles.

Les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS produisent des contrats de travail à durées indéterminées conclus entre cette dernière et plusieurs salariés ayant accepté de nouvelles conditions d'embauches.

Cependant, les bulletins de paie établis à la suite de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2012 mentionnent à la fois le nom de la société TAÏS et de la société VEOLIA PROPRETE IDF et les salariés concernés portaient des vêtements de travail portant le logo 'VEOLIA Propreté'.

Il résulte de ces considérations que les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS, d'ailleurs dirigées par la même personne, dont les sièges sociaux sont situés à la même adresse et qui appartiennent au même groupe, doivent toutes deux être considérées comme attributaires du marché en cause.

Sur la détermination de la convention collective applicable à la société VEOLIA PROPRETE IDF

Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

L'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société VEOLIA PROPRETE IDF mentionne comme objet social : 'débarquement marchandises, fabrication engrais, fumur (sic) , enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport'

Le code d'activité de la société VEOLIA PROPRETE IDF est le 3811Z, correspondant à la 'collecte des déchets non dangereux'. Il en est d'ailleurs de même de la société TAÏS.

Le marché en cause est relatif à l'enlèvement, au transport, au tri, à la valorisation et au traitement des déchets du centre commercial.

C'est ainsi que la société VEOLIA PROPRETE IDF (comme la société TAÏS) revendique l'application de la convention collective du déchet, laquelle, aux termes de son article 1.1, relatif au champ d'application, prévoit que  :

'La présente convention [...] règle sur le territoire métropolitain [...] les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies :

a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toute nature (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues ...) ;

b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement ..) ;

c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage...) ;

d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels, de curage des fossés et des égouts (1) (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage et déneigement ...).

Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d'activités française (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C. Sont exclues notamment les classes 37.1.Z et 37.2.Z.'.

Cependant, la société VEOLIA PROPRETE IDF produit elle-même les rapports d'activité au conseil d'administration de son président, qui mentionnent en 2011 : '[...] Veolia Propreté occupe en 2011 le premier rang sur le marché de la propreté et du recyclage [...]' et en 2012 : '[...] Veolia Propreté occupe en 2012 le deuxième rang sur le marché de la propreté et du recyclage [...]'.

L'article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté, relatif au champ d'application, prévoit que :

'La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :

-exerçant sur le territoire français [...]

- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état

- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A

En conséquence son exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :

- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation

- le ramonage'.

L'article 5 - chapitre II de l'annexe 1 relative aux classifications d'emploi, de cette même convention collective des entreprises de propreté dresse une 'liste des activités' ainsi libellée :

' La liste suivante présente à titre indicatif les grands types d'activités présentes dans les entreprises de propreté et qui servent de support au positionnement sur la grille des rémunérations.

Activités classées dans la propreté :

Activité de propreté des locaux, espaces et moyens de transport, à titre d'exemple : locaux administratifs, tertiaires, industriels, commerciaux et d'habitation et d'hôtellerie, vitres intérieures-extérieures, balcons, enseignes, façades d'immeubles, stades, équipements collectifs, foires, expositions, voiries, signalétiques, matériel urbain, parkings, gares et aérogares (hors champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes), ramassage, tri et collecte de déchets sur site, environnement, propreté des moyens de transport [...]'.

Cette disposition, même expressément qualifiée d'indicative et ne figurant pas dans le chapitre relatif au champ d'application de la convention collective, manifeste néanmoins la volonté des partenaires sociaux d'inclure le ramassage, le tri et la collecte de déchets sur site parmi les activités qu'elle vise.

Il résulte de ces considérations que l'activité principale exercée par la société VEOLIA PROPRETE IDF relève de l'application des deux conventions collectives.

En application des dispositions des articles L. 2251-1 et suivants du code du travail, Monsieur [K] est donc fondé à demander l'application de la convention collective de son choix, soit en l'espèce, celle des entreprises de propreté.

Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [K]

Il résulte des dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté, qu'en cas de succession, sur un même site, de prestataires entrant dans le champ d'application de cette convention, le transfert des contrats de travail des salariés remplissant des conditions, notamment d'ancienneté, s'effectue de plein droit.

En l'espèce, le fait que Monsieur [K] remplisse ces conditions n'est pas contesté.

Par conséquent, le contrat de travail de Monsieur [K] a été transféré le 1er août 2012, date d'effet du nouveau contrat de prestation de service conclu avec la société TAÏS et le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS de leurs demandes tendant à voir juger qu'aucun transfert ne pouvait leur être imposé et que seule la société TFN était l'employeur de Monsieur [K] et en ce qu'il a débouté ces deux sociétés de leurs demandes de remboursement de salaires versés formées à l'encontre de la société TFN.

Les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS doivent donc également être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel à l'encontre de cette société.

Sur les demandes formées par les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS à l'encontre de Monsieur [K]

Ces demandes sont irrecevables en application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, ces sociétés ne justifiant pas les avoir régulièrement portées à la connaissance de Monsieur [K], qui n'est ni présent ni représenté en cause d'appel.

Sur la demande du syndicat CFDT

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, le refus injustifié de la société VEOLIA PROPRETE IDF d'accepter le transfert du contrat de travail de Monsieur [K] pose un problème général d'application de la convention collective de la propreté et cause au syndicat CFDT un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros, somme déjà accordée dans le cadre de l'instance en référé.

Sur les frais hors dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société VEOLIA PROPRETE IDF à payer des indemnités destinées à couvrir les frais non compris dans les dépens que les intimés ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros pour la société TFN PROPRETE IDF et 200 euros pour le syndicat.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application de ces dispositions

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare les société VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [H] [K]

Condamne la société VEOLIA PROPRETE IDF à payer au syndicat CFDT FRANCILIEN de PROPRETE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette condamnation se substitue à celle de même montant, prononcée le 12 décembre 2013 à titre provisionnel par la cour d'appel de Paris, statuant en référé.

Condamne la société VEOLIA PROPRETE IDF à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des indemnités de 500 euros à la société TFN PROPRETE IDF et de 200 euros au syndicat CFDT FRANCILIEN de PROPRETE.

Déboute les parties de leurs plus amples demandes

Condamne in solidum les société VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/10280
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°14/10280 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;14.10280 ?
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