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14/12/2017 | FRANCE | N°14/04593

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 décembre 2017, 14/04593


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Décembre 2017



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04593



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/04234





APPELANTE

Societe H ETOILE (anciennement STARMAN ETOILE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET 537 4

43 764 00015

représentée par Me Véronique FODOR SALVATERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : J122



INTIMEES

URSSAF PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mm...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Décembre 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04593

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/04234

APPELANTE

Societe H ETOILE (anciennement STARMAN ETOILE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET 537 443 764 00015

représentée par Me Véronique FODOR SALVATERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : J122

INTIMEES

URSSAF PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [X] [P] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS Starman à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 17 février 2014 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Starman a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 15 décembre 2010 pour un montant global de 408 575 € portant sur 9 points de redressement. Le 1er avril 2011, une mise en demeure lui était notifiée pour le même montant, outre 53 248 € à titre de majoration de retard. Contestant ce redressement, la SAS Starman a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 12 décembre 2012. Entre-temps, la SAS Starman avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur la base d'une décision implicite.

Par un premier jugement du 9 septembre 2013, ce tribunal a ré-ouvert les débats aux fins de voir les parties s'expliquer sur les conséquences du fait que la société n'avait pas saisi une seconde fois le tribunal après que la décision expresse de la Commission de recours amiable lui ait été notifiée.

Par jugement rendu le 17 février 2014, ce tribunal a :

- dit la société recevable mais mal fondée, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ,

- condamné la société à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 461 823 €, majorations de retard comprises,

- renvoyé la société à saisir la commission de recours amiable de sa demande de remise de majorations de retard.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS Starman devenue H Etoile sollicite de la Cour de :

A titre principal,

- constater l'irrégularité de la mise en demeure du 1er avril 2011 d'un montant de 461 823€,

En conséquence,

- prononcer l'annulation de la mise en demeure et par voie de conséquence, de l'ensemble des redressements opérés par l'URSSAF pour un montant de 461 823 €,

A titre subsidiaire,

- constater et dire que les conditions de mise en oeuvre du régime prévues à l'article L.911-1 du code de sécurité sociale son réunies, et que le régime de prévoyance de la société a bien un caractère collectif et obligatoire,

En conséquence,

- prononcer l'annulation pour 2008 et 2009 du redressement n°9 relatif au contrat de prévoyance opéré par l'URSSAF pour 394 865 €,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater et dire que la société bénéficie de la période transitoire pour l'année 2008,

En conséquence,

- prononcer l'annulation du redressement pour l'année 2008 correspondant à 195 393 €,

- constater et dire dans le cas où la cour considérerait les conditions d'exonération du régime réunies à l'exception de celles liées au caractère collectif et obligatoire, que l'article L.133-4-8 du code de sécurité sociale trouve à s'appliquer par application du principe de rétroactivité in mitius,

En conséquence,

- prononcer pour 2008, si le bénéfice de la période transitoire n'est pas retenu, la réduction du redressement de 53 548 €, soit un redressement ramené à 141 845 €,

- prononcer pour 2009, la réduction du redressement de 88 193 €, soit un redressement ramené à 111 279 €,

- constater et dire que les conditions d'exonération du régime sont réunies à l'exception de celles liées à la mise en oeuvre, mais que pour cette dernière, la formalité a été accomplie à compter du 26 mars 2009,

En conséquence,

- prononcer pour l'année 2009, la réduction du redressement d'un montant de 149 604 €, soit un redressement ramené à 49 868 €,

En tout état de cause,

- lui accorder la remise des majorations de retard.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la Cour de :

- déclarer la société H Etoile recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement déféré,

A titre principal,

- constater la régularité de la procédure de contrôle,

- constater la régularité de la mise en demeure,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société H Etoile ne peut pas bénéficier du régime transitoire prévu par la loi du 21 août 2003,

- dire et juger qu'elle ne remplit aucune des conditions requises par les nouveaux textes applicables au 1er janvier 2005, à savoir le respect des conditions de mise en oeuvre au sens de l'article L.911 du code de sécurité sociale et le respect du caractère collectif et obligatoire eu régime de prévoyance,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les dispositions de l'article L.133-4-8 du code de sécurité sociale ne sont pas applicables au redressement litigieux et que la société est mal fondée à se prévaloir des principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que du principe de rétroactivité in mitius des santions,

- déclarer irrecevable la demande de remise de majorations de retard,

En conséquence,

' condamner la SAS Starman à lui payer la somme totale de 398 778 € représentant les sommes dues sur la mise en demeure du 1er avril 2011, soit en principal, 373 802 € et en majorations de retard provisoires,

24 976 €, une fois pris en compte les régularisations comptables intervenues suite à la modification des taux AT notifiés par la CRAMIF,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société appelante.

SUR CE, LA COUR,

La société H Etoile conteste tout à la fois la régularité de la procédure et le bien fondé du point de redressement n° 9, ses moyens seront examinés tour à tour.

1 ° ) Sur la régularité de la procédure

La société H Etoile sollicite de voir prononcer la nullité de la mise en demeure,

- pour avoir été délivrée sans qu'il ait été répondu par l'inspecteur, aux observations formulées par la société conformément à l'article R.243-59 du code de sécurité sociale,

- pour ne pas préciser la cause de l'obligation du cotisant conformément au même article, la date du redressement visé étant erronée.

L'URSSAF soutient la régularité de la mise en demeure, faisant valoir que :

- le courrier adressé après la lettre d'observation, par la société le 11 janvier 2011, ne peut s'analyser comme une réponse aux observations, en l'absence de toute argumentation et dans l'incertitude de la date d'envoi,

- la mention d'un redressement notifié le 15 octobre 2010 au lieu du 15 décembre 2010 est une erreur de plume qui n'empêchait pas la société de connaître la cause des sommes réclamées.

L'article R.243-59 en son alinéa 5 indique :

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne... Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

En l'espèce, l'URSSAF indique avoir reçu, suite à la lettre d'observations du 15 décembre 2010, un courrier de l'employeur adressé le 11 janvier suivant, dont elle a accusé réception le 18. Rien ne démontre dès lors que la caisse l'ai reçu hors du délai de 30 jours qu'elle invoque.

Dans ce courrier, la société indiquait faire suite à la lettre d'observations et confirmer ne pas partager son analyse sur certains points et notamment sur le redressement n° 9 relatif au contrat de prévoyance : non respect du caractère obligatoire et non respect du caractère collectif...l'informant de ce qu'elle entendait à titre conservatoire saisir la Commission de recours amiable après réception de la mise en demeure. Il ne s'agit donc pas d'un courrier de réponse aux observations au sens littéral du terme, mais d'une simple information d'une saisine future de la commission. En tant que tel, cela n'appelait aucune réponse de l'inspecteur puisqu'il n'était interrogé sur aucun point précis de la contestation.

Quant aux mentions de la mise en demeure, l'article R.244-1 exige de celle-ci elle comporte la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées, pour que le cotisant ne puisse se méprendre sur l'étendue de ses obligations.

En l'espèce, la mise en demeure indique comme motif de mise en recouvrement : contrôle - chefs de redressement notifiés le 15/10/2010 - article R.243-59 du code de sécurité sociale. A l'évidence, l'erreur quant à la date de la notification, 15 octobre au lieu de 15 décembre 2010, est une erreur purement matérielle et le société ne démontre pas qu'elle aurait eu un autre redressement à cette autre date, ce qui aurait pu effectivement dans ce cas, la faire s'interroger sur les causes du recouvrement. A défaut, ce moyen sera écarté.

En conclusion, les moyens soulevés au soutien de l'irrégularité de la procédure étant rejetés, celle-ci doit être considérée comme régulière.

2° ) Sur la contestation relative au contrat de prévoyance (point 9)

La société avait mis en place, avant le 1er janvier 2005, deux contrats "frais de santé", l'un au profit des "cadres", et l'autre au profit des "non-cadres". Elle a regroupé les deux régimes à compter du 1er janvier 2008, avec résiliation au 31 décembre 2007 du contrat "non-cadres", pour couvrir l'ensemble du personnel. Le nouveau contrat a pris effet au 1er janvier 2008.

La société H Etoile conclut au mal fondé du redressement aux motifs que :

- l'article L.911-1 du code de sécurité sociale exige pour une décision unilatérale de l'employeur qu'elle soit écrite et remise aux salariés à titre d'information,

- ici, dès1995, ont été distribués aux salariés des documents écrits fournissant aux salariés une information complète sur les garanties collectives offertes, et à compter de 2007, le contrat de travail mentionnait leur affiliation à ce régime et la participation obligatoire,

- à travers les documents écrits remis ou remplis par les salariés antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2008, l'employeur a satisfait son obligation d'information individuelle écrite,

- le document institué le 26 mars 2009 ne constitue qu'une confirmation de cette information, et à défaut de le considérer comme telle, elle vaut au moins à compter de cette date,

- l'article L.242-1 du code de sécurité sociale conditionne l'exonération des cotisations au caractère collectif et obligatoire du régime, soit au sens de la circulaire du 30 janvier 2009, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective de salariés,

- cette circulaire édicte par exception, une tolérance pour les salariés travaillant moins de 12 mois, et tel est bien le cas des extras, emplois par nature temporaire, dans la définition retenue par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants,

- un accord collectif signé le 6 octobre 2010 et étendu au 17 décembre 2010 a d'ailleurs subordonné le régime de prévoyance à une condition d'ancienneté,

- les extras constituent bien une catégorie objective de personnel en vertu des usages de la profession, du code du travail, de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants,

- les salariés non concernés par le régime, du fait de leur catégorie, ou de leur ancienneté de 12 mois, n'ont pas à être obligatoirement affiliés, ni à solliciter une dispense d'affiliation,

- celle-ci serait sans cause, s'agissant souvent de contrats journaliers qui obligeraient les salariés à cotiser sans pouvoir bénéficier des prestations,

- les caractères collectif et obligatoire sont donc établis,

- le bénéfice du régime transitoire pour 2008 suppose des contributions de l'employeur à un régime de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005, ce qui est le cas, et il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres exigences à la loi,

- la circulaire du 25 août 2005 qui n'est pas créatrice de droits et qui a été abrogée par la circulaire du 30 janvier 2009, n'a pas à être appliquée,

- le redressement portant sur l'intégralité des contributions patronales est contraire au principe de rétroactivité in mitius défini par l'article 112-2 du code pénal, lequel principe a valeur constitutionnel,

- l'article L.133-4-8 du code de sécurité sociale autorise de proportionner le redressement aux manquements réellement opérés par l'entreprise,

- en cas de reconnaissance du caractère collectif et obligatoire du régime, les conditions du régime de faveur sont réunies à compter du 26 mars 2009 et le redressement sur la période postérieure doit être annulée,

- la société sollicite de nouveau la remise des majorations de retard.

L'URSSAF soutient le bien fondé de son redressement, alléguant que :

- lors du contrôle, l'inspecteur a relevé que la société a modifié le second contrat "non-cadre" pour couvrir l'ensemble du personnel, et porté cette modification à la connaissance des salariés par un écrit du 26 mars 2009,

- l'inspecteur a relevé que le contrat à effet du 1er janvier 2008 apportait des modifications qui touchaient à la fois le taux des cotisations qui baissait et les garanties qui baissaient pour les cadres et augmentaient pour les non cadres,

- or, les tolérances administratives de modification des contrats sont d'interprétation stricte, cela remettait donc en cause le régime transitoire et rendait applicable le nouveau régime dès le 1er janvier 2005,

- pour le contrat applicable au 1er janvier 2008, l'article L.911-1 du code de sécurité sociale exige pour les décisions unilatérales de l'employeur qu'elles soient constatées par un écrit remis à chaque intéressé,

- or, ici, il n'a pas été produit l'acte fondateur du régime "frais de santé", ni d'écrit remis aux salariés constatant les termes du document en cause,

- la seule information diffusée le 26 mars 2009 ne peut valoir pour la période antérieure, et les salariés non informés lors de la mise en place du nouveau contrat n'ont pu faire connaître leur décision d'y adhérer ou non,

- l'inspecteur a également relevé que de fait, les extras étaient exclus du bénéfice du contrat, sans que la société justifie d'une dispense d'adhésion, ni d'une embauche pour moins de 12 mois,

- or si la circulaire du 30 janvier 2009 admet une dispense d'affiliation de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, cela ne permet pas à l'employeur de les écarter d'office du régime,

- la décision unilatérale faisait état de certaines dispenses d'affiliation ne figurant pas au nombre des exceptions admises au regard de l'article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989, telles que les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire obligatoire ou d'une assurance individuelle frais de santé, et dispense pouvant être faite à tout moment,

- le contrat n'était donc ni collectif, ni obligatoire,

- la loi du 25 décembre 2015 permettant la modulation du redressement ne vaut que pour les contrôles engagés depuis le 1er janvier 2016, conformément au principe général de l'article 2 du code civil et la rétroactivité in mitius ne porte que sur des sanctions,

- la demande de remise de majorations de retard est irrecevable au sens de l'article R.243-20 du code de sécurité sociale, faute de paiement du solde des cotisations.

* Sur les conditions de l'exonération indépendamment du régime transitoire

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code...

Ce dernier article précise qu' à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Sur la décision du chef d'entreprise, il n'est justifié d'aucune décision formelle de l'employeur. Si la société verse aux débats, des documents d'information sur les garanties collectives offertes par la mutuelle, ou répertoriant les accords en place en 1977, on ignore dans quelle mesure, ils ont pu être remis aux salariés. De même, si des exemples de contrats de travail mentionnent leur affiliation à ce régime et la participation obligatoire, ils ne mentionnent ni la remise d'un document d'information en parallèle, ni ne détaillent les garanties souscrites. Seul le document institué le 26 mars 2009 et intitulé "Ecrit constatant la mise en place par décision unilatérale d'un contrat "remboursement de frais de santé" constitue une information, mais ne peut valoir qu'à compter de sa date. L'employeur ne satisfait donc pas aux conditions requises par l'article L.911-1 précité avant le 26 mars 2009.

Sur l'appréciation du caractère collectif du régime, il n'est pas contesté que le contrat en vigueur à effet du 1er janvier 2008 est présenté comme valant pour l'ensemble des salariés, aucune catégorie n'étant mentionnée comme exclue de son bénéfice.

Or, il est établi que de fait, les extras, titulaires de contrat à très courte durée, ne pouvaient en bénéficier. Dès lors, peu importent qu'ils puissent constituer ou non une catégorie au sens de l'article L.242-1 puisqu'ils n'étaient pas nommément désignés comme exclus du régime.

Si la circulaire du 30 janvier 2009 admet une dispense d'affiliation de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, cela ne dispense pas l'employeur de les interroger, ainsi qu'il était d'ailleurs rappelé dans le document du 26 mars 2009 visant expressément cette circulaire : Tous ces salariés (salariés en CDD, travailleurs saisonniers, salariés à temps très partiel n'ayant qu'un employeur, apprenti) devront faire savoir leur refus par écrit...

Enfin, l'accord collectif signé le 6 octobre 2010 et étendu au 17 décembre 2010 aussi invoqué, s'il a subordonné le régime de prévoyance à une condition d'ancienneté, notion qui se distingue de la durée de contrat, n'était pas applicable au 1er janvier 2008.

Dès lors, le caractère collectif du régime n'est pas démontré, ce qui rend inutile la discussion sur le caractère obligatoire, les conditions devant être cumulativement réunies.

L'argument suivant lequel l'adhésion des extras au régime complémentaire serait sans cause, est inopérant dans la mesure où si cela n'avait pas été dans leur intérêt, ils pouvaient librement y renoncer si toutefois, la question leur avait été posée.

Indépendamment du régime transitoire, la société H Etoile ne répondait donc pas aux critères d'exonération des contributions patronales au régime de prévoyance.

* Sur l'application du régime transitoire

L'article 113 de la loi du 21 août 2003 prévoit en son IV : Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008(terme reporté au 31 décembre 2008).

A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2008, il était donc prévu le maintien des dispositions anciennes plus favorables.

Si la société H Etoile conteste l'opposabilité de la circulaire du 25 août 2005, il n'en demeure pas moins que par les termes prestations et de prévoyance instituées, la loi vise le régime de prévoyance qui se caractérise essentiellement par les garanties apportées et les cotisations payées. Modifier celles-ci revient donc à modifier le régime institué. Or c'est précisément ce qu'a constaté l'inspecteur en relevant que s'il y a eu baisse de cotisations pour tous, les prestations offertes ont baissé pour les cadres et augmentées pour les non cadres. Le régime n'est donc plus le même avant et après le 1er janvier 2008.

La société ne peut donc prétendre non plus au bénéfice du régime transitoire.

* Sur les demande de modulation du redressement

Le principe de rétroactivité in mitius est comme l'indique la société défini par l'article 112-2 du code pénal, et vise la répression des infractions. En l'espèce, le redressement ne repose nullement sur une infraction et a pour seul effet, de contraindre la société à payer des cotisations qui étaient dues par elle et qu'elle a éludées. De plus, on ne peut appliquer par anticipation les termes de l'article L.133-4-8 du code de sécurité sociale issu de la loi du 25 décembre 2015.

* Conclusion sur le redressement

Tous les moyens soulevés par la société H Etoile ayant été rejetés, on ne peut que confirmer le redressement opéré et le jugement entrepris, sauf à ramener à la somme totale de 398 778 € les sommes dues, compte tenu des régularisations comptables intervenues suite à la modification des taux AT notifiés par la CRAMIF.

3 ° ) Sur la demande de remise de majorations de retard

L'article R 243-20 du code de sécurité sociale prévoit que la demande de remise de majorations ou pénalités n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et que les pénalités et majorations de retard ne peuvent être remises qu'en cas de bonne foi dûment prouvée de l'employeur lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.

Il n'est pas contesté que les cotisations réclamées au titre du redressement n'ont pas été intégralement payées, ce qui justifie la condamnation à paiement précédente, la demande de majoration ne peut qu'être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf à ramener la condamnation de la société à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme totale de 398 778 €, soit en principal, 373 802 € et en majorations de retard provisoires, 24 976 €,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 ducode de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 ducode de la sécurité sociale et condamne la société H Etoile au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04593
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04593 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;14.04593 ?
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