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14/12/2017 | FRANCE | N°13/09404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 décembre 2017, 13/09404


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 Décembre 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09404



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/05045





APPELANTE



SAS BRIDGE COMMUNICATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 515 296 499

rep

résentée par Me Antoine JOUHET, avocat au barreau de LYON







INTIMEE



Madame [Y] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C18...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 Décembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09404

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/05045

APPELANTE

SAS BRIDGE COMMUNICATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 515 296 499

représentée par Me Antoine JOUHET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [Y] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, faisant fonction de PrésidentMadame Isabelle MONTAGNE, Conseillère,

Madame Emmanuelle BESSONE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [O] a été embauchée par la société Bridge Communication, en qualité de Responsable Pôle Marketing Services, statut cadre, à compter du 02 novembre 2011.

Par un courrier du 6 mars 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu le 13 mars 2012.

Elle a été licenciée par courrier recommandé du 20 mars 2012, pour déloyauté, refus des consignes, insubordination et mésentente avec l'employeur.

Le 7 mai 2012, Mme [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir déclarer son licenciement abusif, et d'obtenir paiement des sommes suivantes :

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 18.609,60 € au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 30 août 2013, le Conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de Mme [O] était abusif, et a condamné la société Bridge Communication à lui verser les sommes suivantes :

- 9.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 18.609,60 € au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence,

- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 2 octobre 2013, la société Bridge Communication a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions reprises à l'audience du 27 octobre 2017, la SAS Bridge Communication demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- à titre principal, de débouter Mme [O] de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, de réduire les montants accordés en application de l'article L1235-5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté très faible de la salariée, et faute pour elle de justifier d'un préjudice,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la mésentente entre l'employeur et la salariée, mais aussi l'insubordination et la déloyauté dont a fait preuve Mme [O] à son endroit, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Elle conteste tout harcèlement moral, soulignant :

- qu'elle a toujours été conciliante pour répondre aux nombreuses demandes d'absence de Mme [O] sur une courte période,

- que le caractère irascible et difficile qu'elle impute à M. [R] n'est pas établi.

Elle ajoute que le contrat de travail dont se prévaut la salariée et qui contient une clause de non-concurrence n'a pas été signé par les parties, que l'exemplaire produit par Mme [O] devant le conseil de prud'hommes a donné lieu à une plainte pour faux, et que la procédure pénale qu'elle a initiée s'est achevée par un non-lieu, dont elle a interjeté appel.

Dans ses conclusions reprises à l'audience, sans ajout ni retrait, Mme [Y] [O] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était abusif, et en ce qu'il a condamné la société Bridge Communication à lui payer la somme de 18.609,60 € au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence,

- de dire le licenciement pour harcèlement moral,

- de réformer le jugement pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- de dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et de faire application de l'article 1154 du code civil,

- de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 3.877€

- de condamner la SAS BRIDGE COMMUNICATION à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de M. [R] dirigeant de la SAS Bridge Communiation se manifestait par un mode de management très agressif et pleinement assumé, se caractérisant par un dénigrement systématique du travail accompli, l'absence de dialogue ou encore une violation de la vie privée au travail. Elle lui reproche de ne lui voir jamais laissé faire ses preuves.

Elle affirme que n'ayant aucun grief réel à lui imputer, l'employeur a tenté de lui arracher une transaction en cours de procédure de licenciement, que la très violente altercation qu'elle a eu avec M. [R] le 20 mars 2012, l'a plongée dans un état dépressif qui a nécessité un traitement médical.

Elle soutient avoir signé le 10 octobre 2011 son contrat de travail, et ajoute que le contrat de travail produit par l'employeur contient les mêmes stipulations que celui qu'elle verse aux débats.

Elle rappelle que la mésentente n'est pas constitutive, en soi, d'un motif de licenciement, sauf si elle repose sur des éléments objectifs imputables uniquement au salarié et ayant une incidence sur la bonne marche de l'entreprise.

Elle souligne enfin que l'article 14 du contrat de travail impartissait à l'employeur un délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail pour renoncer à la clause de non-concurrence, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que l'indemnité prévue par la clause lui est due.

Pour le surplus de l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures.

MOTIFS

- Sur le harcèlement moral

Par application de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, des actes de harcèlement moral.

L'article L1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir ces agissements.

Il résulte de l'article L1154-1 du code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant suspecter un harcèlement moral.

Il revient au juge d'apprécier sur ces éléments sont établis, et si pris dans leur ensemble, ils permettent de suspecter un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [O] présente les éléments suivants :

- l'attestation de Mme [K] [I] qui occupait le poste de consultante média au sein de la SAS Bridge Communication et qui a quitté l'entreprise deux mois avant elle, qui décrit M. [R] le président de la société, comme exerçant un management brutal et inconstant

- l'attestation de Mme [P] [W], ancienne salariée de l'entreprise, décrivant M. [R] comme violent verbalement, et précisant que le 20 mars 2012, Mme [O] l'a appelée complètement bouleversée après un entretien avec celui-ci,

- des attestations de son compagnon M. [P], et de son amie Mme [X], qui rapportent avoir constaté cet état dépressif, et un état de choc le 20 mars 2012,

- un échange de mails entre Mme [O] et M. [R] au cours de la journée du 23 février 2012, à propos de la communication d'un devis de photographe. La salariée avait proposé de mettre en relation Bridge Communications avec un photographe qu'elle avait connu dans de précédentes fonctions, puis a fait savoir à M. [R] que compte tenu des exigences de Bridge Communication pour cette prestation, elle préférait ne pas lui demander de devis pensant que les conditions posées ne lui conviendraient pas. Après que Mme [O], dont il convient de rappeler qu'elle occupait dans la société des fonctions de Responsable marketing, ait expliqué sa position, M. [R] a insisté à quatre reprises par mail, sur un ton de plus en plus fermes, pour obtenir ce devis malgré son opposition. Il lui a ainsi écrit à 16H49 : 'Que je sache, ce n'est pas toi qui décide qui embauche qui pour tel ou tel job. Ce n'est pas toi qui instaure des relations de confiance, tu travailles pour une société, je te le rappelle. C'est toi qui a proposé de faire appel à ce photographe afin qu'il nous envoie un devis, et tu as ensuite refusé de me faire passer ce devis ou de lui demander des précision, alors que je t'ai expressément demandé de le faire. Je te prie de me faire passer le devis avant 17H car je dois prendre mon TGV. J'aimerais ne pas avoir à le répéter une énième fois'. Il a ensuite pris acte de son refus qui selon lui 'minait d'une manière certaine leur relations de confiance', et était 'préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise' tel qu'il l'entendait.

- un certificat médical du docteur [M], en date du 21 mars 2012, constatant chez Mme [O] un 'syndrôme dépressif franc', avec 'anorexie, perte de poids, troubles du sommeil, tristesse, idées noires', et prescription d'un arrêt de travail du 21 mars au 18 avril 2012.

L'échange de mail du 23 février 2012 constitue un élément de preuve objectif d'un incident causé par la volonté de M. [R] d'imposer de façon assez brutale sa volonté, sur un point où son adjointe n'avait aucune obligation contractuelle de lui fournir un contact qu'elle détenait

indépendamment de ses fonctions à Bridge Communication, quand bien même aurait-elle émis auparavant l'idée de cette mise en contact. Cette situation est corroborée par des pièces médicales et des témoignages, de sorte que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent suspecter un harcèlement moral.

L'employeur produit des mails envoyés par Mme [O] dans le cadre de ses fonctions, qui ne traduisent pas de volonté particulière d'exercer celles-ci comme elle l'entend, sans respecter les directives de l'employeur.

La SAS Bridge Communication produit également les attestations de Mme [J] et de M. [N], ayant cotoyé Mme [O] et M. [R], et n'ayant relevé aucune tension entre eux ni aucun comportement autoritariste du président. Cette appréciation est cependant contredite par les constatations contraires versées aux débats par la salariée.

Par courrier du 16 avril 2012, M. [R] a écrit à Mme [O] pour lui reprocher d'avoir eu contact pendant son arrêt maladie avec le client Calais Promotion, soulignant que les responsables de cette entreprise s'étaient inquiétés de savoir si elle travaillerait toujours au sein de Bridge Communication dans les mois suivants, et si elle pourrait assurer la suite de la prestation commandée. Toutefois, le fait pour Mme [O] d'avoir informé ce client pendant son arrêt maladie de ce qu'elle quittait Bridge Communication ne saurait constituer un acte de déloyauté à l'égard de l'employeur ou un manquement à son obligation de discrétion, dès lors qu'à la date de ce contact, elle avait déjà reçu sa lettre de licenciement, et qu'aucune tentative de récupération du marché pour elle même ou pour un tiers n'est établie.

Enfin, le fait que Mme [O] se soit parfois absentée de l'entreprise ou qu'elle soit arrivée avec retard pour des rendez-vous médicaux ou de livraison à domicile ne peut être considéré comme un manquement grave à ses obligations contractuelles, au regard de son niveau de responsabilité dans l'entreprise (Responsable du pôle Marketing Services), du fait qu'elle était soumise au régime du forfait-jour, et surtout de l'absence toute répercussion établie sur l'activité de l'entreprise, de ces quelques absences ou retards.

L'employeur ne justifie donc pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

En présence d'un harcèlement moral, le licenciement est nul, et produit les effets d'un licenciement abusif. Il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris.

Mme [O] comptant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, elle ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice qu'elle justifie avoir subi.

La moyenne des salaires bruts des trois mois précédant la rupture s'élève à 3.877 euros.

Mme [O] avait mois d'ancienneté au moment de la rupture. Malgré une recherche active d'emploi en 2012, elle est restée au chômage, dont elle justifie jusqu'au 10.01.2013. Elle ne justifie pas de sa situation entre janvier 2013 et mars 2015, date à laquelle elle a retrouvé du travail d'abord en CDD, puis en CDI.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a évalué à la somme de 9.500 euros le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Cette somme produira intérêts à compter du jugement du 30 août 2013.

Le préjudice moral causé par le harcèlement moral sera évalué à la somme de 1.500 euros, montant qui sera ajouté au jugement.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

- Sur la clause de non-concurrence

L'employeur produit un contrat de travail daté du 30 octobre 2011 non signé par la salariée mais stipulant que Melle [O] s'engageait 'postérieurement à la rupture de son contrat quelle qu'en soit la cause, à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente, à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée ou non, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles que la société Bridge Communication et à ne pas y exercer directement ou indirectement, des fonctions similaires' de celles exercées au sein de cette dernière.

Cet engagement était valable pour la France entière, et pour une durée de un an.

En contrepartie, la société Bridge Communication s'engageait à lui verser une indemnité mensuelle égale à quatre dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements, ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont elle avait bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'établissement, à la condition que Melle [O] fournisse chaque mois un justificatif attestation de sa situation : nouvel employeur ou ASSEDIC.

La société Bridge Communication avait la faculté de renoncer à l'application de cette clause en en informant par écrit la salariée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture.

Mme [O] produit le même contrat de travail mais signé par elle, et non par l'employeur, comportant une pagination et une numérotation différentes, mais strictement identique dans son contenu à celui qui est produit par la société.

Il y a donc eu rencontre de la volonté des parties sur ces dispositions contractuelles, mêmes si elles ne les ont pas signées en même temps. Il n'est d'autre part pas contesté que l'employeur n'a pas notifié à Mme [O] dans les huit jours suivant la rupture, qu'il renonçait à l'application de la clause.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la clause contestée, et condamné à ce titre l'employeur à payer à la salariée la somme de 18.609,60 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2012, date de la saisine du conseil de prud'hommes.

Conformément à la demande de la salariée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l'article 1154 du code civil.

- Sur les frais et dépens

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Bridge Communication à supporter les dépens de première instance, et à payer à Mme [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante en appel, la SAS Bridge Communication devra supporter les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur, partie tenue aux dépens, à payer à la salariée la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement :

- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la SAS Bridge Communication à payer à Mme [Y] [O] la somme de 9.500,00 euros au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, la somme de 18.609,60 euros bruts au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence, et la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que la somme de 9.500 euros produira intérêts au taux légal à compter à compter du 30 août 2013, et celle de 18.609,60 euros à compter du 07 mai 2012 ;

- Y ajoutant, CONSTATE que Mme [Y] [O] a subi un harcèlement moral ;

- CONDAMNE la SAS Bridge Communication à payer à ce titre à Mme [Y] [O] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;

- DIT que les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés, et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;

- CONDAMNE la SAS Bridge Communication à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE la SAS Bridge Communication aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/09404
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/09404 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;13.09404 ?
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