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13/12/2017 | FRANCE | N°16/02908

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 décembre 2017, 16/02908


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 13 Décembre 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02908



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05405



APPELANT



Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

comparant en pers

onne, assisté de Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135





INTIMEE



SARL DECORS ET STRUCTURES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 48...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 Décembre 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02908

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05405

APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135

INTIMEE

SARL DECORS ET STRUCTURES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 482 166 030

représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 635

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine LETHIEC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller

Mme Christine LETHIEC, conseillère

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, Présidente et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et prétentions des parties

M. [S] [D] a été engagé par la SARL DECORS ET STRUCTURES pour exercer les fonctions de monteur-chauffeur, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage pour les périodes suivantes :

- du 7 septembre 2009 au 15 octobre 2009

- du 16 octobre 2009 au 27 novembre 2009

- du 31 mars 2010 au 30 avri12010

- du 2 mai 2010 au 31 mai 2010

- du 1erjuin 2010 au 9 juillet 2010

- du 1er septembre 2010 au 30 octobre 2010

- du 2 novembre 2010 au 30 novembre 2010

- du 3 janvier 2011 au 15 mars 2011

- du 16 mars 2011au 30 avril 2011

- du 2 mai 2011au 27 mai 2011

- du 1er juin 2011 au 23 juin 2011

- du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2011

- du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2011

- du 1er décembre 2011 au 12 décembre 2011

- du 1er février 2012 au 29 février 2012

- du 1er mars 2012 an 31 mars 2012

- du 2 avril 20l2 au 30 avril 2012

- du mai 2012 au 31 mai 2012

- du 1er juin 2012 au 30 juin 2012

- du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012

La relation de travail s'est poursuivie sans établissement d'un contrat écrit. Le 2 octobre 2012, le salarié était victime d'un accident de travail. Par décision notifiée le 30 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] reconnaissait le caractère professionnel de cet accident et le 11 décembre 2012, la société DECORS ET STRUCTURES établissait l'attestation de salaire accident du travail, en indiquant comme date d'embauche le 1er octobre 2012.

L'entreprise est assujettie à la convention collective du personnel de prestations de service dans le secteur tertiaire.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] [D] a saisi, le 22 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement rendu le 2 février 2016, a débouté le salarié de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, requalification de la relation contractuelle de travail en un contrat à durée indéterminée, paiement de rappel de salaires, congés payés afférents, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement nul outre les frais irrépétibles et la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Le 23 février 2016, M. [S] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2017 et soutenues oralement, M. [S] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dire le licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société DECORS ET STRUCTURES au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal :

* 5 016.85 € au titre de l'indemnité de requalification,

* 70 235.90 € à titre de rappel de salaires,

* 7 023.59 € au titre des congés payés afférents,

* 30 101.10 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

A titre principal, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail,

* 203 182.42 € à titre de rappel de salaires pour la période du 2 juin 2014 au 17 octobre 2017,

* 20 318.24 € au titre des congés payés afférents,

* 5 016.85 € par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au prononcé de l'arrêt à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour cette période,

* 8 528.64 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 10 033.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 003.37 € au titre des congés payés afférents,

* 120 404.40 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

A titre subsidiaire, en prenant en compte le terme du contrat à durée déterminée au 2 octobre 2012,

* 8 528.64 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 10 033.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 003.37 € au titre des congés payés afférents,

* 120 404.40 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise des bulletins de paye de septembre 2009 à décembre 2017 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard concernant ce dernier document, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte

- condamner la société intimée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2017 et soutenues oralement, la société DECORS ET STRUCTURES sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

1/ Sur la demande en requalification de la relation contractuelle de travail

a) Sur la requalification

M. [S] [D] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que rien ne justifiait le recours à des contrats à durée déterminée d'usage et qu'il occupe un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

La société DECORS ET STRUCTURES qui conteste le bien fondé de cette demande, fait valoir que la continuité des bulletins de paye des années 2012, 2013, 2014 et 2015 établit le caractère indéterminée de la relation contractuelle de travail.

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code, dans rédaction applicable, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Eu égard au caractère exceptionnel du recours à un contrat de travail à durée déterminée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l'espèce, le premier contrat, à effet au 7 septembre 2009 jusqu'au 15 octobre 2009, a été conclu pour une durée déterminée au motif suivant : « Réaliser la tâche déterminée et temporaire suivante : transport et montage de décors pour différentes manifestations dans le cadre d'un CDD d'usage».

M. [S] [D] a été engagé pour exercer les fonctions de monteur-chauffeur camion, permis B, en contrepartie d'une rémunération horaire de 15.80 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Les dix-neuf autres contrats de travail successifs couvrant la période du 16 octobre 2009 au 30 septembre 2012 ont été conclus pour des motifs similaires, les conditions de travail étant identiques, le salarié bénéficiant d'une rémunération horaire de 16.30 € à compter du 2 novembre 2010.

Il résulte de l'examen de cette succession de contrats de travail à durée déterminée que M. [S] [D] a toujours été affecté aux mêmes fonctions pendant plus de trois ans où il était employé par cette entreprise, qu'ainsi l'employeur a recouru de façon systématique, à des contrats successifs à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre.

M. [S] [D] qui justifie avoir occupé un emploi permanent de l'entreprise, est fondé en sa demande en requalification de ses contrats de travail successifs à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, à compter du premier jour d'embauche, soit 7 septembre 2009.

Le jugement entrepris est infirmé à ce titre.

b) Sur les conséquences indemnitaires de la requalification

* L'indemnité de requalification

M. [S] [D] sollicite une indemnité de requalification de 5 016.85 € correspondant à un mois de salaire.

La société DECORS ET STRUCTURES conteste le bien fondé de cette demande et le montant du salaire allégué.

Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu.

Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après son terme, en application de l'article L. 1243-11 du code du travail, il est fondé à réclamer cette indemnité dans le cas où, comme en l'espèce, la requalification est motivée par l'irrégularité du contrat de travail à durée déterminée initial, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée étant due dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales.

Il sera alloué à ce titre à M. [S] [D] une indemnité de 4 071.74 €, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites aux débats, notamment, des contrats de travail précités et des bulletins de paye du salarié établissant en 2012 un salaire moyen de 4 071.74 €, incluant les heures supplémentaires et les primes régulières.

Le jugement déféré qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera infirmé à ce titre.

* Le rappel de salaire et de congés payés afférents

M. [S] [D] sollicite un rappel de salaire de 70 235.90 €, outre les congés payés afférents pour les périodes où il s'est tenu à la disposition de l'employeur et qui sont les suivantes :

- le mois de décembre 2009 ;

- les mois de janvier, février, mars, juillet, août et décembre 2010 ;

- les mois de juillet, août, novembre et décembre 2011 ;

- les mois de janvier, juillet et août 2012.

La société DECORS ET STRUCTURES conteste le bien fondé de cette demande en faisant valoir qu'une période est prescrite, ainsi les salaires de décembre 2009, janvier et février 2010, « etc ».

M. [S] [D] dont les contrats de travail ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 7 septembre 2009, est fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaires pour les périodes non travaillées entre les contrats à durée improprement qualifiés à durée déterminée, dès lors qu'il est établi qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.

L'examen des contrats de travail à durée déterminée d'usage versés aux débats révèle l'entière disponibilité du salarié qui n'a eu aucune autre activité professionnelle et ainsi son maintien à la disposition de l'employeur, y compris pendant les périodes intermédiaires entre les contrats à durée déterminée conclus par les parties.

Le délai de prescription quinquennale a été réduit à deux ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a introduit l'article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article 21 V de la même loi prévoit que « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' et que 'Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne».

En l'espèce, M. [S] [D] a formé sa demande en rappel de salaire au titre de la requalification de sa relation contractuelle de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 22 octobre 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. A la date de la promulgation de celle-ci, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale n'était pas acquise, de sorte que le nouveau délai de deux ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure. Il en résulte que la demande du salarié, formée le 22 octobre 2013, en paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes intermédiaires, pour la plus ancienne correspondant au mois de décembre 2009, n'est pas prescrite.

M. [S] [D] qui justifie percevoir un salaire moyen mensuel de 4 071.74 €, incluant les heures supplémentaires et les primes régulières, est fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 50 004.36 € au titre des périodes interstitielles susvisées, outre la somme de 5 000.44 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera infirmé à ce titre.

2/ Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [S] [D] sollicite la résiliation judiciiare du contrat de travail pour manquements graves de la société DECORS ET STRUCTURES à ses obligations. Il reproche à son employeur d'avoir cessé de lui fournir du travail à compter du mois de juin 2014 alors qu'il était resté à sa disposition, de n'avoir organisé aucune visite de reprise et n'avoir procédé ni à son licenciement ni à son reclassement.

La société DECORS ET STRUCTURES soutient qu'elle n'a été informée que la veille de l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, soit le 29 septembre 2015, de la consolidation de l'état de santé de M. [S] [D] au 2 juin 2014, qu'à cette date il n'a pas repris le travail, qu'il ne l'a pas informée de sa situation, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser une visite médicale de reprise, enfin qu'il a abandonné son poste.

Pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il appartient au salarié de rapporter la preuve de faits, manquements, ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'occurrence, M. [S] [D] a été victime d'un accident de travail, le 2 octobre 2012, alors qu'il soulevait des planchers lourds de 98 kgs.

La société DECORS ET STRUCTURE a établi, le 11 décembre 2012, l'attestation de salaire dans le cadre de cet accident du travail et elle justifie avoir remis au salarié les bulletins de salaire jusqu'au 30 juin 2016, indiquant sa situation professionnelle ainsi que des attestations de travail afin de permetttre à l'intéressé de percevoir les indemnités journalières.

Par courrier recommandé du 17 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières perçues et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire et de prévoir l'organisation des équipes ; par courriers daté des 6 et 20 mars 2014, il a réitéré cette demande.

M. [S] [D] ne justifie pas avoir répondu à ces demandes ni avoir informé la société DECORS ET STRUCTURE de la date de consolidation au 2 juin 2014.

Les éléments versés aux débats établissent qu'en dépit de cette date de consolidation, le salarié a fait l'objet d'une prolongation de son arrêt de travail pour accident de travail jusqu'au 17 mai 2016 selon le certificat médical établi le 9 février 2016 par le Dr [T] [N], de sorte que le salarié ne pouvait comme il l'a fait dans son courrier du 5 avril 2016, réclamer à l'employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise.

Par ailleurs, il est constant que le salarié a, régulièrement, perçu les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie compte tenu des attestations versées par la société DECORS ET STRUCTURE, que celle-ci lui a réclamé, à plusieurs reprises, le montant de ces indemnités en vue de complèter le revenu de l'intéressé mais que M. [S] [D] n'a pas répondu à ces courriers, qu'au contraire, il a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 30 mars 2015, établissant ainsi qu'il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi, sans que la relation contractuelle de travail ait été rompue et que, le 3 mars 2015, Pôle emploi lui a notifié sa décision de refus de lui allouer cette allocation spécifique, pour une période postérieure, compte tenu de l'insuffisance de ses droits.

La cour déduit de l'ensemble de ces élements qu'en omettant de justifier auprès de la la société DECORS ET STRUCTURE du montant des indemnités journalières perçues et de l'informer de la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], tout en percevant une allocation spécifique d'aide au retour à l'emploi et en adressant un certificat médical daté du 9 février 2016 de prolongation de l'arrêt de travail initial pour accident de travail jusqu'au 17 mai 2016, M. [S] [D] ne caractérise pas les manquements imputables à l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier, à ses torts, la résiliation du judiciaire du contrat de travail, alors même que, par son comportement, le salarié qui s'est inscrit auprès de Pôle emploi, ne démontre pas être resté à la disposition de la société DECORS ET STRUCTURE.

Le jugement entrepris qui a débouté M. [S] [D] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en rappel de salaires et indemnisation pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé.

3/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. [S] [D] sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce la relation de travail n'étant pas rompue, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

4/ Sur les autres demandes

Il sera ordonné à la société DECORS ET STRUCTURE de délivrer au salarié des bulletins de paie conformes au présent arrêt.

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

La société DECORS ET STRUCTURE qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en versant à M. [S] [D] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [D] de ses demandes en requalification de la relation contractuelle de travail et paiement d'une indemnité de requalification et de rappel de salaires ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE les contrats de travail successifs à durée déterminée de M. [S] [D] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour d'embauche, avec effet au 7 septembre 2009 ;

CONDAMNE la SARL DECORS ET STRUCTURE à verser à M. [S] [D] les sommes suivantes :

- 4 071.74 € à titre d'indemnité de requalification,

- 50 004.36 € à titre de rappel de salaires,

- 5 000.44 € au titre des congés payés afférents ;

ORDONNE à la SARL DECORS ET STRUCTURE de délivrer à M. [S] [D] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL DECORS ET STRUCTURE à verser à M. [S] [D] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DECORS ET STRUCTURE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/02908
Date de la décision : 13/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/02908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-13;16.02908 ?
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