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13/12/2017 | FRANCE | N°15/06494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 13 décembre 2017, 15/06494


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 Décembre 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06494



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11691







APPELANT



Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGÉRI

E)

représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725







INTIMÉES



Me [T] [P] - Mandataire liquidateur de la SNC [F] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 Décembre 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06494

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11691

APPELANT

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

INTIMÉES

Me [T] [P] - Mandataire liquidateur de la SNC [F] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [V] a été engagé par la SNC [F] [X] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2008 en qualité de peintre.

Sur assignation de la caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment, le Tribunal de commerce de Créteil a, par jugement en date du 2 juillet 2014, prononcé la liquidation judiciaire de la SNC [F] [X] et désigné Maître [P] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre en date du 11 juillet 2014, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2014.

Par lettre en date du 17 juillet 2014, Monsieur [V] a été licencié pour motif économique.

Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 26 mai 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a fixé la créance de Monsieur [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SNC [F] [X] ayant pour mandataire liquidateur Maître [P] [T] à la somme de 726, 24 euros à titre de rappel de salaire, a débouté Monsieur [U] [V] du surplus de ses demandes et a déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L3253-6 et suivants du Code du travail.

Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 29 juin 2015.

Par jugement du 7 septembre 2007 du tribunal de commerce de Créteil, la clôture des opérations de liquidation de la SNC [F] [X] compte tenu de l'insuffisance d'actif a été prononcée, et Maître [P] [T] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 novembre 2017. Les parties entendues ont soutenu et développé leurs conclusions visées ce jour par le greffier.

Monsieur [V] fait valoir que la réalité et le sérieux de son licenciement ne sont pas démontrés et en conséquence, sollicite l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS du 26 mai 2015 et statuant à nouveau, il demande à la Cour de':

-requalifier la rupture intervenue en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Par conséquent, de':

-fixer au passif de la Société [F], les sommes suivantes :

-15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

-1.813,43 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

-984,67 euros à titre de rappel de salaires conventionnels pour la période entre 2013 et 2014,

-94,46 euros à titre de congés payés y afférents,

-5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice lié à la non application de la convention collective.

-réserver les dépens.

En réponse, la société [F] [X] soutient que le licenciement pour motif économique de Monsieur [V] est bien fondé.

En conséquence, elle demande à la Cour de voir ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure sollicitée sur le fondement de l'article L 1235-2 du Code du travail, de dire et juger que Monsieur [V] ne saurait prétendre, au titre de la garantie conventionnelle de maintien du salaire, à une somme qui ne saurait excéder 795,54 euros bruts, de voir confirmer le jugement prononcé le 26 mai 2015 par la 4ème Chambre de la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes, et de le voir condamner aux entiers dépens.

L'AGS CGEA IDE EST fait valoir que le licenciement économique repose sur une cause économique réelle et sérieuse et que Monsieur [V] ne démontre nullement l'existence d'une quelconque faute de gestion.

En conséquence, l'AGS sollicite la confirmation du jugement de première instance et demande à la Cour de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses indemnités de rupture, de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie, que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, l'un des trois plafonds visés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment Ouvriers de la région parisienne.

Monsieur [V] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.816,19 euros et disposait lors de son licenciement d'un ancienneté de 5 ans et 8 mois.

La société [F] [X] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les motifs de licenciement

La lettre de licenciement pour motif économique du 19 avril 2012 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée':

«Par jugement en date du 02/07/2014, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL a prononcé la Liquidation Judiciaire de Madame [F] [X], dont le siège social est à [Adresse 7], et m'a désigné en qualité de Liquidateur.

Ce même jugement emporte de plein droit cessation immédiate de toute activité, suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois dont le vôtre, fermeture de l'entreprise et licenciement collectif de la totalité du personnel.

Dans ces conditions, après vous avoir régulièrement reçu en entretien préalable le 16/07/2014, je suis contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, aucun reclassement n'ayant pu être trouvé en raison de la fermeture de l'entreprise.

Conformément aux dispositions légales, il vous a été proposé au cours de l'entretien préalable le dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnel, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 06/08/2014 pour adhérer à ce dispositif, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours calendaires.

Si vous adhérez au Contrat de Sécurisation Professionnelle, vous devrez impérativement avant le 06/08/2014 m'adresser : votre bulletin d'adhésion, la demande d'allocation de sécurisation professionnelle complétée et signée, les copies de votre carte d'assurance maladie, un relevé d'identité bancaire et de votre pièce d'identité ou du titre en donnant lieu.

Dans cette hypothèse, la présente vaudra "rupture du contrat de travail" le 06/08/2014 et vous entrerez en Contrat de Sécurisation Professionnelle, le lendemain du terme du délai de réflexion.

Toute contestation portant sur la rupture du Contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle, conformément à l'article L 1233-67 du Code de travail.

Si vous ne souhaitez pas adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle, vous devez compléter le bulletin d'adhésion en cochant la case "je refuse le contrat de sécurisation professionnelle" puis me l'adresser.

Si à la date du 06/08/2014, vous n'avez pas fait connaître votre choix ou si vous refusez la proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique qui prendra effet le 17/074/2014.

Dans cette hypothèse, votre préavis que vous serez dispensé d'effectuer en raison des circonstances, débutera le 18/07/2014.

Que vous ayez ou non adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le solde de votre compte vous sera réglé grâce aux avances de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, bulletins de salaire, certificat de travail et toutes autres attestations qui vous seraient nécessaires, seront établis soit par l'entreprise ou en cas de carence par un expert en comptabilité salariale désigné pour cette tâche par le Tribunal de commerce de Créteil.

Je vous adresserai les documents dès que possible.

D'autre part, je vous informe que si vous étiez tenu de respecter une obligation de non concurrence en application de votre contrat de travail, je vous dispense pour l'avenir de l'exécution de cette obligation.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une reprise de l'activité, vous bénéficierez d'une priorité de ré embauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail à condition que vous m'informiez par courrier de votre intention d'en user avant l'expiration de ce délai, les éventuelles nouvelles qualifications, acquises dans l'intervalle devront également m'être communiquées.

J'ajoute qu'en cas de reprise de l'entreprise, je pourrais être amené à vous informer de ce que votre contrat de travail est susceptible d'être repris par le successeur de l'exploitation du fonds.

Je vous informe enfin que vous bénéficiez d'un droit individuel à la formation. (')'».

Constitue un licenciement pour motif économique sur le fondement de l'article L 1233 '3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emplois consécutives notamment à une cessation d'activité lorsque celle-ci ne procède pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur.

En l'espèce si la cessation d'activité consécutives à des difficultés économiques ne fait pas débat Monsieur [U] [V] reproche à l'employeur une légèreté blâmable voir une faute à l'origine de ces difficultés et de la fermeture.

Mais alors qu'il explique «'qu'il a toutes les raisons de penser que l'employeur a organisé son insolvabilité et que la liquidation judiciaire résulte d'une faute de gestion de celui-ci'», il n'apporte aucun élément pour en justifier et ne procède que par voie d'allégations en affirmant qu'il a été traité avec mépris par l'employeur, qu'il a été payé avec retard et qu'il a entendu l'employeur déclaré «'je n'en peux plus. Je vais finir par tout liquider et vous travaillerez tous les deux sur le bon coin «'» tous éléments qui en tout état de cause ne révèlent pas une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation de paiement mais au contraires confortent les difficultés économiques de cette petite entreprise de peinture dirigée par madame [F] et qui ne comportait plus qu'un salarié au moment de la liquidation judiciaire le 17 juillet 2014.

En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il dit que le licenciement économique de Monsieur [U] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnités de rupture.

Sur l'indemnisation au titre de non-respect de la procédure de licenciement

Monsieur [U] [V] observe que le mandataire liquidateur n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable, et l'entretien à proprement parler, tel qu'il est imposé par les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail puisque la lettre de convocation a été réceptionnée par le salarié le 12 juillet 2014, pour un entretien fixé au 16 juillet 2014 et que le licenciement lui a été adressé dès le lendemain de l'entretien préalable, le 17 juillet 2014.

Le mandataire liquidateur Maître [P] [T] ne conteste pas l'absence de conformité de la procédure aux dispositions légales à ce titre.

Pour autant, Monsieur [U] [V] sur qui pèse la charge de la preuve ne justifie pas d'un préjudice qui aurait résulté en se contentant d'évoquer la rapidité avec laquelle il a été licencié pour motif économique le 17 juillet 2014, alors qu'en tout état de cause, en raison de la liquidation judiciaire prononcée et afin que soient prises en charge ses créances salariales au titre de la garantie AGS, le mandataire liquidateur devait lui notifier sa lettre de rupture dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 2 juillet 2014 et qu'en conséquence la rapidité de la procédure de licenciement était imposée par la conjoncture.

En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il déboute Monsieur [U] [V] de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'absence de respect des délais précités.

Sur les rappel de salaire pour la période comprise entre 2011 et 2014

L'article 6-13 de la convention collective des ouvriers employés pour les entreprises du bâtiment ' région parisienne occupant moins de 10 salariée, prévoit que les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un accident ou une maladie, dont l'origine professionnelle a été reconnue, d'une garantie de salaire ainsi posée :

-si l'arrêt de travail est inférieur ou égal à 30 jours à 90 % du maintien de salaire du 1 er au 15ème jour d'arrêt, puis à 100% au-delà et jusqu'au 30e jour inclus

-si l'arrêt est supérieur à 30 jours à 100 % du salaire du premier au 90e jour d'arrêt inclus

L'article 6.14 de la convention collective précise que si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure à la durée fixée. Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.

Sur ces fondements Monsieur [U] [V] forme un rappel de salaire pour la période considérée d'un total de 1 862,30 euros dont il déduit le virement réalisé par l'employeur le 21 mai 2014 pour un montant de 877,63 euros et fixe en conséquence le solde réclamé à 984,67 euros augmentés de 94, 46 euros à titre de congés payés y afférents.

Le mandataire liquidateur fixe ses droits à la somme de 795,54 euros.

S'agissant de l'année 2011

Monsieur [U] [V] a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2011 qui a été suivi de 91 jours d'arrêt de travail (suspension du 5 avril 2011 au 5 juillet 2011), qui lui ouvrent droit sur le fondement des dispositions précitées, au maintien de 100 % de son salaire.

Il produit des décomptes de la sécurité sociale démontrant qu'il a perçu pendant cette période la somme totale de 3 852,94 euros.

Par ailleurs les bulletins de paie concernant ces six mois mentionnent des heures d'absence et des retenues à ce titre pour 1326,03 euros+ 1547,03 euros+ 1547,03 euros + 221 =4 641,09 euros.

En conséquence apparaît le solde de complément de salaire de 788,15 euros qu'il réclame.

S'agissant de l'année 2013

Monsieur [U] [V] a été victime d'un accident du travail et d'une rechute et d'arrêts maladie à ce titre :

* de 13 jours (90% d'indemnisation) entre le 20 février et le 4 mars 2013 pour lequel il a été indemnisé à hauteur de 460,09 euros alors que ses bulletins de paie attestent de retenue pour maladie de 511,99+147,14 = 659,13 euros alors qu'il avait droit à 90% du maintien de cette retenue soit 593,21 euros.

Reste un reliquat à verser de 199,04 euros ;

*de 73 jours (100% d'indemnisation) entre le 12 octobre 2013 et le 31 décembre 2013 pour lequel il a perçu de la sécurité sociale la somme de 2 995,74 euros

Les bulletins de paie ne sont pas produits mais considérant le salaire brut mensuel du salarié de 1594,05 euros la cour en déduit que le salarié pouvait prétendre à 1 594,05 X 2 + 1 594,05 X 12/30 =3825,72 euros.

Reste en conséquence le reliquat de 614,91 euros qu'il réclame.

S'agissant de l'année 2014

L'arrêt de travail s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 2013 jusqu'au 7 mars 2014 et à ce titre le salarié a été indemnisé pour un montant de 2995, 74 euros .

Il aurait dû percevoir 100% de son salaire soit 1 595,05 x 2+ 1594,05 x 6/30 = 3509,11 euros.

Reste dès lors le reliquat de 459 euros qu'il réclame.

En conséquence Monsieur [U] [V] est fondé à réclamer un rappel de salaire d'un total pour l'ensemble de la période considérée de 788,15 + 614,91 + 459 =1862,01 euros dont à déduire la somme déjà perçue.

Aussi la cour fait droit à sa demande de fixation d'une créance de salaire de 984, 67 euros.

Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect de la convention collective

Monsieur [U] [V] sollicite une indemnisation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'application de l'article 6-13 de la convention collective pendant la relation contractuelle qui l'a contraint à cette époque, à solliciter régulièrement, mais en vain, des rappels de salaires.

Considérant alors le solde restant dû à ce titre, le versement de la somme de 877,63 euros avant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'absence de justification par le salarié de réclamation particulière à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail et l'absence d'intérêts moratoires ayant couru sur sa créance en raison de la liquidation prononcée, la cour fixe le préjudice à la somme de 300 euros.

Sur le cours des intérêts

Aucun intérêt n'a commencé à courir avant l'interruption du cours des intérêts par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le fondement des articles L622 ' 21 et L622 ' 28 du code de commerce.

Sur la garantie de l'AGS

La garantie de l'AGS est acquis à l'appelant dans la limite des plafonds en vigueur à la date du licenciement et dans les termes et conditions légales résultant notamment des articles L 3253 ' 8, L 3253 ' 7, L 3253'18 et L 3253 ' 19 du code du travail

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il dit que le licenciement de Monsieur [U] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute en conséquence Monsieur [U] [V] de sa demande à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et en ce qu'il déboute Monsieur [U] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

INFIRME le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :

FIXE la créance de Monsieur [U] [V] à inscrire au passif de la SNC [F] [X] ayant pour mandataire liquidateur Maître [P] [T] à la somme de :

* 984,67 euros à titre de rappel de salaire et 98,46 euros de congés payés afférents,

* 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT que ces sommes sont sans des intérêts ;

DÉCLARE les créances opposables à l'AGS-CGEA dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,

DIT que les dépens seront inscrites au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622 ' 17 du code de commerce.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/06494
Date de la décision : 13/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/06494 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-13;15.06494 ?
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