Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 12 DECEMBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14628
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/11054
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
INTIME
Monsieur [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Union indienne)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] INDE
représenté par Me Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0836
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2017, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2016 qui a rejeté la fin de non -recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil et dit que M. [Y] était français;
Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2016 et les conclusions notifiées le 17 octobre 2016 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2017 par M. [Y] tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant que M. [Y], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Union indienne) de M. [W], devenu [E], et de Mme [V], revendique la nationalité française au motif que son père, mineur le 16 août 1962 lors de l'entrée en vigueur du traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956, a suivi la condition de son propre père, [N], originaire de ces Etablissements mais qui, étant né le [Date naissance 2] 1912 à [Localité 4] en Inde anglaise, n'avait pas été saisi par le traité de cession du 28 mai 1956;
Considérant que M. [Y] se déclarant dans son assignation domicilié en Inde, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 30-3 du code civil suivant lesquelles : 'Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6";
Considérant que M. [Y] ne conteste pas que son père a résidé en Inde pendant plus d'un demi-siècle après l'entrée en vigueur du Traité de cession et que lui-même a dans ce pays sa résidence habituelle; qu'il fait valoir que son père, d'une part, a été empêché de s'installer en France en 2006 du fait du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 16 janvier 2006 et qui a été confirmé sur recours gracieux le 27 novembre 2006, d'autre part, a engagé une action déclaratoire le 12 décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par un jugement du 6 septembre 2013, a dit qu'il était français;
Mais considérant que l'article 30-3 du code civil n'édicte pas une prescription qui pourrait être interrompue par toute manifestation de la volonté d'être reconnu comme Français, mais une cause de perte du droit à rapporter la preuve de la nationalité française par filiation, qui une fois les conditions remplies, ne peut être régularisée;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le refus de certificat de nationalité française opposé en 2006, ne démontre pas à lui seul une impossibilité de s'établir en France;
Considérant, d'autre part, que M. [Y] ne présente aucun élément de possession d'état de Français; que le seul fait que son père ait engagé une action déclaratoire de nationalité française le 12 décembre 2011, après une demande infructueuse de certificat de nationalité française cinq ans plus tôt, ne permet pas de conclure, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à une telle possession d'état, peu important le résultat de son action aux termes du jugement du 6 septembre 2013;
Considérant qu'il convient, par conséquent, de constater que les conditions de l'article 30-3 sont réunies et, infirmant le jugement, de dire que M. [Y] est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que M. [Y], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Union indienne) est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE