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12/12/2017 | FRANCE | N°16/11264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 décembre 2017, 16/11264


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 Décembre 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11264



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/02701





APPELANT



Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]) -

[Adresse 1]

Inde



représenté par Me Sophie BARBERO, av

ocat au barreau de PARIS, toque : C0689





INTIMEE



SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]/France



représentée par Me Ha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 Décembre 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11264

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/02701

APPELANT

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]) -

[Adresse 1]

Inde

représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689

INTIMEE

SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]/France

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [G] a été engagé par la société AIR FRANCE le 6 février 1987 en qualité d'agent d'escale à l'aéroport [Établissement 1], en Inde. Le contrat de travail a été exécuté en Inde et était soumis aux dispositions du droit indien.

Alors qu'il occupait, en dernier lieu, des fonctions de Responsable Commercial Escale, monsieur [G] s'est porté volontaire, le 29 février 2012, à un départ à la retraite dans le cadre d'un plan de départ volontaire mis en place, au sein de la société Air France Inde, par un accord du 30 janvier 2012. Son départ en retraite a été effectif le 1er juillet 2012.

Le 11 juin 2013, monsieur [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny de demandes visant à se voir reconnaître le bénéfice des 'facilités de transport' et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 4 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes.

Le 7 septembre 2016, monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA avant l'audience, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- ordonner à la société AIR FRANCE de le faire bénéficier des facilitées de transport telles que définies dans les conditions d'emploi du 1er avril 2008, colonne C 'employé volontaire' sous astreinte de 100 Euros par jour de retard ;

- condamner la société AIR FRANCE à lui payer 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral ;

- condamner la société AIR FRANCE à lui payer 1.800 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de traduction rendus nécessaires à l'instance, soit 917 Euros ;

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA avant l'audience, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société AIR FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, et de :

- à titre principal, juger les demandes de monsieur [G] irrecevables ;

- à titre subsidiaire de l'en débouter ;

- condamner monsieur [G] lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

La société AIR FRANCE fait valoir que la demande de départ volontaire de monsieur [G] comporte renonciation à toute réclamation financière relative à l'emploi après son départ, et qu'il a réitéré cette renonciation dans le protocole transactionnel conclu après son départ ;

Ce moyen est toutefois inopérant dès lors d'une part que les parties ne peuvent, dans un même acte, mettre fin au contrat de travail et transiger, si bien que la renonciation de monsieur [G] dans sa demande du 9 février est sans effet, et d'autre part que l'acte du 26 juillet 2012 est assorti de réserves expresses concernant ses droits aux billets à tarifs réduits ; monsieur [G] n'a donc pas transigé sur ce point si bien que ses demandes sont recevables, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Sur le droit aux facilités de transport après la rupture du contrat de travail

Monsieur [G] expose qu'il était expressément mentionné dans le plan de départ volontaire (article 7.2°) que la somme payée au titre de ce plan n'affectera aucun droit de l'employé à percevoir des avantages qui lui sont déjà dus conformément aux conditions générales d'emploi, et que tel était bien le cas des billets GP dont il a toujours bénéficié ; qu'à la date de signature de ce plan, les conditions générales d'emploi étaient celles en vigueur depuis le 1er avril 2008 offrant le bénéficie des facilités de transport pour des périodes illimitées ;

Or d'une part, comme le Conseil de Prud'hommes l'a relevé à juste titre, le maintien du bénéfice des billets GP après départ de la société ne constituait pas un droit déjà ouvert et acquis ; d'autre part, les conditions d'emploi pour la période d'avril 2008 à mars 2011, résultant d'un accord collectif, et prorogées jusqu'au 31 décembre 2012, prévoyaient expressément que les facilités de transport étaient exclues du COE (conditions d'emploi), et que les ajustements étaient une prérogative du siège social d'Air France ; monsieur [G] prétend que cette mention signifie simplement que les demandes des salariés demeuraient à la discrétion d'Air France mais qu'elle ne pouvait les refuser, les modalités d'utilisation de billets étant celles applicables dans toute la compagnie ;

Toutefois, l'octroi de facilités de paiement au bénéfice des retraités et de leur famille résulte d'accords collectifs signés avec le personnel français et en l'espèce, il est constant que la relation de travail était soumise aux réglementations des conditions de travail et salaires du personnel recruté en Inde et notamment à l'accord COE ; selon cet accord les facilités de paiement relevaient de la décision unilatérale d'Air France, laquelle a octroyé à monsieur [G], comme aux autres salariés bénéficiaires du plan, la possibilité de bénéficier de billets GP pendant l'année suivant son départ en retraite ;

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [G] de ses demandes, tant sur le bénéficie de billets GP pour une période illimitée que de ses demandes de dommages et intérêts et frais de traduction subséquentes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

MET les dépens à la charge de monsieur [G]

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/11264
Date de la décision : 12/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/11264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-12;16.11264 ?
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