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12/12/2017 | FRANCE | N°16/10812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 décembre 2017, 16/10812


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10812



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17322





APPELANT



Monsieur [Q] [I]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)



[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125







INTIMEE



La société 3M FRANCE, S.A.S.,

prise en la personne de ses représentants légaux
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17322

APPELANT

Monsieur [Q] [I]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMEE

La société 3M FRANCE, S.A.S.,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 542 078 555 ([Localité 3])

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Emilie SULLO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0513

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. David PEYRON, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSÉ DES FAITS

Considérant que [Q] [I], qui, par contrat de travail du 1er juillet 1999 a été embauché par la Sas 3M FRANCE en qualité d'ingénieur service technique, au coefficient 350, le 1er octobre 2008 est devenu ingénieur spécialiste développement au coefficient 550 / Job Group T4, le 27 avril 2011 a signé un avenant au contrat de travail afin de contractualiser les changements intervenus dans la politique interne 3M de rémunération des inventeurs salariés à effet rétroactif du 1er janvier 2011, le 13 mai 2011 a démissionné de ses fonctions, a, le 21 novembre 2014, fait assigner son ancien employeur afin, notamment, de le voir condamner à lui payer les sommes correspondant à la rémunération supplémentaire qui lui serait due au titre d'inventions faites dans l'exécution de son contrat de travail ;

Qu'en cours de première instance, il s'est désisté s'agissant des brevets déposés après le 1er janvier 2011 ;

Qu'il a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 14 avril 2016 par le tribunal de grande instance de paris qui a :

- constaté l'abandon par Monsieur [Q] [I] de ses demandes relatives aux inventions ayant fait l'objet d'une demande de brevet postérieure au 1er janvier 2011;

- dit que les pièces 21,25 et 29 écrites dans des langues qui ne sont pas accessibles au tribunal écartées des débats ;

- rejeté la demande de la société 3M FRANCE tendant à voir écarter des débats les pièces 20,22,23,24,26,27,28,30 et 31 écrites en anglais, langue comprise de la 1ère section de la 3ème chambre du tribunal de grande instance ;

- déclaré Monsieur [Q] [I] irrecevable en ses demandes de production de pièces concernant les inventions :

IS 14752 (brevet EP 2 212 072) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012,

IS 15296 : (brevet EP 2 212 073) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, IS 15269 : (brevet EP 2 205 838) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012,

IS 14752, IS 15296 et IS 15269, IS 19507 : brevet EP 2 491 174, IS 12851 : brevet EP 2 350 367 et EP 2 352 870, IS 15339 : brevet WO2010045053

et IS 10966 : brevet EP 1 963 198 ;

- déclaré Monsieur [Q] [I] irrecevable en sa demande de provision ;

- condamné Monsieur [Q] [I] à payer à la société 3M FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [Q] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DESOL AVOCATS, représentée par Maître Stéphane PERRIN, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Que dans ses dernières conclusions du 10 février 2017, [Q] [I] demande à la cour de :

- constater que l'appelant a un droit incontestable à rémunération sur les brevets :

IS 14752 (pièce 3M n° 18) (EP 2 212 072 - procédé pour la fabrication d'une natte de montage d'un élément de contrôle de pollution),

IS 15296 (pièce 18 - schéma du brevet) (EP 2 212 073 - mat de montage d'un élément de dépollution pour le traitement d'un gaz d'échappement),

IS 15269 (pièce 3M n° 17) (EP 2 205 838 - matelas de montage incluant des nanoparticules inorganiques et son procédé de fabrication),

- constater que la société 3M France refuse néanmoins de communiquer les chiffres d'affaires liés à l'exploitation des produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC sur les continents suivants : Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Australie etAfrique,

En conséquence :

Condamner la société 3M France à communiquer à Monsieur [I] un tableau indiquant le chiffre d'affaires mondial, de 2010 (inclus) à 2014 (inclus) - ventilé par année et par continent - pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC, dont Monsieur [I] est l'inventeur,

Condamner la société 3M France à cette communication sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, délai qui commencera à courir 15 jours après signification de la décision,

Condamner la société 3M France à régler la somme de 800.000 euros à Monsieur [I], à titre de provision à valoir sur sa gratification d'inventeur pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC,

Fixer un nouveau calendrier de procédure,

Condamner la société 3M France à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles,

Condamner la société 3M France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

Que dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2017, la société 3M FRANCE demande à la cour de :

Recevoir la société 3M FRANCE en ses conclusions, ses demandes et en son appel incident,

Débouter Monsieur [Q] [I] de son appel en toutes fins qu'il comporte et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a constaté l'abandon par Monsieur [Q] [I] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société 3M FRANCE au titre des inventions ayant fait l'objet d'une demande de brevet postérieure au 1 er janvier 2011,

Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a déclaré Monsieur [Q] [I] irrecevable en ses demandes de production de pièces concernant les inventions IS 14752 (brevet EP 2 212 072) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, IS 15296 : (brevet EP 2 212 073) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, IS 15269 : (brevet EP 2 205 838) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, IS 14752, IS 15296 et IS 15269, IS 19507 : brevet EP 2 491 174, IS 12851: brevets EP 2 350 367 et EP 2 352 870, IS 15339 : brevet WO2010045053 et IS 10966 : brevet EP 1 963 198,

Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a déclaré Monsieur [Q] [I] irrecevable en sa demande de condamnation de la société 3M FRANCE à lui verser la somme de 800.000 euros à titre de provision au titre de sa « gratification d'inventeur pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC »,

Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] [I] à payer à la société 3M FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance,

Et statuant à nouveau,

Constater et au besoin dire et juger que la politique 3M 1997 est opposable à Monsieur [Q] [I] et applicable au calcul de la rémunération supplémentaire due à Monsieur [Q] [I] au titre des inventions IS 19507 (brevet 9), IS 12851 (brevets 10 et 11), IS 15269 (brevet 12), IS 15296 (brevet 13), IS 14752 (brevet 14), IS 15339 (brevet 15) et IS 10966 (brevet 16) et DEBOUTER Monsieur [Q] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,

Constater que la société 3M FRANCE a payé à Monsieur [Q] [I] la somme brute de 3.430,08 euros correspondant à l'intégralité de la rémunération forfaitaire initiale qui lui était due au titre des inventions IS 19507 (brevet 9), IS 12851 (brevets 10 et 11), IS 15269 (brevet 12), IS 15296 (brevet 13), IS 14752 (brevet 14), IS 15339 (brevet 15) et IS 10966 (brevet 16), en application de la politique 3M 1997, et DEBOUTER Monsieur [Q] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,

Constater et au besoin dire et juger que les conditions posées par la politique 3M 1997 au paiement du complément de rémunération supplémentaire au titre de l'exploitation commerciale de l'invention IS 10966 ne sont pas réunies en l'espèce, en l'absence d'exploitation commerciale de ladite invention entre décembre 2006 et décembre 2016 et DEBOUTER Monsieur [Q] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,

Constater et au besoin dire et juger que les conditions posées par la politique 3M 1997 au paiement du complément de rémunération supplémentaire au titre de l'exploitation commerciale des inventions IS 19507 (brevet 9), IS 12851 (brevets 10 et 11), IS 15269 (brevet 12), IS 15296 (brevet 13), IS 14752 (brevet 14) et IS 15339 (brevet 15) ne sont pas réunies, en application de la politique 3M 1997 et débouter Monsieur [Q] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,

Constater et au besoin dire et juger qu'aucune somme n'est due à ce jour à Monsieur [Q] [I] par la société 3M FRANCE au titre du complément de rémunération supplémentaire pour les inventions brevetées IS 14752, IS 15296, IS 15269, IS 12851, IS 19507, IS 15339 et IS 10966 en application de la politique 3M 1997 et débouter Monsieur [Q] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,

Déclarer Monsieur [Q] [I] IRRECEVABLE en sa demande de production de pièces en général et en sa demande de production sous astreinte d'un «tableau indiquant le chiffre d'affaires mondial, de 2010 (inclus) à 2014 (inclus) ' ventilé par année et par continent ' pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC dont Monsieur [I] est l'inventeur» en particulier et DEBOUTER Monsieur [Q] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,

Débouter Monsieur [Q] [I] de sa demande de condamnation de la société 3M FRANCE à lui régler la somme de 800.000 euros à titre de «provision à valoir sur sa gratification d'inventeur pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC»,

Condamner Monsieur [Q] [I] à verser à la société 3M FRANCE la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat au Barreau de PARIS en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Que l'ordonnance de clôture est du 20 juin 2017 ;

SUR CE

1 - Sur les dispositions non contestées

Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a :

Constaté l'abandon par Monsieur [Q] [I] de ses demandes relatives aux inventions ayant fait l'objet d'une demande de brevet postérieure au 1er janvier 2011;

Dit que les pièces 21,25 et 29 écrites dans des langues qui ne sont pas accessibles au tribunal écartées des débats ;

Rejeté la demande de la société 3M FRANCE tendant à voir écarter des débats les pièces 20,22,23,24,26,27,28,30 et 31 écrites en anglais, langue comprise de la 1ère section de la 3ème chambre du tribunal de grande instance ;

Déclaré Monsieur [Q] [I] irrecevable en ses demandes de production de pièces concernant les inventions

- IS 14752, IS 15296 et IS 15269, IS 19507 : brevet EP 2 491 174, IS 12851 : brevet EP 2 350 367 et EP 2 352 870, IS 15339 : brevet WO2010045053

- et IS 10966 : brevet EP 1 963 198 ;

Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

2 - Sur le texte applicable

Considérant que selon l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci après : les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ;

Considérant que pour dire que la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la Sas 3M FRANCE, était applicable à la rémunération supplémentaire due à [Q] [I], le tribunal a considéré :

- que la version de l'article 17 de l'avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques a été abrogée par accord du 18 avril 1985,

- que ces nouvelles dispositions ont été déclarées non écrites notamment par un arrêt de cette cour du 11 mars 2011en ce qu'elles contenaient des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi, particulièrement en ce qu'elles limitaient le droit à rémunération d'ordre public aux seules inventions exploitées,

- que la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la Sas 3M FRANCE, portée à la connaissance de [Q] [I] et que celui-ci ne critique pas est dès lors applicable,

- que cet accord d'entreprise prévoit deux versements ; un premier forfaitaire de 10.000 francs, soit 1.524,48 euros, à la délivrance du brevet (somme divisée en fonction du nombre d'inventeurs) ; un second, en cas d'exploitation commerciale de l'invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet protégeant l'invention concernée, dans les conditions suivantes:

. son montant est évalué selon un barème de cotation reposant sur les 4 critères dégagés par la jurisprudence : le contexte général de la recherche, le degré de difficulté de la perfection de l'invention, la contribution personnelle de l'inventeur et le degré d'intérêt industriel et commercial,

. il doit être proratisé en fonction du nombre de coinventeurs déclarés et être effectué sous forme d'un versement unique et définitif,

. le montant du second versement, calculé sur la base d'un mois de salaire brut, est compris entre 0,4 mois et un maximum de 3 mois de salaire brut ;

Considérant qu'en cause d'appel comme en première instance, [Q] [I] demande à la cour de dire que le cadre légal applicable à sa rémunération de salarié est l'article 17 de l'avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques ; que cependant, alors qu'il ne motive pas cette demande et qu'il ne critique pas le raisonnement du tribunal, la cour confirmera pour ses justes motifs le jugement en ce qu'il a dit que la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la Sas 3M FRANCE, était applicable à la rémunération supplémentaire due à [Q] [I] ;

2 - Sur les demandes de production de pièces formées par Monsieur [Q] [I] pour calculer le complément de rémunération supplémentaire et la demande de provision de 800 000 €

Considérant que pour débouter [Q] [I] de ses demandes, le tribunal a considéré :

- que la société 3M FRANCE a déjà payé à monsieur [Q] [I] la somme brute totale de 3.430,08 euros (508,16 + 508,16 + 508,16 + 381,12 + 381,12 + 381,12 + 381,12 + 381,12) correspondant à l'intégralité de la rémunération forfaitaire initiale qui lui était due au titre des inventions IS 19507 (brevet 9), IS 12851 (brevets 10 et 11), IS 15269 (brevet 12), IS 15296 (brevet 13), IS 14752 (brevet 14), IS 15339 (brevet 15) et IS 10966 (brevet 16) en application de la politique 3M 1997 ;

- que les brevets en litige ont été déposés entre le 18 décembre 2006 et le 19 octobre 2010, soit depuis moins de 10 années :

Invention IS 10966 : brevet EP 1 963 198 déposé le 18 décembre 2006,

Invention IS 15269 : brevet EP 2 205 838 déposé le 7 octobre 2008,

Invention IS 15296 : brevet EP 2 212 073 déposé le 7 octobre 2008,

Invention IS 14752 : brevet EP 2 212 072 déposé le 7 octobre 2008,

Invention IS 15339 : brevet international WO2010045053 déposé le 5 octobre 2009,

Invention IS 12851 : brevets EP 2 350 367 et EP 2 352 870 déposés le 27 octobre 2009,

Invention IS 19507 : brevet EP 2 491 174 déposé le 19 octobre 2010,

- que dès lors le complément de rémunération supplémentaire sera exigible :

en décembre 2016 pour l'invention IS 10966,

en 2018 pour les inventions IS 15269, IS 15296 et IS 14752,

en 2019 pour les inventions IS 12851 et IS 15339,

en 2020 pour l'invention IS 19507,

- que les inventions protégées par les brevets suivants sont commercialement exploités en Europe au jour du jugement :

Invention IS 14752 (brevet EP 2 212 072) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012,

Invention IS 15296 : (brevet EP 2 212 073) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012,

Invention IS 15269 : (brevet EP 2 205 838) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012,

Inventions IS 14752, IS 15296 et IS 15269, intégrées de façon indissociable dans les produits

3M 5000 NC et 3M 7000 NC, fin 2011,

- que les inventions protégées par les brevets suivants ne sont pas commercialement exploitées à ce jour par la société 3M FRANCE :

Invention IS 19507 : brevet EP 2 491 174

Invention IS 12851 : brevets EP 2 350 367 et EP 2 352 870

Invention IS 15339 : brevet WO2010045053

Invention IS 10966 : brevet EP 1 963 198 ;

- que la créance n'étant, au jour de la demande, ni certaine, ni exigible, la demande de production de pièces est irrecevable faute d'intérêt à agir ;

- qu'en revanche, lorsque la créance sera exigible, la production de pièces devra porter non seulement sur l'exploitation en Europe mais également sur l'exploitation dans le monde entier pour les brevets déposés dans d'autres pays que les pays européens ;

*

Considérant qu'en cause d'appel, [Q] [I] limite ses demandes à trois inventions :

- IS 14752, ayant fait l'objet du brevet EP 2 212 072 - procédé pour la fabrication d'une natte de montage d'un élément de contrôle de pollution,

- IS 15296, ayant fait l'objet du brevet EP 2 212 073 - mat de montage d'un élément de dépollution pour le traitement d'un gaz d'échappement,

- IS 15269, ayant fait l'objet du brevet EP 2 205 838 - matelas de montage incluant des nanoparticules inorganiques et son procédé de fabrication ;

Qu'il indique que ces trois brevets ont été déposés en Europe, aux USA, en Chine et au niveau mondial, qu'ils sont exploités pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC et qu'il a dès lors un droit à rémunération incontestable ;

Qu'il renouvelle, concernant ces trois seules inventions, ses demandes de communication d'un tableau indiquant le chiffre d'affaires mondial, de 2010 (inclus) à 2014 (inclus) - ventilé par année et par continent - pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC, outre le versement d'une provision de 800 000 € à valoir sur sa gratification d'inventeur ;

Mais considérant, alors que [Q] [I] ne motive pas ces demandes et qu'il ne critique pas le raisonnement du tribunal, la cour confirmera pour ses justes motifs le jugement en ce qu'il les a rejetées ;

Qu'il sera précisé que [Q] [I] ne conteste pas avoir été rempli de ses droits concernant la rémunération forfaitaire initiale due au titre de ces trois inventions ; que concernant le complément de rémunération, il ressort des pièces produites que ces trois brevets ont été déposés le 7 octobre 2008 auprès de l'Office européen des brevets, en Chine, aux États-Unis et au niveau mondial ; qu'alors, d'une part, que ce complément de rémunération est dû en cas d'exploitation commerciale de l'invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet, d'autre part, qu'il doit être effectué sous forme d'un versement unique et définitif, il découle nécessairement de ce qui précède que ce second versement ne peut pas être déterminé ni versé avant l'écoulement d'un délai de 10 ans à compter du dépôt du brevet, soit en l'espèce, pour les trois inventions concernées en cause d'appel, avant le 7 octobre 2018 ; que la créance considérée n'étant à ce jour ni liquide, ni exigible, les demandes de communications de pièces et de provisions les concernant sont irrecevables ;

Qu'il sera enfin ajouté que sans être démentie, la société 3M FRANCE, qui indique être à ce jour dans l'impossibilité de déterminer le montant du complément de rémunération supplémentaire susceptible d'être dû qui sera exigible en 2018, écrit encore, d'une part, que Monsieur [I] est en possession depuis le 5 mai 2015 d'une attestation de la société 3M FRANCE récapitulant sous forme de tableau les chiffres d'affaires générés en 2011, 2012, 2013 et 2014 par l'exploitation commerciale des produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC incorporant les inventions IS 14752, IS 15296 et IS 15269 dont Monsieur [I] est co-inventeur, d'autre part, que celui-ci ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature a demontrer la prétendue commercialisation des produits 3m 5000 nc et 3m 7000 nc en « Asie, Amerique du sud, Amerique du nord, Australie et Afrique », ceux-ci n'étant exploités qu'en Europe ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que [Q] [I], qui succombe supportera les dépens d'appel et ainsi qu'il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant, condamne [Q] [I] aux aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat au Barreau de PARIS, et à payer à la Sas 3M FRANCE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/10812
Date de la décision : 12/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°16/10812 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-12;16.10812 ?
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