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12/12/2017 | FRANCE | N°16/08784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 décembre 2017, 16/08784


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08784



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06330





APPELANTE



SARL CKS EDUCATION

prise en la personne de ses représentants légaux



[Ad

resse 1]

[Localité 1]

N°SIRET : 452 056 906 (PARIS)



représentée par Me Delphine ESKENAZI de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445







INTIMEE



SAS [Établissement 1] do...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08784

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06330

APPELANTE

SARL CKS EDUCATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N°SIRET : 452 056 906 (PARIS)

représentée par Me Delphine ESKENAZI de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445

INTIMEE

SAS [Établissement 1] dont le sigle est [Établissement 1],

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

N°SIRET : [Établissement 1] (NANTERRE)

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Sophie BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par M. David PEYRON, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DES FAITS

La cour rappelle que l'[Établissement 1] (ci-après [Établissement 1]), créé en 2002, est une société filiale de l'association Léonard de Vinci (ci-après ALV) qui oeuvre dans le domaine de la formation continue et de l'enseignement supérieur ;

Que depuis le 14 novembre 2002, elle est titulaire sous le n°3194852 de la marque française verbale '[Établissement 1] ([Établissement 1])', visant notamment le service formation de la classe 41 ;

Que dans le contexte de la création d'un 3ème cycle dédié à l'Ingénierie et au Management des Achats, sanctionné par un nouveau diplôme dénommé MBA IBA (Master of Business Administration d'Ingénierie et Management des Achats), elle a, son association-mère puis elle-même, à compter du 25 mars 2005, conclu des accords plusieurs fois renouvelés avec la société CKS EDUCATION, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la fonction achats des entreprises et administrations ;

Que soutenant avoir appris que ce contractant avait, à son insu :

- réservé le 25 novembre 2004 le nom de domaine www.ima-devinci.com

- déposé le 28 juillet 2005 sous le n° 3372909 la marque française verbale collective 'IMA Ingénierie et Management des Achats' dans les services 'Education, enseignement, notamment formation à la gestion des achats ; organisation de séminaires, colloques ; production d'études (enseignement)' de la classe 41,

et après une mise en demeure du 23 février 2015, elle l'a fait citer le 23 avril 2015 en transfert de marque, contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;

Que la Sarl CKS EDUCATION a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit que le dépôt de la marque française « IMA Ingéniérie et Management des Achats » n°3372909 dans les services « Education, enseignement, notamment formation à la gestion des achats ; organisation de séminaires, colloques ; production d'études (enseignement) » de la classe 41 est frauduleux ;

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL CKS EDUCATION à l'action en revendication de la SAS [Établissement 1] ;

- ordonné le transfert de cette marque à compter de la date de dépôt au profit de la SAS [Établissement 1] ;

- ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

- dit qu'en exploitant le nom de domaine ima-devinci.com pour des services identiques la SARL CKS EDUCATION a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française verbale « [Établissement 1] ([Établissement 1]) » n°3194852 de la SAS [Établissement 1] ;

- condamné la SARL CKS EDUCATION à payer à la SAS [Établissement 1] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à sa marque;

- interdit à la SARL CKS EDUCATION d'exploiter le groupe d'anciens élèves du MBA IMA sur Linkedin ;

- rejeté les autres demandes de la SAS [Établissement 1] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL CKS EDUCATION ;

- rejeté la demande de la SARL CKS EDUCATION au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la SARL CKS EDUCATION à payer à la SAS [Établissement 1] la somme de 5 000 € en application de Particle 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL CKS EDUCATION à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maitre [M] [R] conforrnément à l'article 699 du code de procédure civile.

Que dans ses dernières conclusions du 30 juin 2017, la Sarl CKS EDUCATION demande à la cour de :

RECEVOIR la société CKS Education en son appel, et le dire bien fondé, y faisant droit, INFIRMER la décision entreprise et statuant a nouveau :

DÉCHARGER la société CKS Education des condamnations prononcées contre elle,

Vu l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle,

A titre principal, DÉCLARER prescrite l'action en revendication de marque la 'IMA Ingenierie et Management des Achats' n°3372909 intentée par la société [Établissement 1] ;

A titre subsidiaire, DIRE que le dépôt de la marque française 'IMA Ingenierie et Management des Achats' n°3372909 n'est pas frauduleux ;

En tout état de cause, vu les articles L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil,

DIRE qu'en exploitant le nom de domaine ima-devinci.com la société CKS Education n'a pas commis d'actes de contrefaçon ;

DÉCLARER les actions en concurrence déloyale et parasitisme mal fondées ;

DIRE n'y avoir lieu d'interdire a la societe CKS Education d'exploiter le groupe d'anciens élèves du MBA IMA sur LinkedIn ;

REJETER les demandes indemnitaires de la société [Établissement 1] ;

CONDAMNER la société [Établissement 1] a verser a CKS la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile ;

CONDAMNER la société [Établissement 1] aux entiers dépens.

Que dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2017, la Sas [Établissement 1] demande à la cour de :

CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS RENDU LE 31 mars 2016 en ce qu'il a jugé frauduleux le dépôt de la marque « IMA Ingénierie et Management des Achats » n°3372909 et jugé que le nom de domaine www.ima-devinci.com constitutif de contrefaçon de la marque « [Établissement 1] » n°3194852,

INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS RENDU LE 31 mars 2016 en ce qu'il a jugé que le contenu du site www.ima-devinci.com ne serait pas constitutif de faits distincts de concurrence déloyale,

- Statuant à nouveau dire et juger que le contenu d'exploitation du nom de domaine www.ima-devinci.com est constitutif de concurrence déloyale,

- En conséquence, condamner la société CKS à payer la somme de 20.000 € à l'[Établissement 1] en réparation du préjudice subi ;

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société CKS Education,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour infirmait le jugement Tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2016 et faisait droit aux demandes CKS Education :

- Dire que CKS Education et [Établissement 1] sont coproducteurs du diplôme MBA IMA ;

- En conséquence, condamner CKS Education à prendre en charge pour moitié les pertes liées à l'exploitation du diplôme MBA IMA.

CONDAMNER la société CKS Education à payer à [Établissement 1] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CKS Education aux entiers dépens de l'instance

Que l'ordonnance de clôture est du 4 juillet 2017 ;

SUR CE

Considérant que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a considéré :

1°) pour faire droit à l'action en revendication de la marque française verbale collective n°3372909 'IMA Ingénierie et Management des Achats' et écarter la prescription, triennale à la date des faits :

- que la nature des obligations mises à la charge de chacune des parties et leur répartition démontrent que la SAS [Établissement 1] a fait le choix d'externaliser, par la conclusion de contrats de prestations de services au sens de l'article 1780 du code civil, la définition du contenu pédagogique d'un diplôme qu'elle maîtrisait intégralement,

- que la SARL CKS EDUCATION, qui ne disposait ni du financement et des locaux ni de la capacité juridique de délivrer le diplôme MBA IBA, ne pouvait, en déposant ces signes à titre

de marque le 28 juillet 2005, ignorer qu'elle entraverait l'activité de son partenaire commercial et ce d'autant moins qu'elle entendait ainsi monopoliser des termes qu'elle était contractuellement tenue de n'utiliser qu'avec la mention 'en partenariat avec l'[Établissement 1]' sur tout support citant le MBA spécialisé IMA ;

- que dès lors, en déposant à son insu à titre de marque un signe qu'elle savait nécessaire à l'activité de la SAS [Établissement 1] mais qui ne pouvait servir sa propre activité, la SARL CKS EDUCATION a détourné le droit des marques de sa finalité pour lui nuire et a commis une fraude ;

2°) que la société CKS EDUCATION soutenant sans le démontrer avoir été autorisée à réserver le nom de domaine www.ima-devinci.com, et les signes étant similaires, les services identiques et le risque de confusion établi, son exploitation constitue une contrefaçon par imitation de la marque française verbale '[Établissement 1] ([Établissement 1])' ;

3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire

- que les faits tirés de l'exploitation du nom de domaine devinci.com étant strictement identiques à ceux déjà réparés dans le cadre de l'action en contrefaçon, les demandes de la SAS [Établissement 1] à ce titre sont donc rejetées,

- que l'animation par la Sarl CKS EDUCATION du groupe Linkedin des anciens élèves de l'lMA en référence au MBA exclusivement exploité par la SAS [Établissement 1] porte atteinte à l'image de celle-ci indûment captée par celle-là et lui cause un préjudice moral ;

Considérant que la Sarl CKS EDUCATION, qui demande l'infirmation du jugement, soutient que l'[Établissement 1] et CKS étaient dans une relation égalitaire de partenariat, dans laquelle CKS avait eu la charge du dépôt de la marque et de la gestion du site internet du MBA IMA ; que reprenant ses arguments de première instance, elle produit en outre une attestation allant dans le même sens de [I] [L] ;

Considérant que la société [Établissement 1] demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient ; qu'elle précise :

- que le contrat liant les parties était un contrat de prestation de services, son intitulé étant sans incidence sur sa qualification juridique ; qu'à défaut, il s'agirait d'une société de fait, pour laquelle les parties auraient dû partager les pertes ; que l'attestation rédigée par monsieur [L] est mensongère et n'est corroborée par aucune pièce ;

- que concernant l'action en revendication de la marque n°3372909 'IMA Ingénierie et Management des Achats', la prescription n'a pas commencé à courir dès lors que le dépôt a été effectué de mauvaise foi ; que CKS s'est empressée de déposer en 2005 la marque 'IMA Ingénierie et Management des Achats' pour tenter de s'approprier cette dénomination à titre de marque afin de nuire à l'[Établissement 1] si ce dernier mettait un terme à leur partenariat ; que par ce dépôt elle avait la volonté délibérée de s'approprier la dénomination « IMA » et de priver l'[Établissement 1] de la jouissance paisible de ce signe qu'elle utilisait déjà à titre de signe distinctif pour désigner l'un de ses MBA ; que si les associés de CKS, notamment [W] [W] directeur des 3ème cycles puis président de l'[Établissement 1] et associé de CKS, étaient au courant et ont accepté ce dépôt diligenté pour le bien d'une société au sein de laquelle ils ont des intérêts, l'[Établissement 1] ne l'a jamais accepté ; que l'exploitation conjointe du signe « MBA IMA » jusqu'en 2014, sans que l'[Établissement 1] n'émette aucune réserve, ne saurait couvrir le caractère frauduleux du dépôt de la marque IMA par CKS, privant l'[Établissement 1] de ses droits sur ce signe distinctif ; que l'attestation produite n'est pas probante ;

- que concernant le caractère contrefaisant du nom de domaine www.ima-devinci.com, si CKS a pu déposer le nom de domaine en cause et animer le site correspondant dans le cadre de sa prestation, rien ne permet de légitimer que ce dépôt ait été opéré au nom de CKS, ce d'autant que ce nom de domaine reprend un signe distinctif de l'[Établissement 1] et plus généralement du Groupe Léonard de Vinci ; que les services et les signes sont similaires ; que rien ne justifie que le site internet soit toujours animé par CKS ;

- que l'utilisation du groupe des anciens IMA sur linkedin par la société CKS porte atteinte à l'image de l'[Établissement 1] et lui cause un préjudice moral ;

- que le contenu du site, qui reproduit la photographie du bâtiment du pôle universitaire [Établissement 2] associé à la dénomination IMA et la mention en partenariat avec CKS et renvoyant à un mail ima-devinci.com est fait pour laisser croire que les liens contractuels entre CKS et l'[Établissement 1] sont les mêmes ;

*

Considérant, ceci étant exposé, que le bien fondé des actions en contrefaçon et en revendication de marque engagées dans la présente instance suppose la démonstration que la Sarl CKS Education aurait, à l'insu de la société [Établissement 1] :

- réservé le 25 novembre 2004 le nom de domaine www.ima-devinci.com ;

- déposé le 28 juillet 2005 sous le n° 3372909 la marque française verbale collective 'IMA Ingénierie et Management des Achats' dans les services 'Education, enseignement, notamment formation à la gestion des achats ; organisation de séminaires, colloques ;

Que cependant les pièces déposées en cause d'appel établissent le contraire ;

Qu'il en ressort que la Sarl CKS Education, créée le 12 novembre 2003, établissait dès le 12 décembre 2003 un business plan dans lequel elle affirmait son ambition de créer sous trois ans le pôle européen de formation, comprenant la création d'une école supérieure de négociation et d'achats, alors dénommée [Établissement 3] ; que dès le début de l'année 2004, elle prenait contact avec l'association ALV, échangeant avec elle plusieurs courriels tendant à la constitution d'un 3ème cycle Achats au sein du Département Marketing du du Pôle Universitaire [Établissement 2] ; qu'ainsi, le 28 mars 2004, [L] [V], gérant de la Sarl CKS Education, écrivait à ses interlocuteurs d'ALV, [O] [O] et [I] [L], sous un objet 3ème cycle achats : J'aurai l'honneur de diriger ce 3ème cycle que nous avons nommé 'Ingénierie et Management des achats (IMA)' ; que le 25 novembre 2004, la Sarl CKS Education procédait à la réservation du nom de domaine www.ima-devinci.com ; que le 25 mars 2005, une première convention, non produite aux débats, était signée ; que le 28 juillet 2005, la Sarl CKS Education déposait la marque 'IMA Ingénierie et Management des Achats' ; que plusieurs conventions étaient ensuite renouvelées entre les parties, le 9 janvier 2006 avec l'association ALV, puis les 15 décembre 2007 et 15 janvier 2008 avec la société [Établissement 1] ; qu'à la suite de dissensions, et par LRAR du 4 décembre 2013, le président d'[Établissement 1] notifiait à celui d'IKS la fin de notre partenariat pour le 31 décembre 2014 ;

Considérant que dans leurs conclusions, les parties s'interrogent sur la qualification qu'il convient de donner à leurs relations contractuelles ; que la Sarl CKS Education y voit une convention de partenariat, égalitaire, cependant que la société [Établissement 1] l'analyse plutôt comme une convention de prestation de services, dans laquelle la Sarl CKS Education n'aurait eu que la qualité de sous-traitant ; que cette qualification importe cependant peu pour répondre à la question posée, qui est celle de savoir si la Sarl CKS Education, pour réserver le nom de domaine et déposer la marque litigieux a, ou non, agi à l'insu de son contractant ; qu'à ce stade du raisonnement, il suffit d'observer que la convention du 9 janvier 2006, signée entre [L] [V] et [O] [O], est intitulée convention de partenariat ; que dans l'article 1, objet, les parties s'engagent dans un partenariat en vue de créer et animer au sein du Pôle Universitaire [Établissement 2] une formation de troisième cycle spécialisée dans l'ingénierie et le management des achats ; qu'il est précisé que CKS Education souhaite apporter son expertise du monde des achats et être en charge du contenu pédagogique, du recrutement et de l'animation de l'équipe pédagogique, du recrutement et de l'animation de l'équipe pédagogique et du réseau d'entreprises partenaires ; que l'article 2 détaille les engagements de CKS Education dans les domaines du recrutement des étudiants, du contenu pédagogique, de l'équipe pédagogique et du partenariat avec les entreprises, cependant que l'article 3 décrit ceux de l'ALV dans le recrutement des étudiants, l'administration et finances, la vie universitaire, infrastructures et équipements et la communication ; que les articles 4 à 9 se rapportent notamment aux conditions financières, aux modalités de paiement et à la résiliation ; que les conventions suivantes des 15 décembre 2007 et 15 janvier 2008 reprennent peu ou prou les mêmes clauses, sauf à préciser qu'elles sont intitulées Co-production du MBA Spécialisé Ingénierie et Management des Achats à temps partiel et que l'[Établissement 1] y a remplacé l'ALV ; que la cour en retire que les actes contestés sont intervenus dans un contexte collaboratif de création puis d'animation conjointe d'un projet éducatif et commercial expliquant l'opportunité de la réservation le 25 novembre 2004 du nom de domaine www.ima-devinci.com, reprenant à la fois le nom du diplôme et de l'école où il peut être obtenu, puis le dépôt le 28 juillet 2005 de la marque 'IMA Ingénierie et Management des Achats' correspondant au 3ème cycle enseigné ; qu'à tout le moins, ce contexte, et la circonstance que les relations entre les parties ont duré ensuite une dizaine d'années, sont peu compatibles avec l'hypothèse selon laquelle la Sarl CKS Education aurait accompli ces derniers actes, à l'époque d'intérêt commun, à l'insu de son contractant ;

Considérant, au demeurant, qu'en cause d'appel la Sarl CKS Education produit une attestation de [I] [L], qui indique avoir, de 1994 à 2006, exercé les fonctions de directeur de recherches au sein de l'ALV, avec pour mission de diriger les troisièmes cycles ; qu'il certifie qu'au cours du mois de décembre 2003, alors que la société CKS avait contacté [O] [O], directeur général d'ALV, pour lui proposer un projet de partenariat portant sur la création d'un troisième cycle dédié aux achats, ce dernier lui avait demandé de rencontrer les représentants de cette société, avec lesquels il avait, entre janvier et décembre 2004, conduit les échanges qui ont abouti au lancement du 3ème cycle 'Ingénierie et Management des Achats (IMA)' ; qu'il ajoute que CKS avait proposé l'intitulé 'IMA', et que c'est assez naturellement que nous nous sommes mis d'accord pour que CKS, qui avait proposé ce nom et qui avait des ressources humaines et financières à affecter au partenariat, d'une part développe le site internet www.ima-devinci.com pour promouvoir la formation et, d'autre part, dépose le nom, à titre de marque, auprès de l'INPI ;

Que la société [Établissement 1] soutient que cette attestation serait mensongère, arguant que les conventions signées ne lui confiaient aucune mission de direction mais seulement d'animation ; que pourtant, la cour observe, de première part, que la convention passée avec la société [L] Consulting lui confie bien notamment la direction pédagogique des 3èmes cycles Marketing, de seconde part et surtout, qu'il n'est allégué aucun mobile pour lequel [I] [L] aurait attesté de faits matériellement inexacts au préjudice de la société [Établissement 1] ;

Qu'il sera ajouté que la société appelante a justifié, sans être vraiment démentie, que l'ALV et l'[Établissement 1] avaient pris l'habitude pour habitude de confier l'enregistrement des marques correspondant aux formations à ses divers partenaires en charge des MBA concernés, de première part, le MBA Marketing et Communication Santé, dont la marque a été enregistrée en 2006 par la société ALMEDYS, d'autre part, les MBA Management de la Performance Energétique des Process et des Bâtiments, Bâtiment intelligent et transition énergétique et Smart Building et Internet des Objets, dont les marques ont été enregistrées en 2015 par la société SMART USE ;

Qu'il ressort suffisamment de ce qui précède que le nom de domaine www.ima-devinci.com et la marque 'IMA Ingénierie et Management des Achats' ont été réservés et déposés par la Sarl CKS Education avec l'accord des dirigeants de l'association ALV puis de la société [Établissement 1] ;

Qu'en conséquence, de première part, en l'absence de fraude et de mauvaise foi lors de la demande d'enregistrement de la marque 'IMA Ingénierie et Management des Achats', l'action en revendication sera déclarée prescrite depuis le 2 septembre 2008, à l'expiration du délai de trois ans suivant la publication de la demande d'enregistrement au Bopi le 2 septembre 2005 ; de seconde part, en raison du consentement donné par la société [Établissement 1] à l'usage du signe devinci lors de la réservation du nom de domaine www.ima-devinci.com puis de son usage consécutif par la société CKS, le délit civil de contrefaçon de la marque '[Établissement 1] ([Établissement 1])' n'est pas non plus constitué ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

*

Considérant, sur les faits de concurrence déloyale, que la société [Établissement 1] soutient, en premier lieu, que le contenu du site www.ima-devinci.com, qui reproduit la photographie du bâtiment du pôle universitaire [Établissement 2] associé à la dénomination IMA et la mention en partenariat avec CKS et renvoyant à un mail ima-devinci.com, est fait pour laisser croire que les liens contractuels entre CKS et l'[Établissement 1] sont les mêmes ; que cependant, à juste titre, la société appelante fait observer que la pièce versée au soutien de cette allégation n'est pas datée, ce qui ne permet notamment pas de déterminer si elle est ou non postérieure à la fin des relations contractuelles entre les parties ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [Établissement 1] de ce chef ;

Que la société [Établissement 1] soutient, en second lieu, que l'utilisation du groupe des anciens IMA sur linkedin par la société CKS porterait atteinte à son image et lui causerait un préjudice moral ; que cependant, alors qu'il a été jugé ci-dessus que cette société demeurait titulaire de la marque 'IMA Ingénierie et Management des Achats', et qu'il résulte en outre de ce qui précède qu'elle a été coproductrice de cette formation IMA jusqu'au 31 décembre 2014, aucune faute n'est démontrée à ce que [L] [V] ait créé ce groupe en 2010 puis en soit resté l'animateur ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation de ce chef ;

*

Considérant, sur la demande subsidiaire tendant à ce que CKS Education prenne en charge pour moitié les pertes liées à l'exploitation du diplôme MBA, qu'aucune clause dans les contrats liant les parties ne permet une telle prétention ; qu'elle sera déclarée mal fondée ;

*

Considérant, sur les frais et dépens, que la société [Établissement 1] qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'en revanche, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la cour estime qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes de la SAS [Établissement 1] au titre de la concurrence déloyale,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action en revendication de marque la 'IMA Ingenierie et Management des Achats' n°3372909 intentée par la SAS [Établissement 1],

La déboute du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS [Établissement 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/08784
Date de la décision : 12/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°16/08784 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-12;16.08784 ?
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