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12/12/2017 | FRANCE | N°16/020067

France | France, Cour d'appel de Paris, G4, 12 décembre 2017, 16/020067


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 4

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02006
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015- Tribunal d'Instance de PARIS- 11ème arrondissement-RG no 11-15-000275
APPELANT
Monsieur Tristan X...
né le 11 Octobre 1964 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
...

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque

: A0727
INTIMES
Madame Anne Y...
née le 11 Novembre 1964 à NANTES (44)
...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 4

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02006
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015- Tribunal d'Instance de PARIS- 11ème arrondissement-RG no 11-15-000275
APPELANT
Monsieur Tristan X...
né le 11 Octobre 1964 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
...

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
INTIMES
Madame Anne Y...
née le 11 Novembre 1964 à NANTES (44)
...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 013371 du 09/ 05/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Jacob Armand Z...
né le 29 Avril 1966 à MARRAKECH (MAROC)
...

Représentés par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sophie GRALL, conseillère
M. Philippe JAVELAS, conseiller

qui en ont délibéré.
En application de l'ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31 août 2017.
Le rapport ayant été fait par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Madame Anne Y... est locataire depuis le 1er mars 1994 d'un studio situé... arrondissement) 2ème étage-gauche.

Elle a vécu dans les lieux pendant quelques années avec Monsieur Jacob Z..., père de ses 2 enfants. Le couple est séparé.
Le 6 mars 2014, Monsieur Tristan X..., propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, a fait signifier aux locataires un congé avec offre de vente au prix de 226 600 euros à effet au 28 février 2015.
Madame Anne Y... s'étant maintenue dans les lieux, Monsieur Tristan X... a fait assigner, devant le tribunal d'instance de... arrondissement), Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... pour voir valider le congé et obtenir leur expulsion.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal d'instance de... arrondissement), a :
- validé le congé du 6 mai 2014,
- constaté que, depuis le 1er mars 2015, Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... sont occupants sans droit ni titre,
- ordonné leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec la force publique et un serrurier et statué sur le sort des meubles,
- accordé à Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... un délai pour quitter les lieux de 36 mois en application des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution tels que résultant de la loi du 24 mars 2014,
- fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dû en cas de non résiliation du bail et condamné in solidum Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... à payer celle-ci à Monsieur Tristan X... à compter du 1er mars 2015 jusqu'à libération des lieux par remise des clés ou reprise des lieux par le propriétaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... aux dépens.

Monsieur Tristan X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2016.
Par conclusions du 1er mars 2016, Monsieur Tristan X... demande à la cour de confirmer le jugement sur la validation du congé et la qualité d'occupant sans droit ni titre, depuis le 1er mars 2015, des intimés et leur expulsion mais d'infirmer le jugement sur le délai de 36 mois accordé pour quitter les lieux et le montant de l'indemnité d'occupation.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
- condamner Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 050, 42 euros soit deux fois le loyer mensuel comme prévu au bail jusqu'à ce qu'ils aient définitivement quitté les lieux,
- rejeter la demande de délais,
- condamner les intimés à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et du constat, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 25 avril 2016, Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... prient la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Tristan X... de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils demandent d'accorder à Madame Anne Y... un délai pour quitter les lieux et de débouter Monsieur Tristan X... de sa demande de majoration des indemnités d'occupation et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... ne contestent plus la validité du congé devant la cour ; que le bail a pris fin le 28 février 2015 et que le jugement entrepris leur a accordé un délai de 36 mois pour quitter les lieux en application de l'article L4 12 – 3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur les délais pour quitter les lieux
Considérant que Monsieur Tristan X... fait valoir que le délai de 36 mois prévu par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas visé par l'article 14 de la loi ALUR comme étant d'application immédiate aux baux en cours et que les intimés ne peuvent donc réclamer qu'un an de délai pour quitter les lieux ;
Que Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... objectent qu'il s'agit d'une disposition procédurale qui s'applique immédiatement au congé délivré le 6 mai 2014 avec prise d'effet au 28 février 2015, soit après l'entrée en vigueur de la loi ALUR ; qu'ils ajoutent que les nouvelles dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 24 mars 2014 régissent immédiatement les effets légaux des situations juridiques nées et non définitivement réalisées avant son entrée en vigueur et que le rapporteur de la loi avait indiqué que la solution devait valoir pour l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'ils rappellent que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de protection ;
Que le congé a en effet été délivré, le 6 mai 2014, postérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 mars, de la loi du 24 mars 2014 ; que Monsieur Tristan X... expose que le bail était en cours jusqu'au 28 février 2015 ;
Que cependant pour accorder des délais pour quitter les lieux aux occupants, il est tenu compte des situations respectives des parties ; que cette situation s'apprécie au jour de l'effet du congé qui a d'ailleurs mis fin au bail, le 28 février 2015 ; qu'à cette date, la loi du 24 mars 2014 était en vigueur et avait modifié l'article L 412-4 sur la durée des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés par le juge ; que l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi du 24 mars 2014 est donc applicable sur la durée du délai qui peut être accordé aux intimés ;
Que Madame Anne Y... prétend que les conditions de l'article L412-3 sont remplies par elle en raison de leur situation sociale et économique, de leurs démarches pour se reloger et de leur bonne foi ;
Que Monsieur Tristan X... le conteste et souligne qu'elle ne produit que son imposition des revenus en 2014 et 2015, qu'elle ne justifie pas des ressources apportées par le père des enfants, Monsieur Jacob Z... ; que le studio d'une d'une surface de 28 m ² ne correspond pas aux besoins d'une famille de 2 enfants de 14 et 16 ans et qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux services de l'État ; qu'il expose qu'il a obtenu une astreinte à l'encontre du préfet à compter du 1er septembre 2015 ; qu'il rappelle que Madame Anne Y... a refusé de rencontrer le gestionnaire de ses biens pour examiner sa situation et qu'elle a, de fait, durant la procédure, obtenu de très larges délais ; qu'il conclut à sa mauvaise foi ; qu'il fait enfin valoir enfin son préjudice car il a été contraint de refuser 2 offres d'achat dont une à hauteur de 230 000 euros ;
Que Monsieur Tristan X... produit en effet un retrait d'offre d'achat en raison de la procédure d'expulsion nécessaire qui pourrait s'avérer très longue (pièce 8) ainsi qu'une autre à 217 500 euros et la proposition de rencontre de son gestionnaire à Madame Anne Y... ;
Que Madame Anne Y... produit, quant à elle, son livret de famille qui justifie de l'existence de ses 2 enfants dont un enfant est reconnu handicapé ; qu'elle était non imposable en 2014 et 2015 ; qu'elle établit en outre de ses demandes de relogement depuis 1999 ;
Que cependant depuis le 28 février 2015, elle n'a pas obtenu de relogement alors que le bailleur, qui est un particulier, attend de pouvoir vendre son appartement ; que dès lors, Madame Anne Y... a déjà eu près de 34 mois de délais pour quitter les lieux ; que dès lors le jugement entrepris ne sera confirmé que compte tenu du temps déjà écoulé ;
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Considérant que Monsieur X... invoque la clause du bail qui prévoit que l'indemnité conventionnelle d'occupation sera égale à 2 fois le loyer quotidien et indique que le loyer mensuel s'élève à 500, 21 euros par mois outre une provision sur charges de 50 euros ; qu'il réclame donc le paiement d'une indemnité d'occupation égale à 1 050, 42 euros par mois ;
Que Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... font valoir que le montant de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge, compte tenu des situations respectives des parties ;
Que l'indemnité d'occupation a une nature à la fois compensatoire de la perte de loyers et indemnitaire du préjudice du bailleur qui n'a pas la libre disposition de son bien ; qu'en l'espèce le tribunal a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dû en cas de non résiliation du bail ;
Que cependant il n'est pas justifié la situation financière de Monsieur Jacob Z... et que dès lors dans un but indemnitaire du préjudice du bailleur, l'indemnité d'occupation sera fixée à compter de ce jour au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié majoré de 30 % et des charges justifiées ;
Considérant que Monsieur Jacob Z... ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et qu'il serait inéquitable dans ces conditions de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer en appel ; qu'une somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire supporter aux intimés les frais de constat et de commandement qui n'étaient pas utiles à la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de ce jour ;
Statuant de ce chef ;
Condamne in solidum Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le tribunal, mais majorée de 30 % à compter de ce jour ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum Madame Anne Y... et Monsieur Jacob Z... à rembourser à Monsieur Tristan X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G4
Numéro d'arrêt : 16/020067
Date de la décision : 12/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-12;16.020067 ?
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