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12/12/2017 | FRANCE | N°15/182357

France | France, Cour d'appel de Paris, G4, 12 décembre 2017, 15/182357


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017

(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18235
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/07711
APPELANTE

Madame Françoise X... épouse Y...
née le 10 Avril 1940 à ORAN (ALGERIE)
...

Représentée par Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
Ayant pour avocat

plaidant Maître Agnès LOWENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1821, substituant Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017

(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18235
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/07711
APPELANTE

Madame Françoise X... épouse Y...
née le 10 Avril 1940 à ORAN (ALGERIE)
...

Représentée par Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
Ayant pour avocat plaidant Maître Agnès LOWENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1821, substituant Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997

INTIMEE

Société CLUBHOTEL TENERIFFE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N o SIRET: 400 482 550 00045
117, Avenue Victor Hugo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sophie GRALL, conseillère
M. Philippe JAVELAS, conseiller

qui en ont délibéré.
En application de l'ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31 août 2017.
Le rapport ayant été fait par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La société d'attribution CLUBHOTEL TENERIFFE, régie par les articles 1832 et suivants du Code civil et par la loi no86-18 du 6 janvier 1986 a pour objet la mise à disposition pour ses associés de droit de séjour et de services se rattachant à l'immeuble situé aux Iles Canaries.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 mai 2010, le conseil de la société CLUBHOTEL TENERIFFE a mis en demeure Madame Françoise X... épouse Y... de payer la somme de 3 431,48 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 11 mai 2010.
Par acte d'huissier en date du 12 avril 2012, la société CLUBHOTEL TENERIFFE a saisi le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris en paiement. Madame Françoise X... épouse Y... ayant contesté sa qualité d'associée et la validité des assemblées générales ayant approuvé les comptes sociaux, le tribunal d'instance, par jugement du 29 avril 2014 a fait droit à l'exception d'incompétence et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 31 août 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné Madame Françoise X... épouse Y... à payer à la société CLUBHOTEL TENERIFFE la somme de 5 316,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012 au titre de l'arriéré des appels de fonds selon relevé arrêté au 16 mars 2012, incluant pour l'exercice 2011/2012, l'appel H 11/12,
- condamné Madame Françoise X... épouse Y... à payer à la société CLUBHOTEL TENERIFFE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame Françoise X... épouse Y... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ,
- débouté les parties de leurs demandes plus ou amples ou contraires.

Madame Françoise X... épouse Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2015.
Dans ses conclusions signifiées le 23 novembre 2015, l'appelante, Madame Françoise X... épouse Y..., demande à la Cour de réformer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société intimée de ses demandes,- la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELURL Hands, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses conclusions signifiées le 28 janvier 2016, l'intimée, la société CLUBHOTEL TENERIFFE, demande à la Cour de : - juger que la production du registre des associés et de l'acte de cession du groupe de parts sociales apportent la preuve de qualité d'associée de Madame Françoise X... épouse Y...,
En conséquence, - constater la qualité d'associée de la société CLUBHOTEL TENERIFFE de Madame Françoise X... épouse Y...,
- juger que la nullité absolue des délibérations ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative au nombre desquelles ne se trouvent pas les modalités de convocation des assemblées générales,
- juger qu'au surplus, il est justifié de la réalité des convocations et qu'il n'est pas démontré que la présence de l'appelante aux assemblées générales eut été de nature à changer le sens des résolutions adoptées,
- juger que les comptes sociaux de la la société CLUBHOTEL TENERIFFE ont été approuvés chaque année par l'assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du Commissaire aux comptes,
- juger les charges appelées justifiées dans leur principe et dans leur quantum ,
- juger que Madame Françoise X... épouse Y... est redevable des charges d'associée à hauteur de 6.418,43 euros selon un décompte du 16 mars 2012,

En conséquence,- condamner Madame Françoise X... épouse Y... à lui payer ses charges d'associée dues, pour une somme de 6.418,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 avril 2012, dont 3.366, 48 euros à compter de la mise en demeure envoyée le 27 mai 2010, - condamner Madame Françoise X... épouse Y... à lui payer la somme de 3 000 euros, - condamner Madame Françoise X... épouse Y... aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2017
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le tribunal a jugé que Madame Françoise X... épouse Y... a bien la qualité d'associée au motif que, dans le justificatif de la cession de parts sociales en date du 31 août 1983, le cessionnaire est Madame Françoise X... épouse Y... et que cette pièce ne porte pas la signature de sa mère Madame X... ;
Que cependant les conditions particulières de cette cession sont bien signées de Madame Augusta X... qui y est également désignée comme réservataire des parts sociales ; que Madame Augusta X... a également signé la fiche de renseignements ; qu'il ne peut y avoir aucun doute au regard des pièces versées aux débats, sur la signataire de ces documents, contrairement à ce qu'affirme le tribunal ; que cette signature de Madame Augusta X... est très différente de celle de sa fille Madame Françoise X... épouse Y... qui a signé "un pouvoir à la société CLUBHOTEL TENERIFFE pour acquérir les parts" le même jour ; qu'en conséquence l'acte de cession est seulement signé de la mère au nom de la fille et le pouvoir conféré par la fille n'est pas donné à celle-ci ; que dans ces conditions, faute de pouvoir expres donné par Madame Françoise X... épouse Y... à sa mère qui a, seule, signé l'acquisition, l'appelante ne peut être considérée comme associée en 1983 ; que Madame Françoise X... épouse Y... rappelle aussi utilement que, dans sa lettre du 23 août 1983 (pièce 8) sa mère écrit : « le 27/07/83, je me suis porté acquéreur à Ténériffe d'un studio 6 personnes. J'ai signé un pouvoir pour l'encaissement à ma banque BNP de la somme de 1980 euros. J'ai bien reçu les papiers. Or, cette acquisition devra être faite au nom de Madame Françoise X... épouse Y.... Par contre, la traite devra être libellée au nom de Madame X... Augusta réglant moi-même la totalité de cet achat » ; que sa lettre du 31 août 1983 révèle aussi que c'est elle qui finance l'acquisition (pièce 9 ); qu'il n'est pas non plus justifié de l'acceptation d'une donation par l'appelante comme celle-ci le fait justement valoir ;
Que de même, en 1986, l'acte de cession des parts (pièce 15) au nom de Madame Françoise X... épouse Y... est encore signé de la seule Madame Augusta X..., l'appelante ayant signé un pouvoir à la société CLUBHOTEL TENERIFFE , une fiche de renseignements et un certificat mais n'a pas signé de pouvoir à sa mère qui a conclu la cession ; qu'en conséquence en l'absence de ce pouvoir ou d'acceptation d'une donation, Mme Françoise X... épouse Y... n'est pas cessionnaire des parts sociales ; que l'inscription au registre de la société ne constitue qu'une présomption, qui est combattue en l'espèce par les pièces versées aux débats ; qu'en conséquence, Madame Françoise X... épouse Y... n'étant pas associée, elle ne peut être tenue des charges qui lui sont réclamées ; que la société CLUBHOTEL TENERIFFE se verra en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer et qu'une somme de 3 000 euros lui sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société CLUBHOTEL TENERIFFE de toutes ses demandes ;
Condamne la société CLUBHOTEL TENERIFFE à verser à Madame Françoise X... épouse Y... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G4
Numéro d'arrêt : 15/182357
Date de la décision : 12/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-12;15.182357 ?
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