La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2017 | FRANCE | N°16/00875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 11 décembre 2017, 16/00875


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00875



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08464





APPELANTE



SARL JACQ VOYAGES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]
r>N° SIRET : 378 153 571

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00875

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08464

APPELANTE

SARL JACQ VOYAGES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 378 153 571

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Représentée par Me François DELMOULY, avocat au barreau d'AGEN

INTIMEE

SA TUI FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 331 089 474

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La sarl Jacq voyages était agent mandataire exclusif, de la société Nouvelles frontières distribution (NFD), dont elle commercialisait les produits dans le cadre de deux contrats établis respectivement à [Localité 5], en 2003, puis à [Localité 4] en 2005.

En 2008 la sarl Jacq voyages et d'autres agent ont sollicité une mesure d'expertise afin de déterminer le montant d'un rappel de commissions qui leur restait dû.

Dans le cadre de cette expertise, la société Nouvelles Frontières a procédé à un examen des activités de ses agents et en particulier, des agences exploitées par Jacq Voyages à [Localité 4] et à [Localité 5].

Par courrier du 14 juin 2010, la société Nouvelles Frontières, devenue Tui France, lui a notifié sa décision de résilier les mandats au 31 décembre 2010, en dénonçant des pratiques commerciales incompatibles avec l'obligation de loyauté et les engagements souscrits à l'article 6 du contrat.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2010 la société Jacq voyages a assigné la société Nouvelles Frontières devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir juger abusive la rupture des contrats.

Par jugement rendu le 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Tui France à payer à la société Jacq voyages une somme de 100 000 euros à titre de réparation de ses préjudices, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes.

La sarl Jacq voyages a interjeté appel du jugement.

Par conclusions récapitulatives signifiées 7 juillet 2016, la sarl Jacq voyages demande à la cour de :

Réformant partiellement le jugement dont appel mais rejetant l'appel incident de Tui,

Vu l'article 1134 du code civil, subsidiairement l'article 1382

Dire et juger que la rupture des contrats de la concluante est abusive

Condamner en conséquence la défenderesse à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1 719 741 euros

Ainsi que celle de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile Condamner la défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de maître Ronzeau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 13 mai 2016, la société Tui France demande de :

A titre principal,

Infirmer le jugement du 15 décembre 2015

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les mandats qui bénéficiaient à jacq voyages étaient constitutifs d'engagements perpétuels, à ce titre frappés d'une nullité absolue,

En conséquence,

- prononcer la nullité des mandats conclus entre voyages Tour aventures et Jacq voyages,

- dire et juger,que Jacq voyages ne saurait formuler une quelconque demande au titre de la résiliation de ces contrats,

- débouter Jacq voyages de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que :

- jacq voyages a contracté avec des sociétés concurrentes de voyages touraventures en violation de ses obligations contractuelles ; a octroyé des avantages indus aux concurrents de voyages touraventures, a exercé des pressions inacceptables sur des membres du réseau d'agent de nouvelles frontières,

- de tels comportements constituent des fautes qui justifient la résiliation des mandats par voyages touraventures,

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Jacq voyages ne justifie d'aucun préjudice,

En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a caractérisé et constaté les différentes fautes de Jacq voyages,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé ces différentes fautes insuffisantes pour justifier de la résiliation des contrats,

- debouter Jacq voyages de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Jacq voyages à régler à Tui France la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Jacq voyages aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la nullité du mandat

La société Tui France soulève la nullité du mandat pour cause de durée perpétuelle au bénéfice de Jacq Voyages. Elle critique la décision en ce quelle a refusé de reconnaître le caractère perpétuel du contrat de Jacq Voyages en excipant sa qualité de mandat d'intérêt commun. Elle critique la décision qui n'a pas appliqué la jurisprudence de la cour de cassation qui avait prononcé la nullité d'un tel contrat.

La société Jacq voyages réfute le moyen de nullité opposé par la société Tui France sur le fondement d'un engagement perpétuel en faisant valoir qu'il n'est pas contesté que les contrats en cause étaient des mandats d'intérêt commun, que le mandant doit toujours prouver la légitimité de sa décision de rompre le contrat ; que la clause pouvait être éventuellement supprimée sans pour autant annuler le contat.

Ceci exposé, les parties ont conclu un contrat d'agent de voyages le 29 juillet 2003, puis un second en 2005. L'article 18 du contrat dispose que sauf manquement de l'agent à ses obligations contractuelles ou sauf cas de force majeure, la présente convention sera reconduite pour des durées identiques par tacite reconduction, à moins que l'agent ne fasse part de sa volonté de ne pas poursuivre l'activité.

Les parties conviennent d'avoir conclu un mandat d'intérêt commun.

Dans ce cadre juridique, le contrat ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties pour cause légitime ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat. Ces dispositions n'impliquent pas une impossibilité de mettre fin au mandat. Le mandat demeure toujours révocable.

Il s'ensuit que la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que le contrat, à durée indéterminée, ne constitue pas un engagment perpétuel prohibé et a rejeté le moyen de nullité .

Sur la rupture des relations contractuelles

La société Jacq voyages demande de confirmer que la rupture est abusive dès lors que les reproches étaient infondés et ne pouvaient constituer des faute graves compte tenu des usages précédents ; elle soutient que le reproche concernant l'emission de billets dsans paiement comptant est intervenu tardivement puisque la révocation avait été prononcé sur un autre motif ; elle critique le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte de la réalité des préjudices économiques subis et lui a alloué une somme forfaitaire de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Tui France critique la décision qui n'a pas qualifié de faute grave les manquements reprochés, malgré la preuve rapportée de la déloyauté et des manquements commis par Jacq Voyages. Elle rappelle qu'au cours de l'année 2008, la société Jacq Voyages et quelques autres agents ont assigné Nouvelles Frontières aux fins de désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer le montant d'un rappel de commissions. C'est alors, après avoir procédé à un examen détaillé de l'activité des agences exploitées par Jacq Voyages à [Localité 5] et à [Localité 4], que lui est apparu l'existence de pratiques commerciales incompatibles avec les obligations de souscrites ; que ces fautes cumulées doivent être qualifiées de faute grave.

Ceci exposé,

Dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, le mandat peut être révoqué en vertu d' une cause légitime ou en application d'une clause et condition du mandat, ou si le mandataire a commis une faute tel que manquement de loyauté justifiant la révocation

Aux termes de l'article 6 des mandats liant les parties, il est prévu que l'agent s'engage à ne détenir de mandat que de Nouvelles Frontières ; il ne peut lui-même ni désigner de mandataire rémunéré par lui pour des activités de [T], ni contracter directement ou indirectement avec un prestataire de services touristiques, et en particulier avec des transporteurs. L'agent ne propose au public que les produits élaborés ou proposés par Nouvelles Frontières.

L'article 20, prévoit que tout manquement grave de l'agent à une stipulation du contrat entraînera la résiliation de plein droit du contrat sans pouvoir prétendre à une indemnité.

Par courrier recommandé du 14 juin 2010, la société Tui France a mis un terme au mandat d'agents exclusifs qui la liait à Jacq Voyages, en lui a notifiant sa décision de résilier les mandats au 31 décembre 2010. La société NF, devenue Tui France, a notamment dénoncé à la suite de la procédure d'expertise diligentée à la suite d'une ordonnance de référés du 21 novembre 2008, des pratiques commerciales déloyales et l'émission de billets sans paiement avec des tour-opérateurs concurrents de Nouvelles Frontières : les sociétés Odyssée Montagne et Destination Queyras ; elle reproche à son mandataire d'avoir consenti des avantages concurrentiels significatifs ; des frais de dossier réduits, d'avoir pratiqué des avances de trésorerie, des détournements du système informatique. Elle lui reproche une violation grave de l'obligation de loyauté et de ses engagements contractuels.

Il n'est pas contesté que la société Jacq Voyages a contracté directement avec les prestataires de services touristiques, Destination Queyras et Odyssée Montagne en violation avec les dispositions de l'article 6 précité.

La société Tui France démontre également que la société Jacq voyages a consenti des avantages indus à ses concurrents, qu'à plusieurs reprises Jacq Voyages a procédé à des ventes de vols 'secs' à Destination Queyras et Odyssée Montagne sans leur faire régler immédiatement le prix des billets. Elle a ainsi consenti des avantages à ses concurrents en leur permettant de différer le paiement du prix de vente des vols en manipulant le système informatique. La société Tui France a chiffré une perte financière de l'ordre de 58 075 euros en lien direct avec cette pratique et en contravention avec les dispositions du contrat.

Sauf à dénaturer les obligations en résultant et de modifier les stipulations qu'elles renferment, en consentant des avantages indus à ses concurrents, la société Jacq Voyages a violé la lettre de l'article 6 des mandats.

Sur la gravité de la faute commise :

Pour s'affranchir de ces dispositions contractuelles, la société Jacq Voyages oppose l'application d'un usage général connu, antérieur et qui concernait l'ensemble de la profession. Elle précise qu'elle n'a vendu à Odyssée Montagne et à Destination Queyras que des vols proposées par NF et facturés pour son compte ; qu'Odyssée Montagne et Destination Queyras sont clientes de l'agence de [Localité 5], mandataire NF, depuis les 7 juillet 1998 et 26 septembre 2000, que celles-ci achètent depuis des vols depuis plus de 10 ans ; que ces société étaient nommément désignées sur les factures que la société NF acceptait ces modalités de paiement.

Il apparaît au regard de ces explications et des pièces versées au dossier que la société Jacq voyages a poursuivi une pratique en vigueur dans l'agence, avant son arrivée, que la société Nouvelles Frontières, avant l'envoi de la lettre de révocation du 14 juin 2010 n'a pas formellement interdite.

Si comme l'indique la société Jacq voyages, cet usage était une pratique dans l'agence qu'elle exploitait, cette pratique n'était pas généralisée ; elle contrevenait aux dispositions contractuelles qui ont force de loi pour les parties, auxquelles la société Jacq voyage avait souscrite.

La société Tui France dément l'allégation de pratique dite généralisée, en versant aux débats une attestation de la SNAV qui affirme que : - ' l'usage dans la profession des agents de voyages est de ne procéder à l'émission de billets d'avion sur vols réguliers (vols secs ) qu'après réception de l'intégralité du prix correspondant par le client' .

Elle produit des attestations de ses agents qui confirment la portée de cette règle.

La société Jacq voyages ne peut dès lors s'exonérer de toute responsabilité.

La société Tui France admet toutefois que cette pratique a pû échapper à son contrôle puisqu'elle ne l'a formellement dénoncée à l'ensemble de ses agents, que par courriel du 26 août 2010, soit postérieurement à la lettre de résiliation cristallisant les reproches formulés à l'encontre de la société Jacq Voyages.

Au regard de ces éléments, la société Tui France n'a clairement dénoncé la violation de l'obligation de loyauté et les dispositions de l'article 6 du contrat, précité, que dans sa lettre du 14 juin 2010. La société Jacq voyages n'a reçu aucune mise en demeure ou avertissement préalables afférents aux motifs de révocation du mandat.

La société Tui France a réitéré les motifs de révocation des mandats de la société Jacq Voyages postérieurement, par courrier recomandé du 12 juillet 2010 en dénonçant la poursuite de sa collaboration avec les tours opérateurs concurrents, et la violation des conditions générales de vente. Elle indique quà défaut de mettre un terme à ce comportement, elle serait amenée à revenir sur le préavis qu'elle a accordé.

Par courrier recommandé du 29 juillet 2010, elle a de nouveau dénoncé la violation des conditions générales de vente et la poursuite de la pratique irrégulière.

Il apparaît dans ces conditions que la dénonciation du non respect des conditions contractuelles liant les parties est intervenue à cette dernière date.

La cour considère dans ce contexte que le tribunal a retenu à bon droit que les manquements contractuels de la société étaient constitués, mais que les fautes commises ne pouvaient être qualifiées de faute graves au moment de l'envoi de la lettre de résiliation.

Toutefois, il est établi que postérieurement à la lettre de résiliation, la société Jacq voyages a été clairement alertée par les courriers recommandés de son mandant, les 12 et 29 juillet 2010, et n'a pas entendu se conformer à ses obligations contractuelles.

Il est également établi qu'après une procédure en référé du 2 septembre 2010, au cours de laquelle la société Nouvelles Frontières avait produit des attestations d' agents de voyages confirmant la nécessité d'encaisser lors de la vente 100 % du prix des vols 'secs' et un des agents avait été victime de menaces et d'intimidations de la part de M. [R] [C], représentant la société Jacq voyages.

Ces faits intervenus postérieurement à l'envoi de la lettre de révocation du mandat, et dénoncés en période de préavis, constituent des manquements contractuels ne permettant pas la poursuite du contrat.

Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu les agissements du mandataire intervenus postérieurement à la lettre de résiliation.

En conséquence, la société Tui France n'ayant pas formellement justifié des manquements graves reprochés à son agent le 14 juin 2010, la société Jacq Voyages est fondée à obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la révocation de son mandat d'intérêt commun à cette date.

Sur le préjudice

Ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Jacq voyages a poursuivi son mandat jusqu'au 31 décembre 2010. Elle a pu préparer la poursuite de son activité dès le mois de juin 2010. La lecture des pièces comptables ne démontre pas de perte d'activité sous la nouvelle enseigne commerciale.

Le montant de l'indemnité s'établira selon les termes du contrat, qui prévoit que le prestataire doit rémunérer l'agent de voyage par une commission qui représente un pourcentage du prix brut. La commission prévue au contrat était de 6,5 % du CA ht et à 20 % du montant des primes d'assurances perçues par le client.

L'expert comptable de la société Jacq Voyages a communiqué pour les années 2008 à 2010, une moyenne annuelle de 127 000 euros ht pour l'agence de [Localité 4] et 164 000 euros pour l'agence de [Localité 5].

En l'espèce, il convient d'accorder à la société Jacq voyages une indemnité supplémentaire de 2 mois, soit la somme de (127 000 euros + 164 000 euros) / 12 x 2 = 48 000 euros.

Sur les autres demandes

La société Tui France partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d'appel

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité et en ce qu'il a jugé que les fautes commises ne pouvaient être qualifiées de faute graves au moment de l'envoi de la lettre de résiliation,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Tui France à payer à la société Jacq voyages une indemnité de 48 000 euros ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société Tui france aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/00875
Date de la décision : 11/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/00875 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-11;16.00875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award