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08/12/2017 | FRANCE | N°16/09513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 08 décembre 2017, 16/09513


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09513

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/06042

APPELANTS

Monsieur Jean-Luc X...
né le 07 Janvier 1952 à FLERS DE L'ORNE (61100)
et
Madame Marie-Claude Y... épouse X...
née le 22 Avril 1951 à LA BAULE ESCOUBLAC (44500)

d

emeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09513

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/06042

APPELANTS

Monsieur Jean-Luc X...
né le 07 Janvier 1952 à FLERS DE L'ORNE (61100)
et
Madame Marie-Claude Y... épouse X...
née le 22 Avril 1951 à LA BAULE ESCOUBLAC (44500)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

INTIMÉS

Monsieur Michel, Georges, Marie Félix Z...
né le 24 Juin 1931 à Paris 6 (75006)
et
Madame Laure, Bernadette, Christiane A... épouse Z...
née le 21 Avril 1943 à Cauderan (33) (33000)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 5 novembre 2014, M. Michel Z... et Mme Laure A..., épouse Z... (les époux Z...), ont promis de vendre, jusqu'au 27 janvier 2015, à M. Jean-Luc Pouch et Mme Marie-Claude Y..., épouse X... (les époux X...), qui se sont réservé la faculté d'acquérir, les lots no 10, 12, 24 et 31 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ..., 16e arrondissement, soit un appartement et ses dépendances, au prix de 1 120 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt d'un montant maximum de 700 000 €, d'une durée de 20 ans, au taux d'intérêt maximum de 2,50% l'an. Les bénéficiaires ont versé entre les mains du notaire la somme de 56 000 € représentant une partie de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 112 000 €. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2015, les promettants ont mis en demeure les bénéficiaires de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Les bénéficiaires n'ayant pas répondu, sous la même forme, les promettants se sont prévalus de la caducité de la promesse réclamant le paiement du solde de l'indemnité d'immobilisation. En l'absence de réponse des époux X..., le 16 avril 2015, les promettants ont assigné les bénéficiaires en paiement de la somme de 112 000 €.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 mars 2016 , le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné in solidum les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 112 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- ordonné la libération de la somme de 56 000 € séquestrée entre les mains du notaire au profit des époux Z...,
- condamné in solidum les époux X... à payer aux époux Z... les intérêts au taux légal de la somme de 56 000 € depuis le 26 mars 2015 jusqu'au jugement,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux X...,
- condamné in solidum les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les époux X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 18 octobre 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les époux Z... de toutes leurs demandes,
- condamner les époux Z... à leur payer la somme de 112 000 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- les condamner à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 24 octobre 2017, les époux Z... prient la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147 et 1178 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement :
- condamner solidairement les époux X... à leur payer la somme de 112 000 € en réparation du préjudice subi par l'immobilisation fautive du bien,
- en tout état de cause :
- débouter les époux X... de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux X... à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté qu'il incombe aux époux X... de prouver qu'ils ont sollicité un prêt conforme aux caractéristiques contractuelles, soit d'un montant maximum de 700 000 €, d'une durée de 20 ans, au taux d'intérêt maximum de 2,50% l'an. Les époux X... ont demandé un prêt auprès de deux banques, la Palatine et la Société générale, qui ont chacune répondu par un refus.

Les caractéristiques du prêt réclamé à la Société générale ne sont pas établies.

S'agissant de la demande de prêt auprès de la Palatine, son montant ne résulte pas de la communication de la promesse unilatérale de vente par le notaire à cette banque, alors surtout que, dans un courriel du 17 novembre 2014 adressé aux emprunteurs, celle-ci envisage un prêt d'un montant de 891 000 €, supérieur à celui convenu qui ne devait pas dépasser 700 000 €.

Dès lors, il y a lieu de faire application de la clause du contrat aux termes de laquelle les parties ont stipulé que "le bénéficiaire ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au promettant", de sorte que, la condition étant défaillie du fait des époux X..., la somme de 112 000 € est acquise aux époux Z....

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux X....

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Jean-Luc X... et Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Jean-Luc X... et Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., à payer à M. Michel Z... et Mme Laure A..., épouse Z..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09513
Date de la décision : 08/12/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-08;16.09513 ?
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