Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2017
(n°692, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20550
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2016 - Président du TGI de BOBIGNY - RG n° 15/02247
APPELANT
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie)
N° SIRET : [X].
Représenté et assisté par Me Vincent HUGUENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0787
INTIME
Monsieur [K] [H]
c/o M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (Algérie)
Représenté et assisté par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0704
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2013, M. [H] a donné à bail à M. [X] des locaux commerciaux situés [Adresse 1].
Le bail commercial prévoyait en son article XVII « Garantie à première demande » :
« Pour garantir l'exécution des loyers, charges et conditions du bail principal, le preneur fournira au bailleur, ('), une garantie à première demande d'une banque européenne de premier rang, établie pour toute la durée du bail principal, avec renonciation au bénéfice de discussion, pour un montant de :
- 30.000 € sur la première période triennale ;
- 20.000 € sur la deuxième période triennale ;
- 18.000 € sur la troisième période triennale. »
Une convention de séquestre était régularisée le même jour aux termes de laquelle M. [X] a remis un chèque de 30 000 euros pour garantir la transmission effective de la garantie à première demande.
Le 25 septembre 2015, M. [H] a fait signifier à M. [X] un commandement citant la clause résolutoire prévue au contrat de payer la somme de 80 729 euros se décomposant comme suit :
- Taxe foncière 2014 : 7 529 euros TTC
- Loyer du 1er juin 2015 au 30 août 2015 : 21 600 euros TTC
- Loyer du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 : 21 600 euros TTC
- Garantie à première demande : 30 000 euros TTC
Par acte du 30 novembre 2015, M. [H], prétendant que le chèque remis au titre de la convention de séquestre était sans provision et que des loyers et charges étaient impayés, a fait assigner M. [X] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance contradictoire rendue le 16 septembre 2016, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 octobre 2015 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [X] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- statué sur le sort des meubles ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné M. [X] à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la garantie à première demande ;
- condamné M. [X] à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 10 363,13 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 30 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les indemnités d'occupation provisionnelles postérieures, sous réserve de l'encaissement des deux chèques remis au bailleur à l'audience ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
M. [X] est appelant de cette ordonnance suivant déclaration du 14 octobre 2016 et par conclusions transmises par RPVA le 12 octobre 2017, il demande à la cour, de l'infirmer et de :
- constater que M. [X] s'est acquitté en totalité des termes du commandement de payer concernant les loyers et charges visés dans le commandement de payer, octroyer à posteriori des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- déclarer le commandement non valable concernant la garantie à première demande et débouter M. [H] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement de celle-ci, subsidiairement, constater que celle-ci ne s'élève qu'à une somme de 20 000 euros pour la deuxième période triennale et lui octroyer un délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire de 12 mois ;
- à titre infiniment subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer un délai de 12 mois pour exécuter toute obligation résultant du commandement de payer;
- débouter M. [H] de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H], intimé, par conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2017, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 octobre 2015 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [X] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- statué sur le sort des meubles ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamner M. [X] à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre de la garantie à première demande non fournie, et subsidiairement à 20 000 euros au même titre ;
- fixer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour l'expulsion ;
- l'autoriser à conserver à titre d'indemnité conventionnelle le montant du dépôt de garantie ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux créanciers inscrits cités ;
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux dépens.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Vu l'article 145-41 du code de commerce,
L'acquisition de la clause résolutoire n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'au vu des pièces produites et des écritures des parties, les causes du commandement de payer susvisé n'ont pas été réglées dans le mois de sa date.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire et en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure la réparation du préjudice résultant pour le bailleur d'une occupation sans bail. Il y a donc lieu de condamner le preneur à payer au bailleur une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer courant, charges en sus, seul montant manifestement incontestable et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Au vu des pièces produites, notamment du décompte produit en pièce 38, la dette locative s'élève avec l'évidence requise en référé, à la somme de 15.133,11 € arrêtée au 3 octobre 2017.
M. [X] invoque la mauvaise foi du bailleur s'agissant du paiement du chèque remis en séquestre au titre de la garantie à première demeure qu'il ne voudrait pas lui rendre contre paiement de la somme correspondante et demande des délais de paiement rétroactifs suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail.
Cependant, d'une part l'acquisition de la clause résolutoire rend sans objet la demande de M. [H] quant à la constitution du séquestre, étant observé que la somme alléguée à ce titre ne saurait à l'évidence s'ajouter à la dette locative puisqu'elle vise seulement à garantir le paiement des obligations du locataire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
D'autre part, la demande de délais de M. [X] ne peut être accueillie. En effet, sa situation financière ne lui a pas permis de mettre à profit les délais de procédure de plus de deux ans depuis le commandement de payer pour solder sa dette locative, pourtant relativement modeste puisqu'elle est de l'ordre d'un loyer trimestriel. Et il ne justifie par aucun comptable de son amélioration probable à venir.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à actualiser la dette locative à la somme ci-dessus visée et sauf du chef de la garantie à première demande.
Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l'astreinte demandée pour l'expulsion, non plus que la demande relative aux créanciers inscrits, non intimés.
La demande tendant à autoriser M. [H] à conserver à titre indemnitaire en vertu d'une clause du bail le montant du dépôt de garantie s'analyse en une clause pénale sérieusement contestable et ne peut donc aboutir en référé.
Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code .
En appel, conformément à ces articles, M. [X], partie perdante, doit supporter la charge des dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] du chef de la garantie à première demande ;
La CONFIRME pour le surplus, sauf à actualiser le montant de la provision allouée au titre de la dette locative à la somme de 15.133,11 € arrêtée au 3 octobre 2017 et, en conséquence, à condamner M. [X] à payer cette somme provisionnelle à M. [H] ;
Statuant à nouveau y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la garantie à première demande et du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT