RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 Décembre 2017
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02451
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/01988
APPELANT
Monsieur [O] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
représenté par Me Eric HABER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0172 substitué par Me Diane BEN HAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E012
INTIMEE
SASU AEP PARIS - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 537 487 613 00029
représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, président
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller
Monsieur Philippe MICHEL conseiller
Greffier : Madame Claudia CHRISTOPHE, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Claudia CHRISTOPHE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [O] a été engagé par la Société MAINFOR, spécialisée dans l'industrie électrique et métallurgique, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 23 septembre 1996 en qualité de Technico commercial avec une rémunération moyenne mensuelle de 1143 € brut plus une partie variable de 3% sur chiffre d'affaire.
La société MAINFOR a été rachetée en 2003 par la société Ateliers Electriques de Paris (ci-après AEP), ayant fait elle-même l'objet d'une cession le 1er janvier 2011.
La SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE qui compte plus de 10 salariés est soumise à la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [O] [O] qui avait connu diverses promotions au sein des sociétés MAINFOR et AEP a été nommé adjoint de direction responsable du service commercial le 1er avril 2011 pour un salaire moyen de 5567,75 € brut mensuel, assorti de la suppression des RTT compte tenu de la nature de ses fonctions d'adjoint de direction.
Après avoir refusé un poste de chargé d'affaires grand compte qui lui avait été proposé oralement le 22 août 2012 à l'occasion d'un entretien, M. [O] [O] a finalement accepté le 1er décembre 2012 cette proposition réitérée le 11 septembre 2012.
M. [O] [O] a fait l'objet le 13 février 2013 d'une convocation remise en mains propres à un entretien préalable à licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire.
Postérieurement à l'entretien qui s'est tenu le 19 février 2013, M. [O] [O] a été licencié par lettre du 1er mars 2013 pour faute grave.
Le 27 juin 2013, M. [O] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de CRETEIL aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 1er mars 2013 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE :
- 133.608 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 50.993,72 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 30.000,00 € à titre d'indemnité pour préjudice moral ;
- 16.701 € au titre du préavis ;
- 1.670,10 € aux titres des congés payés afférents ;
- 2.365 € de rappel de salaire ;
- 236,50 € aux titres des congés payés afférents ;
- 80.134,80 € au titre de la clause de non concurrence ;
- 5.567,57 € au titre de la procédure irrégulière ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour est saisie d'un appel formé par M. [O] [O] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 21 janvier 2016 qui a :
- Validé le licenciement pour faute grave,
- Condamné la SAS AEP PARIS à payer à M [O] la somme de 30.040 € au titre de la clause de non concurrence,
- Condamné la SAS AEP PARIS à payer à M [O] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté M. [O] de toutes ses autres demandes,
- Débouté la SAS AEP PARIS de toutes ses demandes,
- Condamné la SAS AEP PARIS aux entiers dépens.
Vu les écritures du 29 septembre 2017 au soutien des observations orales par lesquelles M. [O] [O] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
Y faisant droit et statuant de nouveau :
' A titre principal,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' A titre principal, si le licenciement sans cause réelle et sérieuse est retenu :
' CONDAMNER la société AEP à payer à M. [O] :
- 133.608 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' En tout état de cause,
- 50.993,72 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 16.701 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.670,10 € au titre des congés payés afférents ;
- 2.365 € à titre de rappel de salaire ;
- 236,50 € au titre de congés payés afférents ;
- 80.164,80 € à titre de la clause de non-concurrence ;
- 5.567,57 € à titre de procédure irrégulière ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les écritures du 29 septembre 2017 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le licenciement pour faute grave de M. [O] et qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires résultant de ce licenciement;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société AEP à verser la somme de 30.040 € à M. [O] au titre de la clause de non concurrence ;
' A titre subsidiaire,
' Infirmer le premier Jugement en ce qu'il a condamné la Société AEP à verser la somme de 30.040 € à M. [O] au titre de la clause de non concurrence et limiter la condamnation à un quart du montant de son salaire sur une durée de 9 mois,
' A titre infiniment subsidiaire,
' Confirmer le premier Jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger qu'il conviendra de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure, faute de justification d'un quelconque préjudice, ou alors de la limiter à un montant purement symbolique,
' En tout état de cause,
' Condamner M. [O] au versement des sommes suivantes :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture :
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 1er mars 2013 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
Nous vous avons de suite demandé si vous reconnaissiez avoir commandé du matériel électrique pour votre usage personnel sur le compte de la Société.
Vous avez de suite reconnu avoir passé plusieurs commandes chez un de nos fournisseurs électriques, la société CEGLA par l'intermédiaire de votre collègue Monsieur [V].
Ces passations de commandes pour du matériel personnel étaient englobées dans des commandes qui comportaient du matériel pour la société, affectées à des chantiers de la Société.
Ces faits se sont déroulés depuis le mois de novembre 2012 jusqu'au mois de février 2013, date à laquelle, à l'occasion d'une vérification de commande pour un problème particulier sur un chantier, notre attention a été attirée par une ligne surprenante glissée dans une de ces commandes.
Tout en reconnaissant ces achats personnels effectués avec la complicité de votre collègue M. [V] vous avez alors eu une attitude pour le moins curieuse.
Après avoir reconnu votre « erreur » de ne pas nous avoir prévenu avant vos man'uvres, vous avez ajouté qu'en tout état de cause c'était à nous de contrôler nos factures et de vous présenter des demandes de remboursement.
En clair, vous considérez comme tout à fait normal de détourner de l'argent de la Société à votre profit, à charge pour nous de nous en apercevoir et de vous en demander le remboursement.
Après avoir pris le temps de la réflexion nous considérons que votre maintien dans l'entreprise n'est plus acceptable, fut-ce pendant la durée d'un préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave à la date d'envoi de la présente.
Pour infirmation et requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] [O] fait essentiellement plaider que la pratique des commandes de matériel par le biais de la société pour bénéficier des remises pratiquées par les fournisseurs était une pratique courante acceptée par la direction ainsi qu'en attestent plusieurs salariés et l'ancien directeur, que les attestations opposées par l'employeur ne le contredisent pas, qu'il n'a jamais dissimulé ces commandes livrées dans l'entreprise pour équiper sa maison acquise en octobre 2012, dans la mesure où il disposait de l'autorisation du Directeur Général et qu'il était prévu qu'il en règle le montant à la réception des factures, qu'il ignorait tout des pratiques de M. [V], licencié pour des détournements, qui prenait habituellement les commandes et que la plainte le visant expressément n'a toujours pas abouti.
L'employeur rétorque qu'à l'occasion de vérifications de factures en février 2013, elle a découvert des anomalies concernant du matériel payé à un fournisseur non refacturé sur un chantier, correspondant à des commandes passées par M [V] pour M [O] sans lien avec les commandes fournitures passées pour un client, ce que le salarié avait reconnu avant de se rétracter en invoquant l'existence d'une pratique courante, arguant de ce qu'il appartenait à la société de vérifier ses factures et de lui adresser les factures de remboursement et de ce que le Directeur Général lui avait donné son accord en 2012 à titre exceptionnel en l'absence de M [V].
La SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE ajoute qu'en dépit de l'opposition du Directeur Général à la poursuite de ces pratiques qu'il venait de découvrir, elles ont perduré sans que M. [O] ait pris l'initiative du moindre remboursement, que l'enquête diligentée à la suite de la plainte initialement déposée a été réactivée à l'initiative du Procureur de la République en octobre 2016.
En l'espèce, il résulte des débats et des attestations des salariés, qu'elles soient produites par le salarié ou l'employeur, que la pratique consistant à permettre la commande par les salariés de matériel au nom de l'entreprise pour bénéficier des remises fournisseurs, était une pratique en usage au sein de la SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE, même si elle conservait un caractère exceptionnel en étant subordonnée à l'accord de la direction et au remboursement du montant correspondant par les intéressés.
Le constat d'huissier produit par la société tendant à démontrer qu'aucune facture n'avait été émise au nom des salariés ayant prétendu dans le cadre des attestations produites, avoir bénéficié de cette facilité, n'est pas de nature à mettre en doute la réalité de cette pratique d'ailleurs reconnue par M. [E], ancien Directeur Général de la société, qui tout en évoquant son caractère exceptionnel dès juillet 2014, indique en mai 2017 qu'elle n'avait jamais posé de difficulté, ou d'en réduire la force probatoire, dès lors qu'il est établi que c'est sur les bons de commande des pièces litigieuses que pouvait figurer le nom des salariés et non sur les factures.
En outre, il est établi qu'en l'absence de M. [V] par lequel M. [O] [O] passait habituellement ses commandes, ce dernier a effectivement sollicité en décembre 2012 l'autorisation de M. [W] nouveau Directeur Général à cette fin et l'a informé à cette occasion des conditions dans lesquelles il était procédé à ces commandes, amenant ce dernier à manifester son opposition à de telles pratiques pour l'avenir, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'intéressé qui avait saisi en toute transparence son directeur général, aurait agi à son insu dans le cadre d'une complicité avec M. [V].
A cet égard, il ne peut être tiré aucune conséquence du document tronqué et non daté produit en pièce 15-2, présenté comme étant un courriel adressé par M. [V] à la suite d'un entretien du 13 février 2013, dans lequel le salarié tente d'obtenir la clémence de son employeur, en reportant la responsabilité des manoeuvres sur M. [O] [O] pour dégager sa propre responsabilité au delà du fait de ne pas avoir averti son employeur de l'existence des commandes personnelles et du peu d'acharnement de la recherche des factures correspondantes, sauf à relever que ce salarié qui par ailleurs atteste en faveur de M. [O] [O], indique dans ce courrier, qu'antérieurement les produits commandés, au tarif fournisseur et dispensés de TVA, étaient réglés par les salariés en liquide.
Par ailleurs, alors qu'il est établi que l'employeur a eu connaissance de la pratique dont avait bénéficié M. [O] [O] en décembre 2012 et n'a fait part de son opposition qu'à cette date, aucun document ne vient établir que des commandes aient été réalisées à sa demande au-delà de cette date ou que M. [O] [O] se soit rendu complice des pratiques de M. [V], aucune suite n'ayant été donné à la plainte initialement déposée et réactivée en 2016, désignant nommément M. [O] [O] .
Dans ces conditions et dès lors qu'il existe un doute sérieux sur la réalité d'une collusion entre M. [O] [O] et M. [V] et qu'il n'est pas établi que M. [O] [O] ait passé la moindre commande au delà de décembre 2012, au regard du seul grief encore imputable au salarié tenant à l'absence d'empressement de sa part de régler les montants dus à son employeur, la sanction prononcée à son encontre apparaît disproportionnée, s'agissant d'un salarié n'ayant aucun antécédent disciplinaire.
Il y a lieu en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et déclarer le licenciement de M. [O] [O] dénué de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 16 ans et cinq mois pour un salarié âgé de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier des difficultés avérées pendant près de neuf mois à retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien), une somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
Sur le préjudice moral distinct :
A l'appui des prétentions formulées au titre du préjudice moral résultant pour lui des conditions vexatoires de son licenciement, M. [O] [O] fait valoir qu'il s'agit de l'aboutissement d'un processus tendant à obtenir son départ de la société, fait de multiples pressions et de graves accusations, y compris au cours de l'entretien préalable, qui l'ont affecté psychologiquement.
Le caractère infamant des imputations à l'origine du licenciement de M. [O] [O], sans que l'employeur ne se préoccupe avant octobre 2016 des suites données à la plainte déposée au début de l'année 2013, confère à la mesure subie par le salarié un caractère vexatoire, à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5.000 €.
Sur l'irrégularité de la procédure :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.
A l'inverse le salarié d'une société qui comprend plus de onze salariés, ayant plus de deux ans d'ancienneté, n'est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts distincts de ceux obtenus en réparation du préjudice réparé sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [O] [O] de la demande formulée à ce titre.
Sur la clause de non-concurrence :
Les moyens soutenus par la SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE et par M. [O] [O] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; la décision entreprise sera par conséquent, confirmée de ce chef.
Sur le remboursement ASSEDIC :
En vertu l'article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ la SAS AEP PARIS à payer à M [O] la somme de 30.040 € au titre de la clause de non concurrence,
- CONDAMNÉ la SAS AEP PARIS à payer à M [O] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE RÉFORME pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. [O] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AEP à payer à M. [O] [O] :
- 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 50.993,72 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 16.701 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.670,10 € au titre des congés payés afférents ;
- 2.365 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 236,50 € au titre de congés payés afférents ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE à payer à M. [O] [O] 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [O] [O] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SASU AEP PARIS ILE DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Claudia CHRISTOPHE Patrice LABEY