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07/12/2017 | FRANCE | N°15/10465

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 07 décembre 2017, 15/10465


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 Décembre 2017



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10465



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 15/01459





APPELANT

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 127





INTIMEE

SASU SOGETI FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 Décembre 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10465

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 15/01459

APPELANT

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 127

INTIMEE

SASU SOGETI FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT ALLIANCE OUVRIERE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

représenté par M. [R] [F] (Secrétaire général) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel interjeté par M. [R] [F] d'une ordonnance de référé rendue le 28 août 2015 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement au paiement des sommes de 138,99 € et 159,83 € au titre des salaires des journées respectivement des 21 juillet et 21 novembre 2014, à la mise en conformité de ses bulletins de paie des mois de janvier 2014 à mai 2015, à l'application des dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail relatives au versement d'un acompte, à la communication de la fiche annexe conforme aux dispositions de l'article R 3243-4 du code du travail concernant la rémunération de l'activité de représentation et à l'annulation de sanctions disciplinaires prononcées les 11 décembre 2014 et 26 janvier 2015, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [R] [F] aux dépens,

Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 02 juin 2016 ordonnant la réouverture des débats,

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 07 septembre 2017 et soutenues à l'audience du 21 septembre 2017 par M. [R] [F], appelant, et par le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, intervenant volontaire, qui demandent à la cour de':

- ordonner la mise en conformité des bulletins de paie du salarié de janvier 2014 à la date de l'arrêt, sous astreinte de 500 € «'par jour et par bulletin de retard'», après la signification de l'arrêt,

- ordonner la communication de l'annexe du bulletin de salaire concernant les heures d'activité de représentant syndical conformément à l'article R 3243-4 du code du travail, de juin 2015 jusqu'à la date de l'arrêt, sous astreinte de 300 € par jour de retard par bulletin, après la signification de l'arrêt,

- «'procéder à l'interprétation de texte concernant l'accord NAO 2016 et dire et juger l'existence d'une clause abusive'»,

- dire et juger que l'accord 35 heures de la société CAPGEMINI France n'est pas opposable à M. [R] [F],

- condamner l'employeur à verser à M. [R] [F] une somme de 300 € correspondant à la NAO 2016 en dommages-intérêts pour non-respect des accords collectifs,

- condamner l'employeur à verser une somme de 3 069,09 € pour non-remboursement des indemnités kilométriques en dommages-intérêts à titre provisoire à M. [R] [F] «'pour le maintien de l'emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés sur la période définie dans les écritures au sein de la société SOGETI France'»,

- condamner la société SOGETI France à payer le rappel des 13èmes mois de salaire de M. [R] [F] sur les années 2014, 2015 et 2016 d'un montant de 9 636,26 € bruts, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de la décision à intervenir, outre la somme de 963,62 € de congés payés afférents,

- condamner la société SOGETI France au versement d'une somme de 7 449,92 € correspondant à la revalorisation du salaire minimum conventionnel de M. [R] [F] à titre conservatoire sur la période de juillet 2014 jusqu'au mois d'août 2017 ainsi qu'une somme de 744,99 € correspondant au titre des 10 % de congés payés sur cette même période,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société SOGETI France au versement d'une somme de 5 000 € en dommages-intérêts à titre provisionnel à M. [R] [F],

- condamner la société SOGETI France au versement d'une somme de 5 000 € pour le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, «'portant atteinte à l'exercice syndical, non application de bonne foi des accords collectifs et violation du respect minima du salaire conventionnel,

- condamner la société SOGETI France à verser à M. [R] [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au syndicat ALLIANCE OUVRIERE (ces demandes au titre des frais irrépétibles ne figurant pas dans l'exemplaire des conclusions transmis par le RPVA),

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 21 septembre 2017 et soutenues à l'audience du même jour par la société par actions simplifiée SOGETI FRANCE, intimée, qui demande à la cour de':

- constater l'absence d'un trouble manifestement illicite,

- constater l'absence de démonstration du syndicat ALLIANCE OUVRIERE de sa capacité et de son intérêt à agir,

en conséquence,

- débouter M. [R] [F] de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- débouter le syndicat ALLIANCE OUVRIERE de l'ensemble de ses fins et prétentions et à tout le moins le déclarer irrecevable en son action,

- condamner M. [R] [F] au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat ALLIANCE OUVRIERE au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [F] et le syndicat ALLIANCE OUVRIERE aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu la note en délibéré transmise par M. [R] [F] et le syndicat ALLIANCE OUVRIERE le 05 octobre 2017 à la cour avec l'autorisation de cette dernière,

Vu la note en délibéré en réponse transmise le 19 octobre 2017 à la cour par la société SOGETI FRANCE, à laquelle trois pièces sont annexées,

Vu la note de l'appelant transmise le 27 octobre 2017, par laquelle il s'oppose à la communication de pièces de la société SOGETI FRANCE dans le temps du délibéré,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2000, la société GFM-BMI a embauché M. [R] [F] en qualité de technicien micro-réseaux, moyennant une rémunération composée d'appointements mensuels et d'une prime de 10'% du salaire mensuel brut versée en deux fois, en juin et en décembre.

Des avenants successifs ou des transferts légaux en application de l'article L'1224-1 du code du travail ont modifié l'identité de l'employeur, notamment et de façon non-exhaustive, au profit de la société ARIANE GROUPE FRANCE, puis de la société ARIANE II FRANCE, puis de la société SOGETI TRANSICIEL AS, puis de la société SOGETI TRANSICIEL IS et en dernier lieu à compter du 1er janvier 2011 de la société SOGETI FRANCE, ces dernières sociétés étant incluses dans l'unité économique et sociale CAPGEMINI.

Depuis le 1er avril 2006, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [R] [F].

Par ailleurs, après avoir été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), M. [R] [F] exerçait le mandat de représentant de section syndicale du syndicat ALLIANCE OUVRIERE, mais ses dernières désignations des 07 octobre 2016 (reçue le 17 octobre par l'employeur selon la pièce P1-19 de l'appelant) et 24 mars 2017 en cette qualité ont été annulées par jugements du tribunal d'instance de Vanves en date des 20 mars et 24 août 2017, qui seraient frappés de pourvoi.

De nombreuses actions en référé ou au principal, que la cour citera ultérieurement si nécessaire, ont été engagées par M. [R] [F] contre ses employeurs successifs, la plus ancienne décision produite aux débats datant du 24 novembre 2006.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] [F] occupe un poste de responsable micro réseaux, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170, grade A, moyennant un salaire brut mensuel de base de 3 219,78 € (au 31 décembre 2016).

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.

Le 1er juin 2015, M. [R] [F] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de [Localité 1] de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la communication de pièces de la société SOGETI FRANCE dans le temps du délibéré':

Si la cour a autorisé l'appelant et l'intervenant volontaire à lui transmettre au plus tard le 05 octobre 2017 une note en délibéré pour faire valoir leurs éventuelles observations sur les pièces n° 73 à 85 communiquées par la société SOGETI FRANCE et si celle-ci a été autorisée à y répondre au plus tard le 19 octobre 2017, elle n'a en revanche autorisé aucune des parties à communiquer pendant le temps du délibéré de nouvelles pièces, de sorte que les trois pièces annexées à la note en délibéré de la société SOGETI FRANCE seront écartées des débats.

Sur les dispositions non critiquées de l'ordonnance entreprise':

L'ordonnance entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes tendant au paiement des sommes de 138,99 € et 159,83 € au titre des salaires des journées respectivement des 21 juillet et 21 novembre 2014, à l'application des dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail relatives au versement d'un acompte et à l'annulation de sanctions disciplinaires prononcées les 11 décembre 2014 et 26 janvier 2015, demandes que M. [R] [F] ne réitère pas devant la cour.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée de ces chefs.

Sur la demande tendant à la mise en conformité des bulletins de paie de janvier 2014 à la date de l'arrêt':

M. [R] [F] reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte, dans l'édition des bulletins de paie, d'une part des informations relatives à ses congés payés, ses arrêts maladie, ses heures de délégation et à ses activités qu'il lui a communiquées par lettres et par courriels et d'autre part, que sa durée de travail est contractuellement fixée à 39 heures par semaine.

Cependant, la société SOGETI FRANCE rapporte la preuve par les pièces qu'elle produit qu'elle a clairement informé tant le CHSCT que ses salariés de la nécessité de recourir au logiciel TEWeb qu'en vertu de son pouvoir d'organisation et de direction elle a institué au sein de l'entreprise pour la déclaration par les salariés de leur activité et de leurs frais sur le mois en cours, logiciel que M. [R] [F] a toujours refusé d'utiliser en dépit des rappels qui lui ont été faits en ce sens.

Il ressort ainsi des propres écrits de l'intéressé, notamment d'un courriel du 11 juillet 2014 et d'un courrier recommandé du 02 juin 2015 (sa pièce n° P1-6 et la pièce n° 33 de l'intimée), qu'il n'a jamais utilisé l'outil TEWEB «'pour des raisons juridiques depuis sa mise en production en mars 2010'».

Il est également établi qu'il se refusait à utiliser l'outil MyRhoom mis en place pour la gestion des absences et des demandes de congés payés.

Par ailleurs et ainsi qu'il sera détaillé ci-après, l'accord sur les 35 heures applicable au sein de l'unité économique et sociale CAP GEMINI est opposable à M. [R] [F] qui reste soumis aux horaires collectifs de l'entreprise et n'est pas affecté par une quelconque modulation de son temps de travail.

Dès lors et dans la mesure où l'intéressé n'indique pas, mois par mois, quelles erreurs entachant ses bulletins de paie il souhaiterait voir rectifiées ' précisions qui ne figurent pas davantage dans sa demande de rectification adressée sous pli recommandé le 1er juin 2015 (sa pièce n° P1-5) ' la demande se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer, la décision entreprise étant également confirmée sur ce point.

Sur la demande tendant à la communication de l'annexe du bulletin de paie relative aux heures de délégation pour la période de juin 2015 à ce jour':

Aux termes des dispositions de l'article R 3243-4 alinéa 2 du code du travail, la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.

Même si M. [R] [F] n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les formes instituées au sein de l'entreprise (refus d'utiliser le logiciel TEWeb), la société SOGETI FRANCE ne saurait à cet égard exciper de cette circonstance pour s'affranchir de ses propres obligations alors qu'elle connaît à l'avance le crédit de quatre heures par mois dont bénéficie le représentant de section syndicale, qu'elle n'a pas contesté son utilisation et qu'elle a réglé les heures de délégation correspondantes.

En revanche, M. [R] [F] ne peut prétendre à la délivrance des fiches considérées que jusqu'au 20 mars 2017, date de l'annulation par le juge d'instance de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale.

La société SOGETI FRANCE, dont l'obligation n'est dans cette limite pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, sera donc condamnée à délivrer au salarié des fiches conformes aux dispositions de l'article R 3243-4 alinéa 2 précitées au titre de la période ayant couru du 1er juin 2015 au 20 mars 2017, sans qu'une astreinte soit nécessaire.

Sur l'opposabilité de l'accord 35 heures':

Le protocole d'accord sur les 35 heures signé le 03 février 2000 au sein de la société CAP GEMINI a été étendu à toutes les sociétés du groupe aux termes d'un accord signé le 1er février 2005 par les partenaires sociaux.

Son entrée en vigueur n'était pas subordonnée à la formalité du dépôt.

Dans son jugement du 21 mars 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre n'a pas remis en cause sa licéité.

Il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1222-7 du code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

En tout état de cause, il apparaît à l'examen de ses bulletins de paie que M. [R] [F], qui reste soumis aux horaires collectifs de l'entreprise et n'est pas affecté par une quelconque modulation de son temps de travail, est employé depuis plus de quinze ans en tant que cadre sur la base d'un horaire mensuel de 151,667 heures.

Dès lors et ainsi que le soutient à bon droit l'intimée sur le fondement de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il n'est plus recevable à critiquer le fait que la relation de travail ait été soumise à la durée légale de 35 heures.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur la demande en paiement de la somme de 300 € pour non-respect des accords NAO':

Il ressort des productions qu'en application de l'accord d'évolution des rémunérations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2014 de l'unité économique et sociale CAP GEMINI, M. [R] [F] a bénéficié au début de l'année 2015 d'une augmentation de 300 € de sa rémunération brute annuelle.

En vertu de l'accord d'évolution des rémunérations dans le cadre de la NAO 2015, «'les salariés ayant un salaire annuel théorique (SAT) supérieur à 38 040 € et inférieur ou égal à 60 633 € (soit 3,2 fois le minimum conventionnel 2015) n'ayant pas eu d'augmentation entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 (comparaison du SAT au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2015) bénéficieront d'une augmentation minimale de 300 € au 1er janvier 2016. Sont également éligibles à cette mesure à hauteur d'un complément à concurrence de 300 € tous les salariés qui ont bénéficié, dans la même période, d'une augmentation en cumul inférieure à 300 € pour un SAT compris entre 38 040 € et 60 633 €'».

Le même accord conclu dans le cadre de la NAO 2016 prévoit quant à lui que «'les salariés ayant un salaire annuel théorique (SAT) supérieur à 38 616 € et inférieur ou égal à 65 000 € n'ayant pas eu d'augmentation entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 (comparaison du SAT au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2016) bénéficieront d'une augmentation minimale de 300 € au 1er janvier 2017. Sont également éligibles à cette mesure à hauteur d'un complément à concurrence de 300 € tous les salariés qui ont bénéficié, dans la même période, d'une augmentation en cumul inférieure à 300 € pour un SAT compris entre 38 616 € et 65 000 €'».

Il résulte de ces dispositions conventionnelles que M. [R] [F] qui a bénéficié d'une augmentation brute annuelle de 300 € à compter du 1er janvier 2015 n'a pas droit à une nouvelle augmentation au titre des accords conclus dans le cadre des NAO 2015 et 2016.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur la demande en paiement de la somme de 3 069,09 € à titre de dommages-intérêts pour non-remboursement des indemnités kilométriques 2014 et 2015':

Sous couvert d'une demande en dommages-intérêts, M. [R] [F] sollicite en réalité le remboursement de ses indemnités kilométriques au titre des années 2014 et 2015, remboursement dont le principe résulte des accords en faveur de l'emploi des personnes handicapées successivement conclus au sein du groupe CAPGEMINI.

Toutefois et ainsi qu'il a été dit, il est établi que l'intéressé a toujours refusé de saisir ses frais de déplacement dans le logiciel TEWeb mis en place à cet effet par l'employeur, en dépit des rappels qui lui ont été faits en ce sens.

C'est pour cette raison que par arrêt du 22 mai 2012, la cour d'appel de Versailles statuant en référé avait déjà rejeté une précédente demande de remboursement de frais au titre des cinq premiers mois de l'année 2011 en ces termes': «'Le premier juge a, avec raison, estimé qu'une contestation sérieuse existait non sur le principe mais sur le quantum de la demande de Monsieur [F] et il est manifeste que ce dernier multiplie les arguments pour ne pas présenter sa demande selon la procédure prévue'».

C'est exactement pour la même raison que par arrêt du 27 février 2014, cette chambre statuant en référé avait elle aussi jugé sérieusement contestable une demande de remboursement de frais présentée au titre des dix premiers mois de l'année 2012.

Il doit être observé que l'intéressé n'a tenu aucun compte de ces décisions de justice dès lors qu'il a continué en 2014 puis en 2015 et 2016 à refuser d'utiliser le logiciel TEWeb pour saisir ses frais de déplacement, étant précisé qu'en revanche, il a accepté à compter de l'année 2017 d'utiliser le nouvel outil technologique «'MyExpenses'» mis en place par l'employeur.

Dans ces conditions, il sera une fois de plus retenu que la demande se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer.

Sur la demande au titre du treizième mois des années 2014, 2015 et 2016':

Au fil des années, la question du treizième mois a été soumise à plusieurs reprises aux juridictions statuant en référé ou sur le fond.

M. [R] [F] ne saurait tirer argument des décisions rendues sur ce point en faveur d'autres salariés de la société SOGETI FRANCE, dont le contrat de travail comporte des stipulations qui ne sont pas identiques.

En ce qui le concerne, par jugement du 08 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt saisi au principal a rejeté sa demande au titre du treizième mois de l'année 2009 et l'a condamné à rembourser à l'employeur la somme globale de 22 202,16 € que la cour d'appel de Versailles lui avait accordée en référé, au titre des treizièmes mois non perçus, par ses arrêts des 02 octobre 2007 et 22 mai 2012.

Ce jugement a été confirmé le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles qui a retenu que l'appel n'était pas soutenu.

Par arrêt du 13 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R] [F].

La cour constate donc que pour des périodes antérieures, les juridictions du fond ont débouté M. [R] [F] de ses demandes au titre du treizième mois.

M. [R] [F] se prévaut en outre d'un avenant de mutation en date du 1er janvier 2002 (sa pièce n° A1-3), qui stipule': «'La rémunération annuelle s'élèvera à 2 564,37 euros (salaire brut mensuel) sur 13 mois.'», pour en conclure que le treizième mois fait partie de sa rémunération contractuelle et ne peut être inclus ou confondu avec la prime de vacances instituée par l'article 31 de la convention collective applicable et avec la prime de fin d'année.

Toutefois, la société SOGETI FRANCE oppose une contestation sérieuse en produisant un avenant daté lui aussi du 1er janvier 2002 qui stipule quant à lui': «'La rémunération brute de Monsieur [R] [F] s'élèvera à 33 336,81 euros, soit 2 564,37 euros par mois sur treize mois. Le 13ème mois est payé à hauteur de 20 % en juin et 80 % en décembre de chaque année, incluant toutes primes contractuelles et conventionnelles.'» (sa pièce n° 25).

L'examen des bulletins de paie de l'intéressé édités à compter de l'année 2002 révèle en effet qu'il a bien perçu une prime de vacances en juin et une prime de fin d'année en décembre, conformément aux stipulations de l'exemplaire de l'avenant communiqué par l'employeur.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur la demande en paiement de la somme de 7 449,92 € correspondant à la revalorisation du salaire minimum conventionnel du salarié au titre de la période de juillet 2014 à août 2017':

A cet égard, M. [R] [F] qui n'explicite pas le montant de sa demande se contente de faire valoir que la prime de vacances ne doit pas être intégrée dans le salaire mensuel forfaitaire pour vérifier si l'employeur respecte le salaire minimum conventionnel et ce, en vertu d'un avis d'interprétation en date du 07 janvier 1997 de la convention collective applicable, et que «'tous les salaires mensuels de l'année civile doivent être calculés a minima mois par mois'».

L'article 32 de la convention SYNTEC prévoit dans son paragraphe intitulé «'caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres'»':

«' (') Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).

Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.

Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.'»

Il s'infère de ces dispositions conventionnelles que les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis.

En revanche et contrairement à l'argumentaire de la société SOGETI FRANCE tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c'est mois par mois qu'il doit être vérifié si le salaire brut de M. [R] [F] est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti.

En application de l'avenant n° 43 du 21 mai 2013 attaché à la convention SYNTEC et étendu par arrêté du 02 août 2013, le salaire minimal brut mensuel garanti pour un cadre bénéficiant de la position 3.1 et du coefficient 170 (valeur du point': 20,13) s'élève à 3 422,10 €.

Or, l'étude des bulletins de paie de M. [R] [F] révèle que sur la période considérée (de juillet 2014 à juillet 2017 inclus), hormis les mois de juin et de décembre qui intègrent le règlement de la prime de vacances et de la prime de fin d'année, le salaire brut mensuel versé à l'intéressé est inférieur au minimum conventionnel garanti rappelé ci-dessus.

Dès lors, la société SOGETI FRANCE dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail sera condamnée à payer par provision à M. [R] [F] la différence entre le salaire brut mensuel versé à celui-ci sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans la période.

Ces sommes seront majorées de 10 % au titre des congés payés afférents.

Sur la demande en dommages-intérêts présentée par le salarié':

M. [R] [F] fonde sa demande essentiellement sur la mauvaise foi de l'employeur, qui persiste à ne pas vouloir lui payer son treizième mois et qui a cherché à obtenir un nouvel appel non soutenu à l'audience du 16 mars 2016 devant la cour.

Cependant, outre le fait que la déloyauté est partagée entre les parties, M. [R] [F] ne saurait fonder sa demande en dommages-intérêts sur le refus de l'employeur de lui régler un treizième mois alors que précisément la cour a considéré que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse.

Quant au comportement de l'employeur à l'audience du 16 mars 2016, à supposer même qu'il soit discourtois, il n'a causé aucun préjudice à M. [R] [F] dès lors que la cour a ordonné la réouverture des débats en retenant au vu de divers documents que malgré son absence à l'audience l'appelant avait toujours voulu soutenir son appel.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes du syndicat ALLIANCE OUVRIERE':

Avant l'ouverture des débats, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE représenté par M. [R] [F], qui en tant que secrétaire général s'est donné mandat en ce sens, a produit ses statuts et le récépissé en date du 29 mars 2016 de leur dépôt ainsi que de celui de la liste des membres du bureaux à la mairie d'[Localité 3], documents dont il ressort que l'intéressé est bien le secrétaire général du syndicat et que celui-ci dispose statutairement d'un pouvoir permanent pour ester, agir et intervenir en justice.

L'intervention volontaire du syndicat ALLIANCE OUVRIERE au stade de l'appel est donc recevable.

L'interprétation des accords NAO a été faite ci-avant par la cour dans un sens qui n'est pas favorable au salarié.

Quant à la demande en dommages-intérêts présentée par le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, elle n'est nullement documentée ni sous-tendue par une quelconque argumentation, que ce soit par écrit ou oralement, et ne peut dès lors prospérer.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions devant la cour conservera la charge de ses dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les trois pièces annexées à la note en délibéré transmise le 19 octobre 2017 par la société SOGETI FRANCE ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

- sur les demandes nouvelles de M. [R] [F]':

Condamne la société SOGETI FRANCE à délivrer M. [R] [F] des fiches conformes aux dispositions de l'article R 3243-4 alinéa 2 du code du travail au titre de la période ayant couru du 1er juin 2015 au 20 mars 2017';

Dit n'y avoir lieu à astreinte';

Condamne la société SOGETI FRANCE à payer par provision à M. [R] [F] la différence entre le salaire brut mensuel versé à celui-ci sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti qui s'élève à 3 422,10 €, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans la période';

Dit que ces sommes seront majorées de 10 % au titre des congés payés afférents';

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes';

- sur l'intervention volontaire du syndicat ALLIANCE OUVRIERE':

Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat ALLIANCE OUVRIERE';

Dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/10465
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°15/10465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;15.10465 ?
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