RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Décembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06470
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° : 13/05907
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [Z], en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire CHAUX, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société GMF Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 12 mai 2015 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale due par la société GMF Assurances des cotisations et/ou primes d'assurances correspondant aux garanties 'frais de soins' incluses dans plusieurs formules d'assurance Accident et Famille, Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs. Il en est résulté un redressement de 6 807 822 € sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. La société a été mise en demeure, le 19 décembre 2012, d'acquitter cette contribution ainsi que les majorations de retard y afférentes soit un total de
7 873 174 €. Elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 16 septembre 2013. La juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie par requête du 9 décembre 2013.
Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- déclaré recevable le recours de la société GMF Assurances formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne devenue URSSAF Ile-de-France du 16 septembre 2013,
- déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les cotisations et/ou primes d'assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d'assurance Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs au titre des années 2009 et 2010 - chef de redressement n° 1 dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale,
- déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les cotisations et/ou primes d'assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d'assurance Accident et Famille au titre des années 2009 et 2010 dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale, et au titre de l'année 2011 dans l'assiette de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance santé,
- déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les frais d'échéance pour les contrats d'assurance Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 3 et 4) et les frais accessoires non isolés des contrats Auto et Moto (chef de redressement 6) au titre des années 2009 et 2010 dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale,
- déclare mal fondé le redressement opéré en réintégrant les frais de mensualisation des contrats d'assurance Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 7 et 8) comme les frais de police des contrats d'assurance Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 10 et 11) dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale pour les années 2009 à 2010,
- condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à rembourser à la SA GMF Assurances la somme de 61 420 € augmentée des majorations de retard au titre du redressement annulé concernant les frais de mensualisation et celle de 2 284 € outre les majorations de retard au titre du redressement annulé concernant les coûts de police avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013,
- débouté la SA GMF Assurances du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- débouté la SA GMF Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA GMF Assurances demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable son recours,
* déclaré mal fondé le redressement opéré en réintégrant les frais de mensualisation des contrats d'assurance Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 7 et 8) comme les frais de police des contrats d'assurance Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 10 et 11) dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale pour les années 2009 à 2010,
* condamné l'URSSAF d'Île-de-France à lui rembourser la somme de 61 420 € augmentée des majorations de retard et celle de 2 284 € augmentée des majorations de retard,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré bien fondé le redressement opéré sur les bases de cotisations et/ou primes d'assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d'assurance Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs au titre des années 2009 et 2010 ( chef de redressement n° 1),
* déclaré bien fondé le redressement opéré sur la base des cotisations et/ou primes d'assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d'assurance Accident et Famille au titre des années 2009, 2010 et 2011 (chef de redressement n°2),
* déclaré bien fondé le redressement opéré sur les frais d'échéance pour les contrats d'assurance Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 3 et 4) et les frais accessoires non isolés des contrats Auto et Moto (chef de redressement 6) pour les années 2009 et 2010,
* débouté la SA GMF Assurances du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les parties, de toute demande plus ample ou contraire,
* assorti les condamnations prononcées à l'encontre de l'URSSAF des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013 seulement,
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision expresse de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France saisie d'une contestation du contrôle et des redressements notifiés à la concluante par mise en demeure du 19 décembre 2012,
- annuler le redressement afférent aux contrats d'assurance Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs (chef de redressement n° 1),
- annuler le redressement afférent aux contrats d'assurance Accident et Famille (chef de redressement n°2),
- annuler le redressement opéré sur les frais d'échéance pour les contrats d'assurance Santé Pass (chef de redressement 4),
- annuler le redressement afférent aux frais accessoires non isolés des contrats Auto et Moto (chef de redressement 6),
- ordonner le remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France du montant des redressements annulés, soit :
* 972 141 € en principal au titre du chef de redressement n° 1,
* 5 572 521 € en principal au titre du chef de redressement n° 2,
* 174 802 € en principal au titre du chef de redressement n° 3,
* 121 € en principal au titre du chef de redressement n° 4,
* 24 533 € en principal au titre du chef de redressement n° 6,
* ainsi que les majorations attachées aux sommes dont le remboursement sera ordonné,
- assortir toute somme dont le remboursement sera ordonné des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable effectuée le 18 janvier 2013 et en ordonner la capitalisation,
- condamner l'URSSAF d'Île-de-France au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la lettre d'observation fait clairement apparaître que l'URSSAF a procédé à un contrôle par sondage de la comptabilité sans respecter la procédure de l'article R.243-59-2 du code de sécurité sociale, ce qui justifie l'annulation des points 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, et 10 des redressements,
- les contrats Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs ne délivrent pas à titre principal une couverture complémentaire santé mais seulement le remboursement de frais de soins de santé uniquement en cas d'accident et à titre purement accessoire d'autres garanties,
- ils n'offrent pas de garanties complémentaires de frais de santé en matière de maladie, alors que l'article R.862-1 du code de sécurité sociale vise la couverture universelle du risque maladie,
- ils couvrent une garantie ayant un lien seulement accessoire avec la santé, alors que la circulaire du 8 avril 2011 exclut du champ de la taxe, les cotisations et primes lorsqu'elles couvrent une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l'objet même du contrat auquel elle se rapporte,
- l'assiette de la contribution et de la taxe sont identiques,
- la détermination de l'assiette de la contribution était en tout état de cause erronée car contrairement à la circulaire du 11 janvier 2000, elle n'a pas été limitée aux seules primes afférentes aux frais de santé qui auraient dues être isolées, l'URSSAF n'ayant pas procédé à une telle ventilation des primes,
- les primes afférentes au contrat Accident et Famille pour les années 2009 à 2011 ne sont pas assujetties à la contribution, ni à la taxe, car il n'offre que de façon accessoire des prestations de remboursement de frais de santé, et en tout état de cause, il n'y a pas eu ventilation selon les risques,
- concernant l'année 2011, l'application du taux de 6,27 % à l'ensemble des primes est erronée car le régime transitoire organisé par l'article 8 de la circulaire du 8 avril 2011 vise pour les contrats en cours au 1er janvier 2011, un taux de 5,9 %, et l'article L.862-4 du code de sécurité sociale prévoit un versement trimestriel de la contribution, et les contrats Accident et Famille sont d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction,
- l'URSSAF avait déjà mené un contrôle en 2009 sur la période de 2006 à 2007, en redressant l'ensemble des primes versées à l'exclusion des frais accessoires et notamment des frais d'échéance, et il y a lieu de faire application de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale, l'intitulé des contrats Accident et Famille, et Moto n'ayant pas changé,
- l'article L.862-4 du code de sécurité sociale ne fait aucune référence à l'inclusion des frais accessoires dans l'assiette de la contribution, or la circulaire du 8 avril 2011 ne vise que les primes ou cotisations émises au titre de la période couverte par la garantie, nettes d'annulations ou de remboursements,
- l'ensemble des remboursements devra être assorti des intérêts moratoires au taux légal à compter des demandes de remboursement, soit le 18 janvier 2013, date de saisine de la Commission de recours amiable.
Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Île-de-France requiert de la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que :
- il n'a pas été procédé à un contrôle par échantillonnage ou extrapolation,
- la couverture maladie universelle complémentaire est financée selon l'article L.862-4 du code de sécurité sociale, notamment par les entreprises régies par le code des assurances, avec un taux de 5,90 % au 1er janvier 2009 porté à 6,27 % à compter du 1er janvier 2011,
- il vise tous les organismes qui recouvrent des primes de cotisations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, et en application de la circulaire du 29 mars 2004, les cotisations ou primes destinées au financement de tous soins de santé, y compris les frais de gestion, et à l'exception des primes et cotisations afférentes à une protection complémentaire formant un ensemble indivisible avec le régime de base et des sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire,
- la circulaire du 8 avril 2011 qui ne s'applique qu'aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011, exclut l'assujettissement des cotisations et primes lorsqu'elles couvrent une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l'objet même du contrat, ce qui suppose de rechercher l'objet principal de chaque contrat,
- un redressement identique avait été opéré pour les années 2006 à 2007.
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur le moyen tiré de l'existence d'un contrôle par échantillonnage ou extrapolation
L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose que les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, et qu'au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, lui remettant également l'arrêté. Il poursuit en prévoyant que dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée...
En l'espèce, il ressort de l'examen de la lettre d'observation que le redressement a été calculé sur la base des primes correspondant aux frais de santé à partir des données fournies par la société.
Il s'en déduit que la caisse n'a donc pas procédé ni à un échantillonnage, ni à une extrapolation, mais à un calcul sur le total des primes encaissées par la GMF selon les éléments comptables que celle-ci lui a fourni. Ce moyen sera donc écarté.
2 ° ) Sur l'exigibilité de la contribution faisant l'objet du redressement
Les parties s'accordent sur ce point pour reconnaître que l'assiette de la contribution et de la taxe sont identiques.
La société GMF Assurances est régie par le code des assurances et entre dès lors dans le champ d'application de la contribution prévue à l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la protection complémentaire de santé
Dans sa rédaction applicable au litige, ce texte institue une contribution assise sur le montant hors taxe des primes et cotisations émises au cours du trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
Cette contribution s'étend à l'ensemble des primes afférentes à une protection complémentaire de frais de soins de santé sans distinguer selon qu'il s'agit d'une couverture complémentaire à titre principal ou accessoire à une garantie de dommages.
La société GMF Assurances ne saurait donc se soustraire à cette contribution au seul motif que son activité principale n'est pas la protection complémentaire santé, à condition toutefois qu'elle en soit l'accessoire, ce qui est bien le cas s'agissant des contrats Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs qui permettent le remboursement de frais de soins de santé en cas d'accident, entre autres garanties.
Or l'assiette de la contribution litigieuse comprend les primes destinées au financement de tous soins de santé quelle qu'en soit la cause, et il peut donc s'agir sans distinction aucune de frais exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident, contrairement à ce que prétend la société GMF Assurances.
De même, elle ne saurait tirer argument des dispositions de l'article R.862-1 du code de sécurité sociale qui vise la couverture universelle du risque maladie, dans la mesure où cet article ne définit nullement l'assiette de la contribution et ne saurait donc venir contredire les termes mêmes de l'article L 862-4.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a retenu que les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé, en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, étaient soumises à la contribution quand bien même le remboursement ne serait garanti qu'en cas d'accident.
Sur la portée de la circulaire du 8 avril 2011
La circulaire du 8 avril 2011 à laquelle se réfère la société GMF Assurances ne s'applique qu'aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011, elle ne peut dès lors être invoquée pour les primes et cotisations recouvrées en 2009 et 2010.
Seul peut être concerné le redressement opéré pour l'année 2011 qui porte
exclusivement sur le contrat Accident et Famille.
Pour 2011, l'URSSAF reconnaît que les cotisations et primes ne sont pas assujetties lorsqu'elles couvrent une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l'objet même du contrat, ce qui suppose de rechercher l'objet principal de chaque contrat.
Incontestablement, et même si les primes frais de santé ne représentent que 30 % du total des primes du contrat Accident et Famille comme l'indique la société GMF Assurances, ce contrat a bien pour objet principal, la couverture des frais de santé comme le relevaient les inspecteurs dans la lettre d'observations. Les prestations sont ainsi destinées à couvrir les frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux...les dépenses susceptibles d'être engagées en cas d'hospitalisation. Ce moyen ne saurait donc être retenu.
Sur la détermination de l'assiette
Si la société GMF Assurances soutient que la caisse, contrairement à la circulaire du 11 janvier 2000, n'a pas retenu les seules primes afférentes aux frais de santé, cela est contraire aux termes de la lettre d'observations qui retient comme il a été relevé précédemment que le redressement a été calculé sur la base des primes correspondant aux frais de santé à partir des données fournies par la société. Il y a bien eu ventilation des primes opérées non pas par la caisse, mais préalablement par la société qui en avait assuré le recouvrement.
Sur le taux applicable
Pour l'année 2011, le régime transitoire organisé par l'article 8-2 de la circulaire du 8 avril 2011 vise effectivement pour les contrats en cours au 1er janvier 2011, un taux de 5,9 % applicable jusqu'à leur extinction ou leur renouvellement, y compris par tacite reconduction. Si les contrats Accident et Famille sont d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction comme l'indique la société GMF Assurances, cette dernière aurait dû faire un bordereau déclaratif faisant apparaître pour chaque trimestre, deux lignes avec les deux taux de 5,9 % et 6, 27 % comme l'y invitait l'article 8-3. Elle ne saurait donc se retrancher aujourd'hui sur cet argument alors qu'elle n'a pas établi cette déclaration, ni donné aux inspecteurs le détail des primes et cotisations conforme à ces exigences.
Sur la portée du précédent contrôle
La société GMF Assurances invoque encore le bénéfice d'un précédent contrôle réalisé sur la période de 2006 à 2007 sans que l'URSSAF ne redresse les frais accessoires et notamment les frais d'échéance.
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Il appartient donc au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de ce que la pratique existait déjà à l'époque, de ce que le contrôleur avait les moyens de se prononcer et qu'il n'a pas fait d'observation sur le sujet.
Or si la société GMF Assurances indique que l'intitulé des contrats Accident et Famille, et Moto n'a pas changé, elle ne justifie ni de l'identité des contrats, ni de ce que des frais accessoires et d'échéance étaient déjà prévus, ce qui exclut le bénéfice d'un accord tacite.
Sur les frais accessoires
Si l'article L.862-4 du code de sécurité sociale ne fait aucune référence aux frais accessoires dans la définition de l'assiette de la contribution, il vise bien les primes et cotisations émises dont les frais accessoires sont partie intégrante, et celles- ci ne peuvent être assimilées à des annulations ou remboursements visées par la circulaire du 8 avril 2011.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Seule la demande de remboursement présentée en justice fait courir les intérêts moratoires, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et non celle de la Commission de recours amiable.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la situation respective des parties, la société GMF Assurances sera condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société GMF Assurances à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société GMF Assurances au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.
Le Greffier, Le Président,