La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2017 | FRANCE | N°16/10730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 décembre 2017, 16/10730


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 Décembre 2017

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10730



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/08930



APPELANTE

GIE TOURCOM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 399 451 822

représentée par Me Albane EGLINGER, avocat au barreau de H

AUTS-DE-SEINE, toque : N702 substitué par Me Éléonore DE LA RIVIÈRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE





INTIMEE

Madame [G] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date n...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 Décembre 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10730

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/08930

APPELANTE

GIE TOURCOM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 399 451 822

représentée par Me Albane EGLINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N702 substitué par Me Éléonore DE LA RIVIÈRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

Madame [G] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

représenté par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 avril 2016 ayant :

-condamné le GIE TOURCOM a payer à Mme [G] [R] les sommes de :

7 949,30 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires) et 794,93 € de congés payés afférents

4 769,58 € d'indemnité légale de licenciement

800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté Mme [G] [R] de ses autres demandes ;

Vu la déclaration d'appel du GIE TOURCOM reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2016 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 octobre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens du GIE TOURCOM qui demande à la cour :

-de dire bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [G] [R]

-d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation au profit de Mme [G] [R] qui sera déboutée en conséquence

-de le confirmer en ce qu'il a rejeté le surplus des prétentions de Mme [G] [R]

-de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 octobre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [G] [R] qui demande à la cour :

-d'infirmer la décision déférée en ses dispositions de condamnation au titre des indemnités légales de rupture

-de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner le GIE TOURCOM à lui payer les autres sommes indemnitaires de :

3 974,65 € pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale

50 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-de condamner le GIE TOURCOM à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Le GIE TOURCOM a engagé sans contrat écrit Mme [G] [R] dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 7 janvier 2008 pour y exercer les fonctions d'assistante de direction.

Aux termes d'une lettre du 16 décembre 2013 reçue en main propre par l'intimée, le GIE TOURCOM l'a convoquée à un entretien préalable prévu le 23 décembre avec une mise à pied conservatoire, et à l'issue duquel il lui a été notifié le 2 janvier 2014 son licenciement pour faute grave au motif qu'à la suite de relances de fournisseurs il a été découvert qu'elle ne transmettait pas « délibérément » les factures reçues à ses deux collègues de travail, Mmes [H] et [Q], en charge de les traiter en interne, qu'elle n'envoyait pas les chèques émis en règlement, qu'elle établissait des factures sans avoir reçu d'instructions en ce sens, qu'elle a pris l'initiative sans aucune autorisation préalable de modifier de façon erronée les tableaux mensuels des présences ou plannings de travail en transmettant ainsi de fausses informations au cabinet d'expertise comptable en charge de la paie, qu'elle a divulgué des informations confidentielles en interne et à l'extérieur, et qu'elle a commis des erreurs répétées en rentrant certains rendez-vous dans l'agenda cela en se trompant de jour et d'heure, en dépit d'un précédent avertissement lui ayant été notifié le 14 novembre 2012 pour des faits de nature identique.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'intimée percevait une rémunération en moyenne de 3 974,65 € bruts mensuels.

*

Contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, le GIE TOURCOM a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à Mme [G] [R] a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant.

Ajoutant au jugement déféré du conseil de prud'hommes de Paris qui n'a pas statué sur ce chef de demande, bien qu'il en ait été valablement saisi, il convient de débouter Mme [G] [R] de sa demande indemnitaire afférente (3 974,65 €).

*

Le GIE TOURCOM, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats les éléments caractérisant les griefs suivants énoncés dans la lettre de licenciement notifiée à l'intimée :

-la non transmission en interne de certaines factures adressées par des fournisseurs (pièces 3, 5, 6, 17) ;

-l'absence d'envoi de chèques émis en vue du règlement de certaines factures reçues, et l'absence de dépôt de chèques émis à son ordre (pièce 7) ;

-la modification des plannings de travail à l'origine de fausses informations transmises au cabinet d'expertise-comptable chargé d'établir les bulletins de paie (pièces 1, 8, 9) ;

-la divulgation d'informations confidentielles en interne et à l'extérieur (pièces 10 à 12, 18) ;

-des erreurs répétées dans la tenue de l'agenda (pièce 13).

Il est à noter que la salariée avait déjà été sanctionnée pour des faits de nature similaire par un avertissement lui ayant été notifié le 14 novembre 2012.- pièce 2 de l'appelant.

Contrairement ainsi à ce que prétend Mme [G] [R], qui se contente en définitive de contester la réalité même des griefs lui étant reprochés sans une véritable démonstration de nature à convaincre la cour, son licenciement, s'il ne peut être justifié par une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de leur collaboration avec la nécessité de son départ immédiat sans indemnités, repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, d'une part, condamné le GIE TURCOM à payer à l'intimée les indemnités légales de rupture et, d'autre part, débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

*

Le GIE TURCOM sera condamné en équité à payer à l'intimée la somme complémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE le GIE TURCOM à payer à Mme [G] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GIE TURCOM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/10730
Date de la décision : 06/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/10730 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-06;16.10730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award