Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21422
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013044392
APPELANTE
SARL SODECOB - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL BUREAUTIQUE
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 434 062 360 (LA ROCHELLE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant : Me Julien ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0262, substituant Me Hubert BENSOUSSAN
INTIMÉE
SARL LS VERBIERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 444 162 655 (LA ROCHE-SUR-YON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Nadège POLLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0040
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis 1923, l'imprimerie familiale [K] développe une activité d'imprimerie à destination de professionnels. A compter de 1994, dans le cadre d'une activité de vente de produits de papeterie et de fournitures de bureau, M. [I] [K] a adhéré à la société coopérative Majuscule
En 2001, en vue de l'exploitation à compter du 1er mars 2003 d'un nouveau point de vente situé dans un centre commercial en construction, M. [I] [K] a souhaité intégrer le réseau de franchise sous enseigne « [Établissement 1]» qui venait d'être créé par la société Sodecob, en partenariat avec la société coopérative Majuscule, à l'effet d'exploiter un concept de fourniture de papeterie, consommables, matériels informatiques, mobilier de bureau pour les entreprises et/ou les particuliers.
Par acte du 12 octobre 2001, la société Sodecob dénommée ' le franchiseur ', la SARL [K] dénommée ' le franchisé ' et M. [I] [K] dénommé ' le partenaire ' ont conclu un contrat de franchise d'une durée de 5 ans afférent à une ' unité [Établissement 1]' devant être installée au plus tard le 1er mars 2003. A cet effet, fin novembre 2002, M. [K] a créé la société LS Verbiers qui s'est substituée à la SARL [K], franchisée.
Ce contrat prévoyait notamment le paiement d'une contribution mensuelle (article 11.2 Redevance permanente) par le franchisé au franchiseur, en contrepartie du droit d'utiliser la marque et le savoir-faire [Établissement 1], équivalente à 2% H.T du chiffre d'affaires réalisé par le franchisé. Par ailleurs, il était expressément mentionné qu' ' En raison de l'antériorité de l'entreprise [K]...', le franchiseur renonçait à la clause de non-concurrence prévue à l'article 20.3 et interdisant au franchisé et au partenaire pendant l'exécution du contrat et pendant une année à compter de sa fin, d'exercer dans les locaux une activité similaire ou identique à celle du réseau.
Aux termes du contrat intervenu le 12 octobre 2006, les relations contractuelles se sont poursuivies dans les mêmes conditions sans qu'un contrat écrit ne soit formalisé.
En février 2008, les parties ont souhaité mettre un terme à ces relations contractuelles mais un désaccord est survenu sur la date de fin de contrat. La société LS Verbiers a alors suspendu provisoirement ses paiements et ses déclarations de chiffre d'affaires dans l'attente d'une régularisation de la situation et la société Sodecob a établi forfaitairement des factures pour les mois d'avril à août 2008.
En septembre 2008, la société LS Verbiers a réglé ces factures et a concomitamment transmis ses déclarations de chiffre d'affaires afin d'obtenir une régularisation des paiements des redevances sous forme d'avoirs.
Le 10 décembre 2008, la société Sodecob a indiqué à la société LS Verbiers qu'elle venait de découvrir des écarts entre les chiffres d'affaires saisis par la société LS Verbiers sur le site intranet de la société Sodecob et ceux communiqués par la société LS Verbiers dans les déclarations mensuelles adressées à la société Sodecob.
Le 19 décembre 2008, la société LS Verbiers lui a répondu que les chiffres saisis directement sur le site intranet Sodecob correspondaient à l'intégralité du chiffre d'affaires qu'elle réalisait et comprenaient par conséquent des éléments extrinsèques à l'assiette de calcul de la redevance mensuelle de sorte qu'ils étaient nécessairement différents de ceux qu'elle lui communiquait pour le calcul de cette redevance qui ne reprennent pas les charges et produits issus de relations avec des prestataires non référencés auprès de la société Sodecob. Elle lui a manifesté sa surprise indiquant avoir toujours procédé de cette manière sans contestation de sa part.
Par lettre du 12 février 2009, rappelant qu'une relation de confiance s'était établie jusque là de sorte qu'elle n'avait pas jugé utile d'établir des contrôles, la société Sodecob a exigé l'ensemble des déclarations de TVA de la société LS Verbiers depuis son entrée dans le réseau « [Établissement 1]» et la société LS Verbiers a accepté de lui communiquer l'ensemble de ses déclarations de TVA depuis 2003.
Le 9 octobre 2009, constatant des retraitements injustifiés de chiffres d'affaires dans l'assiette de calcul des redevances de franchise depuis le début de la relation contractuelle, la société Sodecob a adressé à la société LS Verbiers une mise en demeure de lui payer la somme de 52.731,64 euros T.T.C correspondant à la régularisation des factures de redevances émises depuis le début de la relation contractuelle. Par courrier du 22 octobre 2009, la société LS Verbiers a contesté cette mise en demeure.
Par exploit en date du 18 juin 2013, la société Sodecob a assigné la société LS Verbiers devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir le règlement de la somme de 52 731,64 euros T.T.C au titre de la facture de régularisation de redevances, augmentée des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts échus.
Par jugement en date du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Sodecob de sa demande de paiement au titre de sa facture de 52.731,64 euros du 30 septembre 2009,
- condamné la société Sodecob à payer à la société LS Verbiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Sodecob aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
LA COUR
Vu la déclaration d'appel et les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2017 par lesquelles la société Sodecob demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- condamner la société LS Verbiers à payer à la société Sodecob la somme de 52.731,64 euros T.T.C au titre de la facture de régularisation des redevances contractuelles restée impayée, somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le 9 octobre 2009, ce, avec capitalisation des intérêts échus,
- débouter la société LS Verbiers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en particulier celles tenant au prétendu caractère abusif de la présente procédure d'appel,
à titre subsidiaire,
- condamner la société LS Verbiers à payer à la société Sodecob une somme de 49.996,03 euros T.T.C au titre de la régularisation des redevances contractuelles, somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le 9 octobre 2009, ce, avec capitalisation des intérêts échus,
en toute hypothèse,
- condamner la société LS Verbiers à payer à la société Sodecob la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Brodu-Cicurel-Meynard-Gauthier-Marie ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 09 octobre 2017 par lesquelles la société LS Verbiers, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil et 559 du code de procédure civile, de :
- recevoir la société LS Verbiers en ses écritures, l'y déclarer bien fondée,
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2015 en ce qu'il a :
* dit que les retraitements effectués par la société LS Verbiers dans l'assiette de calcul de redevances étaient justifiés,
* dit que la société LS Verbiers a payé à la société Sodecob toutes les redevances dues en vertu du contrat de franchise,
* débouté par conséquent la société Sodecob en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la présente procédure d'appel présente un caractère abusif,
- condamner en conséquence Sodecob à payer à LS Verbiers la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que tout ou partie des retraitements effectués par LS Verbiers dans l'assiette du calcul des redevances n'étaient pas justifiés,
- dire que la demande de régularisation de la société Sodecob est injustifiée et mal fondée dans son quantum,
- débouter par conséquent la société Sodecob de sa demande de règlement de la somme de 52.371,64 euros T.T.C et, à tout le moins, la ramener à la somme maximum de 49.996,03 euros T.T.C,
en tout état de cause,
- condamner la société Sodecob à verser à la société LS Verbiers la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sodecob aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la demande en paiement au titre de la régularisation des redevances contractuelles
Il n'est pas contesté que de 2003 à 2009, dans le cadre de ses déclarations du chiffre d'affaires servant de base au calcul de la redevance de franchise due, la société LS Verbiers a retranché de son chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires généré par les loisirs créatifs, les services d'agencement de bureaux, l'activité d'imprimerie, les ventes de photocopieurs et le service après-vente afférent à hauteur d'une somme totale d'environ 2 millions d'euros (pièce intimée n°11).
La société Sodecob soutient que la société LS Verbiers a violé les stipulations contractuelles en procédant à certains retraitements lors du calcul de l'assiette de la redevance qui ne pouvait que s'entendre comme portant sur 100'% du chiffre d'affaires réalisé par la société LS Verbiers dans son point de vente sous enseigne « [Établissement 1] » dans la mesure où le contrat ne prévoyait aucunement un chiffre d'affaires non soumis à redevance. En réponse aux arguments de la société LS Verbiers, elle indique que l'origine des produits n'a aucune incidence dès lors qu'ils étaient vendus dans le cadre de l'exploitation du magasin [Établissement 1] et qu'en conséquence, tout le chiffre d'affaires réalisé au sein du magasin [Établissement 1] était inclus dans le calcul de l'assiette de la redevance.
La société LS Verbiers réplique que le mode de calcul de l'assiette de la redevance qu'elle a appliqué était conforme aux stipulations contractuelles. Elle soutient que l'assiette de la redevance n'a jamais été entendu comme portant sur 100'% du chiffre d'affaires réalisé puisque ce magasin avait une double enseigne «'[K]'» et «'[Établissement 1]'». Elle relève que la société Sodecob, elle-même, procédait à certains retraitements. Elle affirme qu'il avait été convenu entre les parties d'exclure de l'assiette de la redevance la partie du chiffre d'affaires qui sortait du champ du contrat et qui correspondait à des activités qui avaient été autorisées par le franchiseur au moment de la conclusion du contrat. Elle ajoute que le principe des retraitements qu'elle a opérés est conforme à la raison d'être des redevances dues par le franchisé qui sont la contrepartie du droit d'utiliser la marque «'[Établissement 1]'», du savoir faire et de l'assistance du franchiseur. Elle estime qu'intégrer dans l'assiette du calcul des redevances la totalité de son chiffre d'affaires reviendrait à priver une partie des redevances de contrepartie dans la mesure où une partie de son activité correspond au savoir-faire transmis par M. [K] et non par la société Sodecob. Elle considère que la société Sodecob est particulièrement mal fondée à venir contester, au bout de 10 ans, le mode de calcul de son chiffre d'affaires, ce qui établit qu'elle a manifestement manqué à son obligation d'assistance en ne contrôlant pas la réalité des chiffres d'affaires qu'elle lui a communiqués.
Les premiers juges ont considéré que ' le contrat est imprécis et ne dit rien sur les déductions à opérer sur le CA de LS Verbiers permettant le calcul de la redevance ; ...' et qu'il convenait alors de ne prendre en compte que le chiffre d'affaires issu des produits de la marque [Établissement 1] gérés par le franchiseur et de retrancher, comme le franchisé y a procédé, le chiffre d'affaires généré par des activités qui seraient extérieures au concept [Établissement 1] et donc non-comprises dans le savoir-faire du franchiseur.
Or, il y a lieu de se référer à l'article 11.2 du contrat (Redevance permanente) qui fait la loi des parties et qui énonce clairement que le paiement de la redevance mensuelle due par le franchisé au franchiseur est équivalente à 2% H.T du chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Cette clause dénuée de toute ambiguïté prévoit donc que l'intégralité du chiffre d'affaires H.T réalisé par la société LS Verbiers constitue l'assiette de calcul de la redevance de 2 %. Elle ne procède à aucune distinction entre les diverses activités susceptibles d'être exercées dans ' l'unité [Établissement 1]', lieu d'exploitation du savoir-faire de la franchise, de sorte qu'elle ne limite pas la base de calcul de la redevance au seul chiffre d'affaires généré par les ventes des produits spécifiques au concept [Établissement 1]. Il n'est pas contesté qu'aucune autre clause du contrat n'a trait à l'assiette de calcul de la redevance et notamment à d'éventuelles déductions à opérer.
Comme le souligne, à juste titre, la société appelante, le fait qu'aux termes du contrat, le franchisé ait la faculté de s'approvisionner librement à hauteur de 20 % en produits non spécifiques au réseau [Établissement 1] et que la clause en cause ne procédant à aucune distinction, inclut donc le chiffre d'affaires généré par la vente de ces produits provenant de fournisseurs non référencés [Établissement 1], démontrent que les parties ont convenu que l'origine des produits est sans incidence sur le montant du chiffre d'affaires à prendre en considération pour le calcul de la redevance dès lors qu'ils sont vendus dans le cadre de l'exploitation de ' l'unité [Établissement 1]'visée au contrat de franchise.
Dès lors, eu égard à la clarté des dispositions contractuelles précitées, il apparaît que les comportements invoqués par la société LS Verbiers comme reflétant une acceptation tacite de la société Sodecob des retraitements auxquels elle a procédé durant l'exécution du contrat de franchise, sont insuffisants à établir un acquiescement de la société Sodecob, dénué de toute ambiguïté, à renoncer à l'application de la clause en cause prévoyant que l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société LS Verbiers constitue l'assiette de calcul de la redevance de 2 %.
En effet, le fait que la société LS Verbiers ait exploité le magasin sous double enseigne ' [K] ' et ' [Établissement 1] ' et/ou que la société Sodecob ait renoncé, compte-tenu de ' l'antériorité de l'entreprise [K] ', à une clause de non-concurrence interdisant au franchisé, d'exercer dans les locaux une activité similaire ou identique à celle du réseau n'ont aucune incidence sur l'assiette de calcul de la redevance, le contrat de franchise ne procédant à aucune distinction quant aux activités exercées au sein de l'unité.
Par ailleurs, la société LS Verbiers ne saurait se prévaloir utilement d'une reconnaissance implicite, par la société Sodecob dans son courrier du 22 avril 2009, du caractère justifié du retraitement des rétrocessions de marchandises qu'elle effectuait avec les autres sociétés [K], ces rétrocessions ne pouvant être considérées comme des ventes à un client final génératrices de chiffre d'affaires.
C'est tout aussi vainement que la société LS Verbiers fait valoir le fait que dans le tableau récapitulatif que la société Sodecob a établi afin de régularisation des redevances (pièce appelante n°19), celle-ci a elle-même procédé à des retranchements en faveur de la société LS Verbiers (activités informatiques et point service info) dans la mesure où ces retranchements ne peuvent justifier ceux en cause, non prévus au contrat et effectués sans le consentement de la société Sodecob.
Enfin, s'il ressort avec certitude des courriers échangés entre les parties en décembre 2008 que la société LS Verbiers transmettait à la société Sodecob le chiffre d'affaires total qu'elle réalisait, toutes activités confondues sur le site Intranet [Établissement 1] de sorte que cette dernière pouvait constater les écarts existant entre ce chiffre et celui communiqué par la société LS Verbiers dans le cadre des déclarations mensuelles et si effectivement, la société Sodecob n'a jamais émis aucune réserve à leur réception, il ne peut être déduit de ces circonstances une manifestation non équivoque d'un renoncement, par cette dernière, à ne pas se prévaloir de l'application de la clause précitée fixant l'assiette de calcul de la redevance.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, la société LS Verbiers conteste le quantum de la régularisation de redevances sollicité par la société Sodecob à hauteur de 52.731,64 euros T.T.C, qui ne saurait être supérieur à la somme de 49.996,03 euros T.T.C La société Sodecob ne fait valoir aucune observation à cet égard.
Il ressort de la pièce n°11 produite par l'intimée, non contestée par l'appelante qu'au regard du chiffre d'affaires exclu par la société LS Verbiers, le montant de la redevance due au titre des retraitements qu'elle a effectués de mars 2003 à août 2009 s'élève à 41.802,70 euros H.T soit 49.996,03 euros T.T.C. La société LS Verbiers sera donc condamnée au paiement de cette somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2009. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la société LS Verbiers pour procédure abusive
Compte tenu du sens de la présente décision, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société LS Verbiers qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Sodecob la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société LS Verbiers à verser à la société Sodecob la somme de 49.996,03 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009 au titre de la régularisation des redevances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Verbiers aux dépens de première instance et d'appel ;
AUTORISE la SCP Brodu-Cicurel-Meynard-Gauthier-Marie, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LS Verbiers à verser à la société Sodecob la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC