RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 Décembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11797
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04811
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1980
représenté par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIMEE
SA TSAF OTC
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 450 959 341
représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente, chargée du rapport.
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère
Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 3 juillet 2017,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été engagé par la société Tradition securities and future OTC (TSAF OTC) par contrat à durée indéterminée, à compter du 21 mars 2008, en qualité d'opérateur vendeur.
Par lettre du 12 juillet 2010, il a démissionné avec un préavis de trois mois.
Il a été engagé par la société Tradition securities and future SA (London branch), (TSAF Londres) à compter du 1er novembre 2010, en qualité de courtier, responsable adjoint.
Une transaction a été signée le 8 novembre 2010 par M. [Y] et la société TSAF OTC.
Le 24 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en adressant sa lettre à la société TSAF
Le 27 avril 2012, il a attrait la société TSAF OTC devant le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement notamment d'un solde de garantie, d'une prime exceptionnelle, d'indemnités de rupture et pour licenciement abusif, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il a été débouté par jugement du 11 juin 2013.
Par déclaration du 11 décembre 2013, il a interjeté appel et sollicite de :
- voir infirmer le jugement,
- voir condamner la société TSAF OTC à lui verser les sommes suivantes :
183 000 € à titre de solde de garantie,
12 000 € à titre de bonus de 4 ème trimestre de 2011,
102 895 € à titre de prime exceptionnelle,
5% du résultat opérationnel de l'activité crédit bonds à Paris pour l'année 2011 et le prorata pour 2012, toutes deux inconnues à cette date,
991 068,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement aux torts exclusifs de l'employeur,
165 178 € à titre d'indemnité de licenciement,
247 767 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
495 534 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
24 776 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire dus,
10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- se voir délivrer des documents sociaux sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir.
La société TSAF OTC demande de voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Y] n'était plus son salarié depuis le 20 octobre 2010,
- prononcer sa mise hors de cause ,
- à titre subsidiaire,
- qualifier la prise d'acte en une démission,
- condamner Monsieur [Y] à lui verser les sommes suivantes :
37 500 € au titre de son préavis non exécuté,
15.058 € correspondant à un trop perçu
10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Y] a démissionné le 12 juillet 2010 de la société TSAF OTC. Une transaction a été signée le 12 novembre 2010.
Il a été engagé par la société TSAF Londres, succursale anglaise de la société TSAF dont le siège social est à Paris. Le contrat précisait que son lieu de travail était à [Localité 3].
Il a été détaché auprès de la société TSAF OTC Paris pour une durée d'un an, en sus de son activité à [Localité 3], par lettre du 25 mars 2011 signée par lui et ainsi libellée : « Durant votre détachement, votre employeur étant TSAF Londres, vous établirez des rapports concernant votre activité à M. [L] [E] ». Par lettre du 8 mars 2012, la société TSAF Londres a mis fin au détachement de M. [Y] aux motifs en raison de son attitude professionnelle incompatible avec les exigences de son poste, de son absentéisme excessif, de ses retards constants et son affranchissement des exigences réglementaires requises par l'environnement professionnel dans lequel il exerçait son activité.
Il résulte des extraits K bis que les sociétés TSAF OTC et TSAF sont des entités juridiques distinctes. M. [Y] indique lui-même dans ses conclusions que la société TSAF OTC est une filiale de la société mère TSAF dont le siège est à Paris et qui a une succursale à [Localité 3].
Après sa démission de la société TSAF OTC, il n'était plus lié à elle par un contrat de travail. À compter du 1er novembre 2010, il est devenu salarié de la société TSAF et affecté à sa succursale de [Localité 3] et placé sous la subordination juridique de cette société y compris durant son détachement à Paris, même s'il a été amené à travailler avec des clients français.
M. [Y] a toujours été rémunéré par la société TSAF Londres qui lui a délivré ses bulletins de salaire dès novembre 2010.
S'agissant du bulletin de salaire établi en juin 2011 par TSAF OTC, il correspond au paiement du bonus de M. [Y] au titre de sa période de travail au sein de cette société jusqu'au mois d'octobre 2010, la société faisant observer qu'il ne lui était pas possible de déterminer avant le mois de juin de l'année suivante le montant du bonus, pour des raisons de calcul liées à la clôture de l'exercice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société TSAF OTC et débouté M. [Y] de ses demandes dirigées contre elle.
Celui-ci a d'ailleurs pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 24 mai 2012, en adressant sa lettre à la société TSAF.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Condamne M. [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président