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05/12/2017 | FRANCE | N°16/11580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 décembre 2017, 16/11580


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 05 Décembre 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11580



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/10611





APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (97)

repré

senté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1416







INTIMEE

SAS SOLAIREDIRECT Agissant poursuites et diligences de ses...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 Décembre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11580

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/10611

APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (97)

représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1416

INTIMEE

SAS SOLAIREDIRECT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 492 490 057

représentée par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substituée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Madame Valérie AMAND, conseillère

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Mme Sylvie HYLAIRE, président et par Madame Aurélie VARGAS, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS. Solairedirect, créée en 2006, a pour activité la vente, la conception, la construction ainsi que l'exploitation d'installations photovoltaïques.

Elle employait 152 personnes à la date du litige.

En novembre 2013, la société Solairedirect a soumis aux instances représentatives du personnel un projet de réorganisation entraînant la suppression de 70 emplois dont 23 postes au siège social ([Localité 4]), 27 postes dans l'établissement secondaire Pôle Sud (Bouches du Rhône), 3 postes à [Localité 5], 3 postes à [Localité 6] et 1 poste à [Localité 7].

Par décision du 3 avril 2014, la Direccte Ile-de-France a fait droit à la demande d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Solairedirect.

Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en annulation de la décision d'homologation du 3 avril 2014, le recours en annulation exercé contre le jugement ayant été rejeté par arrêt en date du 22 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Paris.

*

Engagé le 2 mai 2013, Monsieur [P], né en 1984, exerçait en dernier lieu les fonctions de projeteur au sein de l'établissement Pôle Sud de la société Solairedirect, statut cadre, position1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, moyennant un salaire fixe annuel brut de 29.000 €.

Par courriel du 8 avril 2014, la société Solairedirect a communiqué la liste des postes disponibles au sein de la société à l'ensemble de ses salariés, liste comportant 6 emplois, d'une part, 4 postes basés à [Localité 4] : contrôleur de projets internationaux, analyste business développement, responsable back office et ingénieur chiffrage senior, d'autre part, deux postes localisés en Californie : chef de projet développement et chef de projet EPC.

A cette liste, était également annexée une offre de reclassement externe sur un poste de responsable commercial au sein d'une société (Valsolar) située dans le Var.

Après refus opposé par Monsieur [P] à l'éventualité d'un reclassement à l'étranger proposé par courrier du 4 avril 2014, la société Solairedirect lui a notifié son licenciement pour motif économique reposant sur la nécessité de réorganiser l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité entraînant la suppression de son emploi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2014.

Monsieur [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 mai 2014.

*

Estimant que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, plusieurs salariés, dont Monsieur [P], ont saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] afin de voir reconnaître l'absence de motif économique réel et sérieux de ce licenciement le 4 août 2014.

Par jugement rendu le 6 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, estimant que son licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et que l'employeur avait respecté l'obligation de reclassement lui incombant.

Monsieur [P] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Monsieur [P] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :

- constater l'absence de motif économique du licenciement et donc son défaut de cause réelle et sérieuse,

- constater le non-versement des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BCE),

- constater la perte de chance issue de la discrimination par rapport aux attributions gratuites d'actions (AGA),

- condamner la société Solairedirect à lui payer les sommes suivantes :

* 62.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7.800 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 780 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination par rapport aux AGA,

* 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Solairedirect conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- constater qu'elle a été contrainte de procéder à la réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité,

- constater qu'elle a respecté son obligation de recherche de poste de reclassement de Monsieur [P],

- constater l'absence de possibilités de reclassement de Monsieur [P],

- constater que la société a exécuté de bonne foi le plan de sauvegarde de l'emploi,

- dire que le licenciement de Monsieur [P] repose sur un motif économique réel et sérieux,

- débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer excessif le montant des demandes sollicitées,

- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites régulièrement communiquées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour motif économique

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le licenciement pour motif économique peut également reposer sur une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de l'emploi lorsque cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été effectués et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent, ou même, avec l'accord du salarié, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

En vertu de l'article L. 1233-4-1 dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est loyalement et sérieusement acquitté de son obligation de reclassement en fournissant au juge les éléments permettant d'apprécier le respect de cette obligation.

L'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, d'une part, quant au reclassement en interne, la société Solairedirect verse aux débats un document intitulé 'registre du personnel' (pièce n°24), document informatique sur lequel la dernière embauche est du 1er juillet 2013, dont le caractère probant est très relatif en l'absence de toute certification de l'expert comptable en sorte que la cour ne peut s'assurer ni que ce document est complet, ni que des emplois n'ont pas été pourvus postérieurement au 1er juillet 2013 et au licenciement de Monsieur [P], d'autant que la société n'a pas déféré à la sommation faite par le conseil des salariés le 5 décembre 2014 d'avoir à communiquer les contrats d'intérim pour l'année 2014.

En outre, sur le document versé aux débats, ne figurent que les salariés du siège social et de l'établissement secondaire du Pôle Sud alors que le plan de sauvegarde de l'emploi faisait également référence à des postes situés à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5] sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le cadre de l'implantation de ces emplois (établissement secondaire, rattachement de ces postes au siège de la société).

Enfin, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Solairedirect s'était engagée à adresser à chaque salarié des offres individualisées de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception (ou remis en main propre contre décharge) mentionnant les éléments d'information essentiels pour les salariés bénéficiaires, dont notamment la localisation, la nature du contrat, l'intitulé du poste, le rattachement fonctionnel/opérationnel, la classification, la rémunération, l'horaire de travail et son organisation, la date de prise de poste.

Monsieur [P] n'a été destinataire que du courriel adressé collectivement le 8 avril 2014 à l'ensemble des salariés concernés.

L'examen de ce courriel démontre que la société n'a respecté que partiellement les engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, aucune précision n'étant donnée notamment quant au rattachement des emplois et aux dates de prise de postes situés à [Localité 4] et en Californie alors que le salarié résidait dans les Bouches-du-Rhône, outre qu'aucune des pièces produites ne permet à la cour de s'assurer que la proposition correspondait aux compétences et qualifications de l'intéressé.

D'autre part, au plan international, le questionnaire adressé à Monsieur [P] en vue d'un éventuel reclassement à l'étranger ne précisait pas le lieu des implantations autrement que par référence au nom du pays voire du continent (Inde- Etats-unis) et ne mentionnait pas certaines sociétés figurant pourtant dans le périmètre de consolidation des comptes du groupe au 31 mars 2014 situées au Maroc, au Luxembourg, en Allemagne et en Malaisie sans qu'aucun justificatif ne soit fourni à ce sujet, notamment quant à l'absence de possibilité de reclassement dans ces pays.

Enfin, alors que la société Solairedirect avait annexé à son courriel du 8 avril 2014 une offre d'emploi dans une autre société, il n'est ni justifié ni même allégué qu'elle aurait transmis à celle-ci le curriculum vitae des salariés concernés par les licenciements collectifs ou aurait sollicité d'autres précisions permettant d'éclairer ces derniers, telles que le montant de la rémunération prévue.

Il ne peut ainsi pas être considéré que la société Solairedirect justifie d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Le licenciement sera donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé.

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié.

Monsieur [P], licencié le 5 mai 2014, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture ayant pris effet au 2 juin 2014.

Il peut ainsi prétendre, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au paiement de la somme de 5.694,40 € bruts, outre les congés payés afférents, somme calculée comme suit:

3 x 2.580,92 € (moyenne du salaire incluant la prime annuelle au vu des bulletins de paie) - 2.048, 36 € (sommes versées du 6/05/2014 au 2/06/2014).

Monsieur [P] n'a pu être admis à l'indemnisation de son chômage en août 2015. Il justifie d'emplois précaires dans le cadre de contrats de mission au cours de l'année 2016.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-5 du code du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination quant à l'attribution gratuite d'actions (AGA).

Monsieur [P] prétend avoir été victime d'une inégalité de traitement en ne bénéficiant pas de l'attribution gratuite d'actions, à l'instar de Monsieur [B] [J], également appelant de la décision prud'homale le concernant.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération et de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Or, comme en justifie la société Solairedirect, Monsieur [J] ne peut être considéré comme ayant été placé dans une situation identique à Monsieur [P], dès lors qu'il exerçait les fonctions de directeur des opérations, qu'il relevait de la position 3-2 coefficient 210 de la convention collective, était rattaché hiérarchiquement à la direction de la société et percevait en dernier lieu un salaire de base de 7.917 €, étant observé que 20 salariés seulement bénéficiaient dans l'entreprise de l'attribution gratuite d'actions qui était réservée aux personnes exerçant les fonctions les plus importantes dans la société.

La différence de traitement étant justifiée par une raison objective, étrangère à toute discrimination, c'est à juste titre que la demande de Monsieur [P] a été rejetée par le jugement déféré.

Sur les autres demandes

La société Solairedirect, partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] au titre de l'attribution gratuite d'actions,

Infirmant la décision pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Solairedirect à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :

- 5.694,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 569,44 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [P] du surplus de ses prétentions,

Condamne la société Solairedirect aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/11580
Date de la décision : 05/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-05;16.11580 ?
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