RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 05 Décembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08979
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU RG n° 11/00385
APPELANT
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] ([Localité 2])
comparant en personne, assisté de Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
Société NEWREST RESTAURATION ANCIENNEMENT SA APETITO 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, président
M. Christophe BACONNIER, conseiller
Mme Jacqueline LESBROS, conseiller
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société APETITO 1, devenue depuis lors la société NEWREST RESTAURATION, a employé Monsieur [N] [A] par contrat de travail à durée déterminée d'un mois à compter du 4 août 2001 en qualité de chef de cuisine.
La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [N] [A] a occupé un poste de chef gérant et de responsable de sites.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration de collectivités.
Monsieur [N] [A] a bénéficié de plusieurs arrêts de maladie au cours de l'année 2004 puis 2005 et a été en arrêt de maladie sans discontinuité à compter du 12 mars 2005.
Il a bénéficié de deux visites médicales de reprise les 21 novembre 2006 et 11 décembre 2006 et le médecin du travail a rendu un avis médical d'inaptitude au poste de chef de secteur rédigé comme suit : « peut faire des travaux de type administratif, port de charges lourdes, sans ambiance chaude et pas de rythme soutenu sans déplacement fréquent, sans stress, sans manutention, pas de station debout prolongée ».
La société APETITO 1 a alors proposé trois postes de reclassement à Monsieur [N] [A] qui les a refusés :
- un poste d'employé administratif à [Localité 4], région NORD PICARDIE,
- un poste de réceptionniste standardiste gestion client sur le site de VERSAILLES DECROY
- un poste de veilleur de nuit sur le site de VERSAILLES DECROY.
Monsieur [N] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 21 mai 2007.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [N] [A] avait une ancienneté de 6 ans et 8 mois.
La société APETITO 1 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] qui, par jugement du 17 mai 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE M. [N] [A] de sa demande de requali'cation au statut de cadre
DIT que le licenciement de M. [N] [A] par la société APETITO est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société APETITO à verser à M. [N] [A] la somme de 10.276,56 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007, outre la somme de 1027,65 € au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la remise d'un certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletins de salaire conformes ;
CONDAMNE la société APETITO à payer à M. [N] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société APETITO aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. »
Monsieur [N] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 septembre 2013.
Monsieur [N] [A] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NEWREST RESTAURATION au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents
Pour le surplus,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions
Dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
Requali'er le statut de MONSIEUR [A] en statut de cadre, niveau VB
En conséquence,
Condamner la société NEWREST RESTAURATION à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement 1528.02 €
- Préavis 2 367,67 x3 7972.29 €
- Congés payés sur préavis 797.29 €
- Rappel de salaire en qualité de cadre 45 945.71 €
- Congés payés y afférents 4594.52 €
- Indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse 20 000 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice financier au moment de sa retraite : 146 947.20 €
- Dommages et intérêts au titre de la non perception de la rente invalidité : 164.818,03 €
Condamner la société NEWREST RESTAURATION à verser à Monsieur [A] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [A] fait valoir en substance que :
- il aurait du être positionné comme chef de secteur catégorie cadre au lieu de chef gérant, catégorie agent de maîtrise,
- l'employeur n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement comme cela ressort des propositions de reclassement qui ont été faites,
- le défaut de reprise du salaire un mois après l'avis d'inaptitude jusqu'à la date du licenciement justifie la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaire du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société NEWREST RESTAURATION s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [N] [A] et demande à la cour de :
« Dire et juger, pour les conséquences sus-énoncées, Monsieur [N] [A] mal fondé en ses fins, moyens et prétentions.
En conséquence infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU du 17 mai 2013 en ce qu'il condamnait la société au versement des sommes suivantes :
- 10.276,56 Euros au titre des salaires du 12/01/2007 au 21/05/2007,
- 1.027,65 Euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le confirmer en ce qu'il a rejeté ses autres demandes.
Ordonner en conséquence la restitution par l'appelant de la somme nette de 9.368,40 Euros correspondant à l'exécution provisoire de la première instance. (pièce n°30)
Condamner, en outre, Monsieur [N] [A] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 Euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»
Au soutien de ses prétentions, la société NEWREST RESTAURATION fait valoir en substance que :
- la classification de Monsieur [N] [A] dans l'emploi de chef gérant, catégorie agent de maîtrise est justifiée, même s'il a aussi été responsable de sites
- elle a fait ce qu'elle a pu pour le reclassement de Monsieur [N] [A] en lui proposant les postes vacants dans l'entreprise qui étaient conformes aux restrictions médicales
- le rappel de salaire du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007 n'est pas dû dès lors qu'elle a fait des offres de reclassement à Monsieur [N] [A].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Il est constant que l'inaptitude de Monsieur [N] [A] est une inaptitude d'origine non professionnelle.
Sur le rappel de salaire pour la période du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007
Monsieur [N] [A] demande la confirmation du jugement déféré et la société NEWREST RESTAURATION en demande l'infirmation.
Monsieur [N] [A] soutient qu'il avait droit à la reprise de son salaire un mois après l'avis d'inaptitude étant précisé que l'avis d'inaptitude est du 11 décembre 2006.
La société NEWREST RESTAURATION soutient que le rappel de salaire du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007 n'est pas dû dès lors qu'elle a fait des offres de reclassement à Monsieur [N] [A] ; elle fait valoir que la reprise du salaire n'est exigée que si l'employeur ne formule aucune proposition de reclassement.
Il ressort de l'article L. 1226-4 du Code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dés l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur [N] [A] est bien fondé dans sa demande au motif qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude rendu le 11 décembre 2006, savoir le 12 janvier 2007, il n'était ni reclassé ni licencié en sorte que les conditions de reprise du salaire étaient réunies.
Et c'est en vain que la société NEWREST RESTAURATION soutient que la reprise du salaire n'est exigée que si l'employeur ne formule aucune proposition de reclassement, au motif qu'elle ajoute ce faisant, une condition nouvelle que la loi ne prévoit pas étant précisé que faire une proposition de reclassement, comme la société NEWREST RESTAURATION l'a fait, ce n'est pas reclasser le salarié devenu inapte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société APETITO 1, (devenue la société NEWREST RESTAURATION) à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 10.276,56 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007, outre la somme de 1027,65 € au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire conformes.
Sur le statut de cadre et la classification conventionnelle de chef de secteur
Monsieur [N] [A] sollicite le paiement de diverses sommes (un complément d'indemnité de licenciement, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour préjudice financier lors de la retraite et des dommages et intérêts pour non perception de la rente invalidité), demandes qui découlent de sa revendication du statut de cadre.
Monsieur [N] [A] soutient qu'il aurait dû être positionné comme chef de secteur, catégorie cadre, au lieu de chef gérant, catégorie agent de maîtrise, dès lors qu'il était responsable de sites, que cette fonction de responsable de sites n'est pas conventionnelle, qu'elle correspond à l'emploi conventionnel de chef de secteur, qu'il a suivi diverses formations, à savoir un stage de formation de comptabilité en avril 2001 (pièces 12, 59) et un stage de management en mai 2002 (pièce 60), qu'il a été invité à participer à un séminaire d'encadrement (pièce n° 12), qu'il commandait notamment les chefs gérants, qu'il gérait le personnel affecté aux sites dont il était le responsable (pièces n° 45, 51, 52, 42, 43), qu'il validait les demandes de remboursement des frais de chefs gérants (pièce n° 50), qu'il participait aux commissions des menus (pièces n°46, 32) validait les pré facturations et statistiques de vente (pièces n°13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) et plusieurs personnes témoignent qu'il travaillait comme chef ou responsable de secteur (pièces n° 5, 90, 49) et qu'il était sous les ordres de M. [K], responsable de secteur (page 7 des conclusions en bas) et « responsable des longs séjours » c'est à dire directeur des marchés longs séjours.
Il ajoute que comme la lettre de licenciement, l'avis d'inaptitude mentionne l'inaptitude au poste de chef de secteur, qu'il disposait d'un véhicule de fonction comme les cadres de l'entreprise et qu'il avait été convenu avec la direction de la société APETITO 1 que son statut de cadre serait contractualisé en juillet 2004, ce que sa maladie survenue fin 2003 a empêché.
La société NEWREST RESTAURATION s'y oppose et fait valoir à l'appui de sa contestation que Monsieur [N] [A] était chef gérant, catégorie agent de maîtrise, et à ce titre responsable de sites, quatre en l'occurrence, qu'il n'a jamais été chef de secteur, catégorie cadre, comme cela ressort des organigrammes, qu'il n'a jamais revendiqué cet emploi jusqu'à son licenciement, que la mention de chef de secteur dans la lettre de licenciement correspond seulement à la citation de l'avis d'inaptitude dans lequel le médecin du travail a juste mentionné le poste que le salarié lui a indiqué, que Monsieur [N] [A] ne produit aucun document contractuel ou émanant de l'entreprise prouvant que le poste de chef de secteur lui a été confié, que l'attestation de M. [K] (pièce n° 5 salarié) est une attestation de pure complaisance dépourvue de toute précision sur les attributions réelles de Monsieur [N] [A], que le chef de secteur supervise les chefs gérants et les responsables de sites, que Monsieur [N] [A] n'avait pas cette fonction, que les organigrammes qu'elle produit (pièces n° 11 à 14) montrent que Monsieur [N] [A] faisait partie des chefs gérants et qu'il ne faisait pas partie des chefs de secteur, que l'attribution d'un véhicule de fonction n'était pas au sein de l'entreprise, le monopole des cadres ou des chefs de secteur et que des chefs gérants en disposaient également (pièce n° 24), que seuls les responsables de sites en charge de plus de 10 sites étaient chefs de secteur, catégorie cadre, que Monsieur [N] [A] n'a été responsable que de quatre sites, qu'il était sous l'autorité de M. [L] chef de secteur, que les actes de gestion de personnel incombaient aussi aux chefs gérants et responsables de sites sur les personnels en dépendant et n'étaient pas le monopole des chefs de secteur, et enfin que la différence entre les chefs de secteur, catégorie cadre et les responsables de sites, chef gérant, catégorie agent de maîtrise tient au nombre des sites et à l'importance des sites dont ils sont responsables.
Il ressort de la convention collective applicable que le chef de secteur supervise les sites de son secteur, exerce une fonction de contrôle, valide les organisations, contrôle l'application des normes d'hygiène et de sécurité, organise la relation commerciale avec les clients de son secteur et est le garant de la bonne exécution du contrat commercial ; il garantit la définition et la réalisation des budgets de son secteur, peut animer les IRP, encadre et anime l'ensemble des responsables de sites ou chefs gérants de son secteur et assure le suivi des recouvrements clients.
Selon la convention collective, le chef gérant assume la responsabilité de la gestion de l'établissement ou d'un service de restauration, procède aux achats de denrées et produits, contrôle l'approvisionnement et la gestion des stocks, encadre, organise et coordonne le travail de production et de distribution, participe à la production culinaire, participe au recrutement et propose la formation du personnel, évalue les prix de revient, assure le respect des normes d'hygiène, de sécurité, garantit la bonne application du contrat et il est le premier interlocuteur de la direction, du client et des convives.
La cour retient que le rapprochement des deux définitions fait ressortir que les chefs de secteur encadrent des chefs gérants en charge d'un gros site avec des chefs de cuisine et des cuisiniers et des responsables de sites et que les chefs gérants peuvent aussi être responsables de site au sein de la société NEWREST RESTAURATION dès lors qu'il y en a moins de dix et qu'il s'agit de petits sites en sorte que le critère de distinction utile entre un chef gérant responsable de sites et un chef de secteur tient au nombre de sites et à l'importance des sites.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur [N] [A] a exercé réellement des fonctions de chef de secteur, peu important qu'il ait pu ,de façon ponctuelle, au demeurant non démontrée, valider une demande de remboursement des frais de chef gérant ; en effet, il est constant que Monsieur [N] [A] était responsable de quatre sites et non de plus de dix sites comme cela serait nécessaire pour qu'il soit chef de secteur au sein de la société NEWREST RESTAURATION étant précisé que Monsieur [N] [A] n'établit pas ni ne soutient d'ailleurs que les quatre sites dont il avait la charge étaient des sites importants ; en outre aucun document contractuel ni aucun document de l'entreprise ne prouve que le poste de chef de secteur lui a été confié et les organigrammes produits par la société NEWREST RESTAURATION (pièces n° 11 à 14 employeur) montrent au contraire que Monsieur [N] [A] ne faisait pas partie des chefs de secteur.
C'est donc en vain que Monsieur [N] [A] soutient :
- qu'il commandait notamment les chefs gérants, fait qui n'est étayé par aucun élément probant,
- qu'il a été invité à participer à un séminaire d'encadrement (pièce n° 12) : la pièce 12 montre qu'il s'agissait en fait d'une invitation à un rallye et à un grand pique-nique,
- qu'il gérait le personnel affecté aux sites dont il était le responsable de sites (pièces n° 45, 51, 52, 42, 43) : en effet ce moyen est insuffisant à lui seul car la gestion du personnel relève aussi des fonctions de chef gérant et n'est pas le monopole des chefs de secteur, étant précisé qu'aucune des pièces produites n'établit qu'il gérait des chefs gérants et que le fait qu'il appose sa signature dans la case réservée au « C.d.s. » dans les formulaires ne prouve pas qu'il est chef de secteur mais résulte seulement de ce que les formulaires n'ont pas prévu la mention alternative de « responsable de sites » à côté de l'acronyme « C.d.s »,
- qu'il validait les demandes de remboursement des frais de chef gérant (pièce n° 50) : rien ne permet de s'assurer que les notes de frais composant la pièce 50 émanent d'un chef gérant ; tout au contraire M. [H] par exemple est cuisinier (pièce n° 52 salarié),
- qu'il participait aux commissions des menus (pièces n°46, 32) validait les pré facturations et statistiques de vente (pièces n°13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) : la gestion du personnel relève aussi des fonctions de chef gérant et n'est pas le monopole des chefs de secteur,
- que plusieurs personnes témoignent qu'il travaillait comme chef ou responsable de secteur (pièces n° 5, 90, 49) et qu'il était sous les ordres de M. [K], « responsable de secteur » (page 7 des conclusions en bas) « responsable des longs séjours » c'est à dire directeur des marchés longs séjours, comme les autres chefs de secteur : les attestations produites, rédigées en 4 ou 5 lignes au fond, sont dépourvues de valeur probante comme étant imprécises sur les attributions réelles de Monsieur [N] [A] et de surcroît taisantes sur son rattachement hiérarchique,
- l'avis d'inaptitude, comme la lettre de licenciement, mentionne l'inaptitude au poste de chef de secteur : en effet ce moyen est inopérant dès lors que la mention de chef de secteur dans la lettre de licenciement correspond seulement à la citation de l'avis d'inaptitude dans lequel le médecin du travail mentionne le poste que le salarié lui a indiqué occuper,
- qu'il disposait d'un véhicule de fonction comme les cadres de l'entreprise : la société NEWREST RESTAURATION établit que l'attribution d'un véhicule de fonction n'était pas le monopole des cadres ou des chefs de secteur et que des chefs gérants en disposaient également (pièce n° 24),
- qu'il avait été convenu avec la direction de la société APETITO 1 que son statut de cadre serait contractualisé en juillet 2004, ce que sa maladie survenue fin 2003 a empêché : cet engagement n'est étayé par aucun élément de preuve.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [A] de toutes ses demandes relatives au statut de cadre et à la classification conventionnelle de chef de secteur.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que l'avis médical d'inaptitude de Monsieur [N] [A] mentionne qu'il « peut faire des travaux de type administratif, sans port de charges lourdes, sans ambiance chaude et pas de rythme soutenu sans déplacement fréquent, sans stress, sans manutention, pas de station debout prolongée » et que la société APETITO 1 a alors proposé 3 postes de reclassement à Monsieur [N] [A] qui les a refusés :
- un poste d'employé administratif à [Localité 4], région NORD PICARDIE,
- un poste de réceptionniste standardiste gestion client sur le site de VERSAILLES DECROY'
- un poste de veilleur de nuit sur le site de VERSAILLES DECROY.
Lors de l'audience, Monsieur [N] [A] a indiqué sur interpellation de la cour qu'il n'avait pas détecté de poste de reclassement qui aurait dû lui être proposé et qui ne ll'aurait pas été ; en outre Monsieur [N] [A] précise que son moyen consiste à soutenir que son employeur n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement comme cela ressort des propositions de reclassement qui ont été faites, au motif, indiqué dans les conclusions, que l'un des postes est éloigné de son domicile familial et que le poste de nuit est incompatible avec les préconisations du médecin du travail.
Il résulte cependant de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société NEWREST RESTAURATION apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'impossibilité de reclasser de Monsieur [N] [A] : elle établit par la production du registre du personnel qu'elle a proposé les postes qui étaient vacants dans l'entreprise et qui étaient conformes aux restrictions médicales.
C'est donc en vain que Monsieur [N] [A] soutient que la société NEWREST RESTAURATION n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement comme cela ressort des propositions de reclassement qui ont été faites au motif que l'un des postes est éloigné de son domicile familial et que le poste de nuit est incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; en effet l'employeur doit proposer tous les postes vacants y compris les postes éloignés et le fait d'avoir proposé un poste d'employé administratif à [Localité 4], région NORD PICARDIE, ne caractérise nullement la déloyauté de la proposition ; en outre aucun élément de preuve n'est produit par Monsieur [N] [A] pour soutenir le moyen selon lequel la proposition d'un poste de nuit était incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; en effet le médecin du travail n'a pas exclu le travail de nuit et le poste de veilleur de nuit n'est pas contre indiqué en soi puisqu'il n'entraine pas le port de charges lourdes, ne place pas Monsieur [N] [A] dans une ambiance chaude et dans un rythme soutenu avec des déplacements fréquents, avec du stress, avec de la manutention, et avec des stations debout prolongées.
Aucun autre moyen n'étant articulé à l'appui de la contestation du licenciement, il ressort de ce qui précède que l'employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur [N] [A] et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser Monsieur [N] [A] et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de Monsieur [N] [A] est justifié.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [N] [A] était justifié.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société NEWREST RESTAURATION aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société NEWREST RESTAURATION aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT