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04/12/2017 | FRANCE | N°15/24040

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 04 décembre 2017, 15/24040


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24040



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/13718





APPELANT



Monsieur [A] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1972 Ã

  [Localité 2]



Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Réprésenté par Me Frédéric NAIM, de la SELAR CABINET F.NAIM, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24040

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/13718

APPELANT

Monsieur [A] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Réprésenté par Me Frédéric NAIM, de la SELAR CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703

INTIME

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'ESSONNE

Comptable chargé du recouvrement

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Dominique MOUTHON-VIDILLES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Sogeter TP dont le siège social était [Localité 1], a été créée le 1er juillet 1997 avec pour objet social la location et la location bail de machines et équipements pour la construction ; son gérant était depuis le 27 février 2000, [A] [L].

La Sarl Sogeter TP a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 30 juin 2004 au 19 octobre 2004, à la suite de laquelle une proposition de rectification a été adressée le 27 octobre 2004.

Il a été relevé les irrégularités suivantes :

- rappel de TVA sur chiffre d'affaires non déclaré (exercices 2001, 2002 et 2003),

- déduction indue de TVA (2001),

- déduction anticipée de TVA (2004),

- non déclaration et non-paiement de l'impôt sur les sociétés (2002 et 2003).

La Sarl Sogeter TP a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité du 4 avril 2008 au 4 août 2008, à la suite de laquelle une proposition de rectification a été adressée le 5 août 2008, relevant les irrégularités suivantes :

- insuffisance de base déclarée pour la TVA (2005, 2006 et 2007),

- impôt sur les sociétés (2005 ' 2006),

- taxe d'apprentissage (2005-2006),

- participation à la formation professionnelle continue (2005-2006),

- participation à l'effort de construction (2005-2006).

La Sarl Sogeter TP a souscrit sans paiement, de nombreuses déclarations (IFA 2006 et 2007 ; impôt sur les sociétés 2007, 2008 et 2009 ; CFE 2011 ; TVA, novembre et décembre 2009, février, mars, juin, juillet, août, septembre et novembre 2010, janvier 2011).

Le recours formé par la Sarl Sogeter TP contre les redressements notifiés le 27 octobre 2004 a été rejeté par jugement du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Versailles, confirmé par un arrêt du 3 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles. Deux réclamations des16 novembre 2009 et 20 janvier 2010 concernant la TVA 2005, 2006 et 2007 ont été faites par la Sarl Sogeter TP, à la suite des redressements notifiés le 5 août 2008. Elles ont été rejetées les 21 février et 5 mars 2010 ; la juridiction administrative n'ayant pas été saisie, ces impositions sont également définitives.

Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a poursuivi le recouvrement des sommes dues en authentifiant ses créances par 21 avis de mise en recouvrement individuels du 11 avril 2006 au 5 août 2011, notifiés à la Sarl Sogeter TP), en notifiant 14 mises en demeure à la Sarl Sogeter TP du 24 avril 2006 au 7 juillet 2011 et en faisant procéder à de multiples mesures d'exécution.

La créance du Trésor Public a été apurée à hauteur de la somme de 162 638,34 euros (145 138,34 euros + 17 500 euros), ramenant le montant de la créance fiscale à la somme de 1 559 881,66 euros.

La Sarl Sogeter TP a fait l'objet d'une fusion absorption le 14 avril 2011, publiée les 2 et 3 juillet 2011, par une société de droit allemand, GS Werdau Gmbh, [Adresse 3] (Allemagne) qui a ensuite cédé son fonds de commerce de lavage de véhicule exploité [Adresse 4] par acte enregistré le 29 août 2011 à la Sarl Socaz, [Adresse 5] pour le prix de 250 000 euros, financé par crédit vendeur.

Le comptable public a assigné le 25 août 2010 la Sarl Sogeter TP en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, à la suite de l'intervention volontaire de la société GS 39 Werdau Gmbh qui a fait valoir la fusion-absorption du 14 avril 2011, a déclaré la demande irrecevable par jugement du 6 mars 2012.

Il a sollicité l'assistance internationale pour le recouvrement, contre la société GS 39 Werdau Gmbh.

Sur opposition de M. [A] [L] au jugement rendu par défaut à son encontre le 8 avril 2014, le tribunal correctionnel d'Evry a, par jugement du 21 mars 2017, déclaré M. [L] coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation des sommes, fraude fiscale commis du 1er février 2006 au 31 janvier 2008 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré M. [L] solidairement tenu des dettes fiscales y compris les majorations et pénalités dus par la société Sogeter TP. M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Sur requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, Monsieur le comptable chargé du recouvrement a assigné Monsieur [A] [L] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 1 577 381,66 euros sur le fondement de l'article L 277 du livre des procédures fiscales.

Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. [A] [L] à payer au comptable des impôts de l'Essonne, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 705 594,66 euros au titre de l'article L 267 du code des procédures fiscales ;

- condamné M. [A] [L] à payer au comptable des impôts de l'Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné M. [A] [L] aux dépens.

Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2015.

Par conclusions signifiées le 17 mai 2016, M. [L] demande à la cour, au visa de l'article L 267 du livre des procédures fiscales d'infirmer le jugement entrepris et de :

- écarter des débats les pièces 2 et 3 qui ne comprennent que des extraits de deux propositions de rectifications du 27 octobre 2004 et 5 août 2008 et ne permettent pas de s'assurer des montants mis en recouvrement ;

- débouter le comptable public de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter le comptable public de ses demandes dès lors que le lien de causalité entre les inobservations graves et répétées et l'impossibilité de recouvrer n'est pas établi, l'administration ayant été gravement négligente dans le recouvrement de ses créances tant lors des cessions de fonds de commerce qu'à compter du 26 mars 2012 date du dernier avis à tiers détenteur,

- subsidiairement limiter la solidarité à un montant de 705 594,66 euros en excluant de toute solidarité les sommes non justifiées ou celles pour lesquelles la solidarité a déjà été prononcée en vertu d'une décision pénale exécutoire :

- condamner l'Etat au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 16 mars 2016, Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne forme appel incident du jugement en ce qu'il a réduit sa demande à 705 594,66 euros à la somme de 1 103 208,66 euros (après déduction de la somme de 456 673 euros qui fait l'objet de la procédure pénale qui sera jugée à l'audience du 3 mai 2016 du tribunal correctionnel d'Evry à la suite de l'opposition faite par M. [L] du jugement correctionnel du 8 avril 2014 l'ayant déclaré coupable de fraude fiscale.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [L] à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 4 200 euros ainsi qu'en tous les dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 18 septembre 2017.

SUR CE,

Sur la demande de rejet des pièces

Monsieur [L] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 2 et 3 qui ne comprennent que des extraits de deux propositions de rectifications du 27 octobre 2004 et 5 août 2008 et qui ne permettraient pas de s'assurer des montants mis en recouvrement.

Or, le juge ne peut écarter des débats que les pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile ou qui auraient été obtenues de manière illégale ce qui n'est pas allégué.

Monsieur [L] sera dès lors débouté de sa demande.

Sur la responsabilité du gérant

. sur la prescription

Monsieur [L] soutient que l'administration fiscale n'a entrepris aucun acte interruptif de prescription à l'encontre de la société Sogeter TP aux droits desquels se trouve la société Werdau GmbH depuis le 21 septembre 2011 au moins, soit depuis plus de 4 ans de sorte de sorte que la totalité des impositions en droits et pénalités sont prescrites au visa de l'article L 274 du livre des procédures fiscales. Il ajoute qu'au surplus, la prescription était même acquise avant le 21 septembre 2015 dès lors que les avis à tiers détenteurs infructueux ne présentent aucun effet interruptif de prescription.

En application de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

En l'espèce et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'administration fiscale justifie avoir effectuer de nombreux actes de poursuite tels les avis à tiers détenteurs, les saisies conservatoires de 2006 à 2012 et cherché à poursuivre le recouvrement de sa créance contre la société GS Verdau GmbH en sollicitant l'assistance internationale de sorte que son action n'est pas prescrite.

. sur le fond

L'article L 267 du code des procédures fiscales dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, il peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.

Trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du dirigeant : la qualité de dirigeant au moment des faits, l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et l'irrecouvrabilité de la créance.

. sur la qualité de dirigeant

Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats, que M. [L] était le gérant de la société Sogeter TP jusqu'à la transmission universelle de son patrimoine le 14 avril 2011 et qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour effectuer toutes déclarations utiles et acquitter les taxe et impôts exigibles.

. Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales

Les faits reprochés à M. [L] ont bien été commis au cours de la période où M. [L] était gérant. Ainsi que le soutient l'administration fiscale, les inobservations des obligations fiscales qui ont été graves et répétées aussi bien en matière de TVA qu'en matière d'impôt sur les sociétés ou taxes annexes sont caractérisées et retracées de manière exhaustive dans la proposition de rectification du 27 octobre 2014, celle du 5 août 2008, l'arrêt du 3 avril 2012 de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, le jugement du 8 avril 2014 et le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 21 mars 2017, à savoir notamment des absences de déclaration de chiffres d'affaires en matière de TVA et autres taxes, des déductions indues de TVA, des déclarations sans paiement, notamment de la TVA.

Ces inobservations des obligations fiscales ont fait obstacle au recouvrement normal des impôts et taxe dont la société Sogeter TP était redevable et constituent des manquements répétés aux obligations fiscales.

. Sur l'irrecouvrabilité de la créance

Monsieur [L] soutient que l'administration fiscale n'établit pas le caractère irrécouvrable de sa créance ni le lien de causalité entre les agissements du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer la créance. Il indique que l'action visée aux articles L 266 (abrogé par loi du 26-7-2005) et L 267 du livre des procédures fiscale ne peut être mise en 'uvre qu'à la condition que des poursuites régulièrement engagées contre la société se soient révélées inefficaces ou insuffisantes,ou bien, à tout le moins, que l'inefficacité des poursuites susceptibles d'être exercées soit évidente, ou encore que toute poursuite soit impossible (procédure collective) et qu'il appartient aux comptables d'exposer, de manière précise et exhaustive, les circonstances qui ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt.

Il prétend que l'administration fiscale s'est montrée négligente dans le recouvrement des créances qu'elle revendique. Il invoque le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 6 mars 2012 sur l'assignation en liquidation judiciaire de l'administration qui a déclaré cette dernière irrecevable en son action en raison de l'absorption de la société Sogeter par une société de droit allemand, soulignant qu'il appartenait à l'administration de faire opposition aux opérations de transmission universelle de patrimoine de la société Sogeter. Il souligne que l'administration n'a pas fait opposition à la vente du fonds de commerce alors que les formalités de la vente avaient été publiées au BODACC le 22 septembre 2011 ni fait opposition à la réalisation de l'opération de fusion ; qu'elle ne justifie pas avoir entrepris par elle-même, autrement que par une éventuelle assistance internationale, de démarches propres à permettre le recouvrement de sa créance et que le caractère irrécouvrable de la créance n'est pas constitué par le mail adressé par l'agent d'exécution en août 2012 aux termes duquel, ce dernier relève la vacance du bâtiment où est domiciliée la société allemande et l'existence d'une boîte aux lettres puisqu'il n'existe aucune mention relative aux actifs de la société SG Verdeau et à l'existence de ses comptes bancaires et de ses actifs immobiliers.

Il ajoute verser aux débats des éléments matériels démontrant que la société de droit allemand GS Verdau se trouve in bonis.

Il indique que le nombre d'ATD n'est pas exact que certains étaient sans objet ou concernaient une créance non justifiée ou une créance pour laquelle la solidarité a déjà été prononcée ; que l'impossibilité de recouvrement résulte au moins partiellement des errements de l'administration ; que concernant les créances de TVA de 2001 à 2004 et d'IS de 2001à 2003 pour 78 4631 euros pour lesquelles l'administration a dûment accepté une garantie de paiement des impositions, l'acceptation de cette garantie à hauteur des impositions précitées exclut de fait et de droit tout lien entre les agissements allégués et l'impossibilité de recouvrer.

Ceci étant exposé et ainsi que le soutient d'administration fiscale, celle-ci a multiplié les diligences aux fins de recouvrement de ses créances en diligentant de nombreux avis de mise en recouvrement individuels, mises en demeure, saisies conservatoires de créances, avis à tiers détenteur et une inscription de privilège sur le fonds de commerce exploité par la société Sogeter à [Adresse 4] (45). Elle a engagé une procédure tendant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par assignation du 25 août 2010 mais 'est vu opposer la fusion-absorption par une société étrangère intervenue le 4 avril 2011 qui a été suivie de la vente du fonds de commerce d'Orléans le 29 août suivant de sorte qu'il n'y avait plus d'actif et que de surcroît, le prix de vente de 250 000 euros n'était prévu pour être payé qu'au travers d'un crédit vendeur. Les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle. Les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide international ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [Adresse 3] était vacant ; qu'il n'existait qu'une boite aux lettres à l'adresse indiquée ; que l'unique actionnaire de la société est Mme [D] [L] proche de M. [L], réside au [Adresse 6] et que le directeur M. [I] réside non pas en Allemagne mais au [Adresse 7]. Ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogert TP dans le paiement des créances fiscales et que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'administration fiscale avait accompli des diligences suffisantes pour recouvrer ses créances et établi le caractère irrecouvrable de celle-ci et que les manquements graves et répétés de M. [L] avaient laisser s'accumuler une dette fiscale importante avant d'opérer la transmission de son patrimoine rendant impossible le recouvrement des impôts éludés.

. sur le quantum de la dette

M. [L] soutient qu'il résulte de la pièce adverse n° 6 que la dette fiscale de la société n'est pas de 1 722 520 euros mais de 1 326 214 euros puisqu'une somme de 145 138,34 euros a été appréhendée par le fisc ; qu'en outre, à due concurrence de 475 481 euros soit le montant de la TVA de 2006 et de 2007 (droits et pénalités), la demande initiale du comptable était totalement infondée ce que reconnaît au stade d'appel le Trésor public ; que la cour ne pourra que rejeter toute de demande de solidarité à hauteur de ce qui excèderait 705 594,66 euros.

Il indique que, sur ce montant, il est recherché en solidarité pour une fraction de la dette fiscale à hauteur de la TVA des années 2006 et 2007 au visa de l'article 1745 du CGI et qu'une instance est en cours devant la juridiction pénale à hauteur de 475 781 euros et qu'il ne peut l'être sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscale, ce que ne conteste plus l'administration.

Il indique que pour le surplus de la créance fiscale, Monsieur le comptable public est infondé à revendiquer la solidarité financière dès lors que les conditions prévues à l'article L 267 du livre des procédures fiscales font défaut.

L'administration fiscale soutient qu'il n'y a pas lieu à déduire deux fois la somme de 145 138,34 euros, qui avait déjà été déduite, ni celle de 475 481 euros au titre de la solidarité alors et surtout qu'il ne résultait pas de la pièce n°6 que le comptable aurait indiqué que la dette fiscale de la Société Sogeter TP serait de 1 326 214 euros. Elle précise que le montant réclamé dans l'assignation délivrée le 11 septembre 2015 portait bien la somme de 1 577 381,66 euros (page 6 de l'assignation, 1er §) ; que c'est donc la somme de 1 103 208,66 euros que devra retenir la cour.

Elle prie la cour de porter la condamnation de M. [L] à la somme de 1 103 208,66 euros (1 559 881,66 euros - 456 673 euros).

Ceci étant exposé, les pièces produites aux débats par l'administration fiscale établissent que la dette fiscale s'élève à la somme de 1 577 381,66 euros dont 1 092 084,20 euros en droits et 485 297,46 euros de pénalités de laquelle il convient de déduire, et ainsi que sollicité par l'intimée, la somme de 475 481 euros qui a fait l'objet de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel d'Evry et celle de 174 500 euros perçue du séquestre du prix de vente du fonds de commerce, ce qui ramène la dette fiscale à la somme de 1 103 208,66 euros.

Monsieur [A] [L] sera condamné à payer au comptable des impôts de l'Essonne, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

Monsieur [L] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 2 et 3 produites par l'administration fiscale ;

CONFIRME Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 novembre 2015 en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [L] solidairement avec la société Sogeter, les impositions et pénalités impayées, en application de l'article 267 du livre des procédures fiscales, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

LE REFORME sur le montant de la condamnation ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

Monsieur [A] [L] à payer au comptable des impôts de l'Essonne, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Pierre Chaigne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/24040
Date de la décision : 04/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/24040 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-04;15.24040 ?
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