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04/12/2017 | FRANCE | N°15/23557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 04 décembre 2017, 15/23557


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23557



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06106





APPELANTS



Monsieur [P] [M]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1945 à [

Localité 1]



Madame [C] [Q]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2]



Représentée par Maître Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23557

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06106

APPELANTS

Monsieur [P] [M]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

Madame [C] [Q]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2]

Représentée par Maître Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539

Ayant pour avocat plaidant Maître Gérard ORSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2047

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 3]

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté à l'audience par M. Olivier BIDARD, Inspecteur des finances publiques, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle effectué par les services de la D.G.F.I.P. [Localité 3] pour les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2005 à 2010 au nom de Monsieur [M] [P] et Madame [C] [Q], en situation de concubinage, des rectifications ont été notifiées aux concubins en date du 20 décembre 2011 (M. [M]) et du 31 janvier .2012 (Mme [Q]), avec des insuffisances de valeurs pour Madame [Q] au titre de l'année 2008 et des omissions de comptes courants ou bancaires pour chacun des concubins.

Un précédent contrôle ayant porté sur les années 2003 à 2007 avait donné lieu à une proposition de rectification en date du 5 août 2008, avec des rehaussements de la valeur des immeubles mentionnés dans les déclarations souscrites, la taxation de comptes courants d'associés omis, ainsi qu'un regroupement des patrimoines de Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [C], car ils vivaient en situation de concubinage et devaient en conséquence souscrire une déclaration commune au lieu des déclarations distinctes qu'ils déposaient jusqu'alors.

Ces précédents rappels avaient été acceptés sur la base des valeurs finalement admises par le service vérificateur pour les années 2003 à 2007, et dans le prolongement de cette procédure, une déclaration commune rectificative avait été envoyée aux services fiscaux pour l'ISF 2008, afin de tenir compte de la situation de concubinage et des revalorisations intervenues.

Le contrôle présentement en litige, effectué pour les années 2005 à 2010, a révélé que d'autres éléments d'actif avaient été omis dans les déclarations souscrites, avec des rappels sur des omissions de comptes bancaires et de comptes courants d'associés dans des sociétés.

Des avis de mise en recouvrement ont été adressés à chacun des concubins, avec une ventilation des rappels au prorata de leur patrimoine respectif, soit 506 783 euros en droits et pénalités pour Monsieur [M] et 70 068 euros pour Madame [Q].

Après le rejet des réclamations des redevables, ces derniers ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de décharge des impositions.

Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal a débouté M. [M] et Mme [Q] de leur demande de décharge.

Monsieur [P] [M] et Madame [C] [Q] ont relevé appel de ce jugement le 23 novembre 2015.

Par conclusions signifiées le 18 septembre 2017, M. [M] et Mme [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la décharge de la totalité des rappels et majorations contestés par les demandeurs.

A titre subsidiaire, ils prient la cour de prononcer la réduction des dits rappels et majorations.

Ils sollicitent la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 8 septembre 2017, Monsieur le directeur régional de finances publiques [Localité 3] demande à la cour de juger M. [M] et Mme [Q] mal fondés en appel et de les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bien-fondé des impositions réclamées à Monsieur [M] [P] et Madame [C] [Q] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2005 à 2010.

Il sollicite la condamnation des appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 25 septembre 2017.

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure de rectification

Monsieur [M] et Mme [Q] invoquent l'irrégularité de la procédure contradictoire suivie pour l'établissement des rappels. Ils exposent qu'ils n'ont pas reçu de convocation devant la commission de conciliation du 19 février 2013 dont l'avis a été rendu conformément au chiffrage de l'administration et que leurs arguments n'ont pas été analysés.

L'administration indique qu'elle a envoyé en date du 21 décembre 2012 une convocation à Monsieur [M] d'une part, à Madame [Q] d'autre part, pour la séance fixée le 19 et produit la copie des lettres de convocation.

Elle soutient qu'elle a envoyé la convocation sous la même enveloppe que les deux documents reçus par les redevables (lettre 2202-C-SD et rapport à la commission).

Les premiers juges ont estimé que les documents produits par l'administration (avis de réception avec la mention "convoc+rapport19/2/13" et la copie des convocations et documents joints) tendaient à établir que la commission avait bien adressé aux redevables le courrier comportant la date et l'heure de la séance.

Ceci étant exposé, il résulte des documents produits par l'administration fiscale que l'avis de convocation en date du 21 décembre 2012 mentionne qu'est joint au courrier une copie du rapport établi par l'administration que les contribuables reconnaissent avoir reçu et les annexes éventuelles. Au titre des annexes figure un courrier référencé 2202 ' C ' SD portant la même date du 21 décembre 2012 informant les redevables de la faculté de demander que le représentant de la chambre de commerce et d'industrie soit désigné par l'une des organisations professionnelles dont ils feraient partie et de la nécessité d'en informer la Commission dans l'affirmative dans un délai de trente jour à compter de la réception du courrier. Les appelants prétendent que c'est ce seul courrier qu'ils auraient reçu au motif qu'aux termes de ce dernier, la Commission les informe qu'elle examinera prochainement l'affaire ce qui serait en contradiction avec le fait qu'elle aurait déjà fixé la date de l'examen de l'affaire au 19 février 2013. Or le fait que la commission informe les contribuables de la nécessité de lui faire connaître leur volonté de désignation du représentant de la chambre de commerce et d'industrie par l'une des organisation professionnelles dont ils feraient partie dans un délai de trente jours ne signifie pas que la Commission ne pouvait pas fixer en même temps la date d'examen de l'affaire, étant au surplus précisé qu'un délai de plus de trente jours la réception du courrier recommandé et la tenue de la commission.

En outre, l'avis de réception signé porte la mention « Conv'+ R 19/2/13 » et les deux courriers du 21 décembre 2012 mentionnent le numéro du recommandé 2 C 034 520 7993 6 de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la Commission avait bien adressé aux contribuables la convocation.

Sur la motivation de l'avis de la commission de conciliation

Les appelants invoquent l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission au regard des exigences de R60-3 du livre des procédures fiscales.

Ils exposent que la commission a constaté que les bilans de la société faisaient apparaître qu'au titre de chaque exercice le passif, y compris le compte courant, était largement couvert par l'actif et qu'à défaut d'éléments susceptibles de remettre en cause l'analyse du service et proposé d'estimer le compte courant à sa valeur nominale alors qu'aux termes de leurs observations circonstanciées, ils avaient indiqué que la société était en difficultés, qu'elle avait réalisé des pertes récurrentes jusqu'en 2009 inclus, que la valeur réelle des actifs était inférieure à leur valeur comptable et que leur cession ne permettrait pas de couvrir le passif,sans préjudice des frais induits par une cessation d'activité et alors que la commission devait à tout le moins préciser en quoi ces objections étaient sans incidences sur les perspectives de recouvrement du compte courant.

L'administration indique que la formulation employée dans son avis par l'organisme ne signifie pas que la commission s'est abstenue d'examiner les observations qui avaient été formulées par les redevables et qui étaient relatées dans le rapport de l'administration et estime que la commission a rejeté les arguments présentés par les redevables par la formule à défaut d'éléments susceptibles de remettre en cause l'analyse du service.

Ceci étant exposé, en application de l'article R*60-3 du livre des procédures fiscales, l'avis de la commission doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge de l'impôt au vu des éléments qu'elle a pris en considération. L'avis doit comporter l'énoncé des considérations qui en constituent le fondement et assurer l'information du redevable sur les motifs qui ont emporté sa conviction afin de lui permettre d'en contester le bien fondé devant le juge de l'impôt.

Force est de constater qu'en l'espèce, les contribuables qui ne se sont pas présentés devant la Commission n'ont donc produit aucune pièce à l'appui de leurs critiques qui étaient néanmoins récapitulées dans le rapport de l'administration fiscale. Aux termes de leurs écritures d'appel, ils critiquent l'absence de motivation concernant l'évaluation du compte courant de M. [M] dans la SNC Bocraz.

Or, il ressort de la lecture de l'avis de la commission que celle-ci a constaté que les bilans de la société faisaient apparaître qu'au titre de chaque exercice, le passif, y compris le compte courant, était largement couvert par l'actif et qu'au vu de ces constatations, il convenait d'estimer le compte courant d'associé à sa valeur nominale dont elle a indiqué le montant pour chaque année en cause. Ces constatations permettent d'établir que la commission de conciliation a étudié l'ensemble des éléments du dossier et que ses observations ont permis aux contribuables de connaître les éléments qu'elle avait pris en considération et de poursuivre utilement leur discussion devant le juge de sorte que la procédure est régulière au sens de l'article R*69-3 du livre des procédures fiscale.

Sur la valeur du compte courant de M. [M]

Pour la période de 2005 à 2010 en litige, M [M] conteste la valeur retenue par l'administration pour le compte courant d'associé de la SNC Hôtelière Bocraz au motif que les comptes courants constituent des créances qui doivent être évaluées en fonction de leur valeur probable de recouvrement déterminée en fonction de la situation économique et financière réelle de la société ; qu'en l'espèce, la SNC Hôtelière Bocraz a connu des pertes cumulées au 1er janvier 2010 d'un montant de 1 570 262 euros et aurait dû, sans apport de M. [M], déposer son bilan ce qui aurait entraîné la perte pure et simple du compte courant et un comblement du passif résiduel par l'associé ; que l'administration n'a pas accepté la proposition de M. [M] de valoriser le compte courant à 10 % du montant nominal de la créance ;

L'administration estime que les pertes enregistrées ne permettent pas de conclure à l'absence de rentabilité future de l'entreprise, que la hausse continue du chiffre d'affaires laissait au contraire entrevoir une profitabilité potentielle, corroborée par la réalisation d'un bénéfice de 113 421 euros en 2010 et que la société dispose d'actifs supérieurs au passif, incluant le compte courant de Monsieur [M] que la société n'était pas en mauvaise situation financière, puisqu'elle a pu acquérir un petit appartement et 2 studios en 2011 et 2012, et que les prêts accordés par la banque (9 106 000 euros de solde à rembourser en 2010) témoignaient de leur confiance dans l'entreprise.

Les intimés répliquent qu'en réalité, les banques s'étaient engagées initialement en fonction des garanties personnelles et la responsabilité solidaire de Monsieur [M] sur l'ensemble de son patrimoine, en sa qualité d'associé de la société en nom collectif ; que de plus, les apports personnels de près de 5 000 000 euros effectués par le dirigeant en compte courant (en plus des 1 000 000 euros d'apport en capital) représentaient plus de 40 % des coûts prévisionnels ; que les trois petits logements acquis en 2011 et 2012 pour l'hébergement du personnel ont été financés en totalité par de nouveaux emprunts, directement garantis par Monsieur [M] en plus des hypothèques sur ces biens, étant observé que le montant ces prêts nouveaux était très modeste par rapport aux engagements antérieurs (moins de 5 % des crédits en cours) et que la banque a prêté en fonction de la surface financière de M.[M], et non en fonction de la situation financière de la société ; que par ailleurs, le remboursement des emprunts pour ces studios générait une charge inférieure aux loyers qui étaient supportés par la société pour le logement du personnel : ces investissements complémentaires avaient pour effet de réduire marginalement les charges de l'entreprise tout en augmentant les garanties des banques créancières.

Ils ajoutent que l'augmentation de capital de 5 000 000 euros intervenue fin 2011 correspond à l'incorporation du compte courant d'associés de M.[M] au capital, donc des fonds déjà consommés auparavant par l'activité et qui n'ont pas généré de disponibilités nouvelles pour la société ; cette opération ayant eu pour seul avantage de mettre un terme au litige en matière d'ISF sur ces sommes, antérieurement inscrites en compte courant d'associés, alors que cette créance était purement comptable, sans possibilité de procéder à son prélèvement ; que si M. [M] avait cessé l'activité et venu les actifs immobiliers de la société, le prix de cession pouvait atteindre, dans le meilleur cas de figure, de l'ordre de 10 000 000 euros, selon l'estimation faite par un agent immobilier intervenant dans ce secteur géographique, à comparer aux 14 900 000 euros de valeur d'actif immobilisé ; qu'il en aurait résulté une moins-value de l'ordre de 5 000 000 euros, mais vraisemblablement plus importante encore en cas de cession dans le bas de la fourchette d'évaluation de 8 500 000 euros établie par le cabinet Lafôret ; que la valeur réelle de l'actif, inférieure à 10 000 000 euros, comparée à l'endettement global de 18 119 000 euros en 2008 après l'achèvement des travaux, démontre que le compte courant ne pouvait pas être remboursé, et ne pouvait l'être en tout état de cause au 1er janvier de chacune des années en litige, faute de trésorerie ; qu'il n'est pas exigé que la débitrice se trouve en situation de cessation de paiements pour démontrer la réalité des difficultés qui doivent être de nature à affecter les perspectives de recouvrement ; la notion de société en difficultés s'appréciant de façon pragmatique.

Ils soutiennent qu'en fonction des données comptables et de l'appréciation de la situation en fonction de la chronologie des événements en cours au 1er janvier de chaque année, la valeur réelle du compte courant s'établissait dans le meilleurs cas de figure à :

500 000 euros au 1er janvier 2006 (bilan 2005),

300 000 euros au 1er janvier 2007 (bilan 2006),

200 000 euros au 1er janvier 2008 (bilan 2007),

0 à 250 000 euros au 1er janvier 2009 (bilan 2008),

0 à 450 000 euros au 1er janvier 2010 (bilan 2009).

Ceci étant exposé, la valeur d'un solde de compte courant que détient un associé peut être évalué à sa valeur de recouvrement. En l'absence de déclaration et donc d'estimation, l'administration est fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle dispose, soit à sa valeur nominale. Il appartient au contribuable qui conteste la valeur retenue par l'administration d'en établir la valeur réelle. Or la valeur de recouvrement probable peut se confondre avec la valeur nominale dès lors que le contribuable ne prouve pas que le compte peut être tenu pour irrécouvrable au 1er janvier de chaque année d'imposition.

Les bilans et acte de la société montrent que la société a pendant le période de 2003 à 2008, acquis des infrastructures puisque le montant des immobilisations est passé de 3 445 022 euros en 2003 à 18 804 491 euros en 2008. Pour chacune de ces années, le montant du passif s'est élevé de 2 661 418 euros en 2002 à 18 471 131 euros en 2008, le passif étant pour chaque année couvert par l'actif. Parallèlement, le chiffre d'affaires a été en nette progression passant de 29 719 euros en 2008 à 2 543 613 euros en 2012 ce qui a permis un bénéfice imposable de 113 456 euros en 2010 et 13 689 euros en 2011 et 3 066 euros en 2012. Les banque ont accordé des prêts à l'entreprise en 2006, 2007 et 2009 ce qui traduit une confiance des organismes prêteur dans l'entreprise même si les prêts étaient garanties par la caution solidaire de M. [M]. Celui-ci incorporé le montant du solde de son compte courant au capital de la société le 1er décembre 2011à hauteur de 5 000 000 euros.

Les appelants ne démontrent pas que la société présentaient des difficultés telles que le compte courant doivent être évaluée à 10 % du montant nominal.

Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2010 portant annulation du permis de construire n'est pas suffisant à rapporter cette preuve dans la mesure où on ne connait pas l'étendue des travaux concernés par cette annulation et donc des conséquences financières de cette annulation.

Enfin, le rapport d'estimation de l'agence Lafôret du 14 janvier 2013 qui retient une valeur du fonds de commerce entre 3 500 000 euros et 4 000 000 euros et la valeur des murs entre 5 000 000 euros 6 000 000 euros ne saurait être retenue en l'absence de comparaison avec des biens similaires et alors que l'administration fait état de la vente, en 2011, d'un hôtel présentant des caractéristiques similaires situé à [Localité 4] (hôtel 4 * d'une superficie de 2364 m2, comportent 32 chambres et 11 suites ; l'hôtel Lodge ayant une superficie de 2 574 m2 et comportant 54 chambres un sauna, un hammam, une piscine intérieure un salon de coiffure), dont les murs ont été cédés pour 40 000 000 euros, valeur nettement supérieure à celle donnée par l'agence Lafôret.

Les premiers juges ont justement estimé que M. [M] et Mme [Q] ne démontraient pas que les apports en compte courant de M. [M] dans la SNC Hôtelière Bacraz n'étaient que très faiblement recouvrables pour les années 2005 à 2010 et que leur valeur réelle ne correspondait qu'à 10 % de leur valeur nominale.

Sur l'évaluation des biens immobiliers

Un rehaussement de la valeur vénale des appartements de Mme [Q] a été notifié pour l'ISF 2008, en portant la valeur de l'appartement de 519 400 euros à 758 880 euros. La valeur de 519 000 euros avait été établie après abattement de 20 % pour occupation, soit une valeur du bien libre de 649 250 euros correspondant à une valeur au m2 de 6 365 euros.

Le bien immobilier de Mme [Q] situé [Adresse 4] est un appartement de 102 m2 situé au 4ème étage d'un immeuble et comportant 4 pièces dont 2 sur cour et 2 sur rue, une entrée avec placard, un dégagement, une cuisine, une salle de bains, un water-closet et une cave en sous-sol.

Le bien immobilier situé [Adresse 1] est un appartement de 59 m2 situé au 3ème étage composé de 4 pièces, 1 cuisine, 1 WC, 1 penderie, 1 entrée ainsi qu'un sous-sol.

L'administration fiscale a évalué ce bien en prenant en considération trois termes de comparaison constitués par les ventes de trois appartement situés dans le même arrondissement, [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] aux 5ème, 3ème et 4ème étage et présentant des superficies de 91 m2, 90 m2 et 80 m2 intervenues les 3 avril, 29 novembre et 2 juillet 2007 aux prix respectifs de 785 000 euros, 940 000 euros et 722 000 euros, soit un prix moyen au mètre carré de 9 300 euros. Les biens choisis sont donc des biens de superficie similaire, situés dans le même quartier et dont la vente est intervenue en 2017.

Les appelants indiquent qu'ils avaient été intégrés dans la déclaration commune rectificative de 2008 qui avait été souscrite à la suite du précédent contrôle, avec des valeurs estimées à 591 600 euros pour le [Adresse 4] et à 342 200 euros pour le [Adresse 1] ; que c'est donc en partant de ces valeurs actualisées que l'administration devait apprécier les insuffisances éventuelles ; que les termes de comparaison qui ne sont pas le reflet du marché et qui concernent des biens dont les caractéristiques ne sont pas comparables aux logements détenus, notamment en raison de leur état général et de leur situation dans l'arrondissement ; que dans le cadre de la conclusion de ce précédent contrôle, l'administration avait accepté, après discussion, une valorisation des logements pour l'ISF 2007, à 564 060 euros pour le [Adresse 4] et à 326 270 euros pour le [Adresse 1] ; que les appartements situés [Adresse 8] et [Adresse 9] ne sont pas comparables au [Adresse 1] par leur consistance, leur état général et plus encore, par leur situation ; que l'insuffisance de 34 % est trop importante par rapport à la valeur retenue pour l'année 2007 ; que le faible écart de 5 % entre la valeur déclarée et la valeur retenue par l'administration ne permet pas de conclure à une sous-évaluation significative du bien.

L'administration fiscale soutient que la valeur d'un bien correspond au prix qui résulte de l'offre et de la demande ; que pour apprécier cette valeur, elle a utilisé la méthode dite de comparaison qui consiste à rechercher des termes de comparaison constitués par des cessions d'immeubles de nature identique ou du moins similaire ; qu'en l'espèce, elle a retenu pour chaque bien trois termes de comparaison qui sont des ventes intervenues dans le [Localité 3] dans les 12 mois qui précèdent le 1er janvier 2008 portant sur des immeubles intrinsèquement similaires et géographiquement proches des biens litigieux.

Elle précise que la valeur vénale 2008 de l'immeuble [Adresse 4] a été fixée à 9 300 euros/m2 x 102 m2 ' 20 % (abattement pour occupation) = 758 880 euros et que la valeur vénale 2008 de l'immeuble [Adresse 1] a été fixée à 8 700 euros/m2 x 59 m2 ' 30 % (abattement pour résidence principale) = 359 310 euros ; que ces valeurs ont été confirmées par la commission de conciliation.

Elle soutient que les appelants n'apportent pas d'éléments susceptibles de rapporter la preuve d'une valeur inférieure à celle retenue par l'administration et que les termes choisis par cette dernière ne sont pas intrinsèquement similaires ; le fait que l'administration avait accepté une valeur de l'appartement à 564 000 euros pour l'ISF 2007 est inopérant.

Ceci étant exposé, la valeur vénale d'un bien immobilier qui constitue l'assiette de l'ISF est sa valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. La valeur vénale d'un bien est le prix normal auquel le bien aurait pu se négocier à cette date, dans des conditions normales de marché. La valeur d'un bien immobilier doit être estimée par référence à des biens intrinsèquement similaires reflétant la réalité du marché sans que la nécessité de similitude n'implique que les biens pris en comparaison soient rigoureusement identiques dans le temps, dans l'environnement et dans l'espace à celui à estimer.

Il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve du caractère intrinsèquement similaires des termes de comparaison qu'elle a retenus et non au redevable de rapporter la preuve de ce que les biens retenus ne le sont pas.

En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification que l'administration a fourni, pour chacun des biens, trois termes de comparaison constitués par des ventes intervenues dans l'année précédant le 1er janvier 2008 de biens situées dans le [Localité 3], présentant une surface similaire et situé en étage supérieur d'un immeuble construit à la fin des années 1800 ou au début des années 1900 qui peuvent donc être considérés comme des termes de comparaison intrinsèquement similaires.

Les appelants ne rapportent pas la preuve que les termes de comparaison ne portent pas sur des biens intrinsèquement similaires au motif qu'ils seraient situés dans un secteur du 6ème arrondissement plus prisé ou présenteraient un meilleur état général que les biens litigieux.

S'il existe un faible écart entre la valeur déclarée de 305 000 euros et celle retenue par l'administration fiscale de 358 310 euros au titre de l'ISF 2008 pour l'appartement de la [Adresse 1], les appelants n'expliquent pas pourquoi ils ont minoré la valeur qu'ils ont déclarée au titre de l'ISF 2008 par rapport à celle déclarée au titre de l'ISF 2007 et qui avait été acceptée par l'administration fiscale à hauteur de 377 600 euros. L'argument invoqué par les appelants selon lequel les prix du marché auraient chuté de 10,3 % dès le quatrième semestre 2008 en raison de l'a crise financière d'octobre 2008 ne saurait être retenu dans la mesure où la baisse alléguée se situe postérieurement à la date d'appréciation de la valeur vénale des biens soumis à l'ISF 2008, soit le 1er janvier 2008.

Si effectivement, l'administration fiscale a accepté aux termes d'une conciliation une valeur du bien de la rue de l'Abbé Grégoire à 564 060 euros, pour l'ISF 2007, force est de constater que la valeur que l'administration retient pour l'ISF 2008 a été régulièrement établie en fonction d'éléments intrinsèquement similaires.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les M. [M] et Mme [Q] de leurs demandes de décharge des impositions et majorations et en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de leur réclamation prononcée par l'administration fiscale le 27 janvier 2014.

La décision déférée sera également confirmée en toutes ses autres dispositions.

M. [M] et Mme [Q] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [C] [Q] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [C] [Q] de leur demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques [Localité 3] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/23557
Date de la décision : 04/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/23557 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-04;15.23557 ?
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