La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2017 | FRANCE | N°15/23507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 04 décembre 2017, 15/23507


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23507



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 14/16963



APPELANTS



Monsieur [Z] [J]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1

] 1939 à [Localité 1]



Madame [L] [S] [G] [S] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]



Représentés par Maître Véronique KIEFFER JO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23507

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 14/16963

APPELANTS

Monsieur [Z] [J]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]

Madame [L] [S] [G] [S] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]

Représentés par Maître Véronique KIEFFER JOLY, avocate au barreau de [Localité 1], toque : L0028

Ayant pour avocat plaidant Me Robert MAGNAN, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMÉE

MADAME LA DIRECTRICE CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'DNVSF'

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 1]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de [Localité 1], toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [J] ont constitué entre eux une société en participation le 8 juillet 2005 dénommée « SEP [J] N/P » dont l'objet social est « l'acquisition de valeurs mobilières par toutes sociétés cotées ou non cotées, la gestion des valeurs mobilières acquises par la société en participation et de celles apportées en jouissance à celle-ci, la revente en tout ou partie en une ou plusieurs fois des valeurs mobilières acquises, le partage des dividendes et autres produits reçus par la société ainsi que les plus-values moins-values réalisées lors de la revente de valeurs mobilières acquises ».

Cette société familiale a acquis des actions de la société en commandite par actions Gras Savoye et Cie dans laquelle M. [Z] [J] exerçait une activité professionnelle. Cette acquisition avait été financée en partie par des emprunts contractés auprès d'établissements bancaires français. Toutefois afin de financer la trésorerie de la société qui devait faire face aux échéances d'intérêts des prêts bancaires, les époux [J] ont apporté chaque année un complément de trésorerie à la société. Ces sommes s'élevaient au total à 1 790 524 euros au 31/12/2005 puis à 2 168 895 euros au 31/12/ 2006 et enfin à 2 648 846 euros au 31/12/2007.

Au regard de leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur la fortune, les intéressés ont directement repris dans leur patrimoine les éléments d'actif de la SEP N/P [J] sous réserve des exonérations spécifiques applicables à ces actifs. En effet les titres de la société Gras Savoye apporté à la « SEP [J] N/P » ouvrait droit à une exonération au titre de l'outil de travail. Les éléments de trésorerie apportés à la SEP n'ont pas été inclus dans ces bases.

Par une proposition de rectification en date du 1er avril 2010, le service vérificateur (3ème brigade de contrôle des revenus de la direction nationale des vérifications des situations fiscales) a redressé les bases déclarées par les intéressés pour le calcul à l'ISF respectivement de 1 790 524 euros, 2 168 894 euros et 2 648 846 euros pour les années 2006, 2007 et 2008 en raison de l'omission des comptes courants détenus dans les « NP [J] ».

Trois avis de mise en recouvrement en date des 15 et 22 juillet 2013 ont été émis au titre du complément d'ISF pour un montant en principal assorti d'intérêts de retard de 127 305 euros qui ont été acquittés le 18 septembre 2013.

Les époux [J] ont émis une réclamation contentieuse reçue par le service contentieux de la DNVSF le 19 mars 2014. Par décision d'admission partielle en date du 16 septembre 2014, le Directeur régional chargé de la DVNSF a rectifié le mode de calcul.

Ces comptes courants ont été réduits respectivement à :

pour 2006 : 1 578 515 euros,

pour 2007 : 1 487 362 euros,

pour 2008 : 1 299 910 euros.

Les époux [J] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] par exploit d'huissier du 31 mars 2014 aux fins d'annulation de la décision de rejet du 27 janvier 2014.

Par jugement du 22 octobre 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a débouté les époux [J] de leur demande de décharge.

Le tribunal a estimé que les époux [J], propriétaires des comptes courant d'associés détenus au sein de la SEP devaient déclarer leur existence dans le cadre de leur déclaration d'ISF ; que la circonstance que la SEP PN [J] ait ou non la personnalité juridique et qu'elle dispose également d'une personnalité fiscale était sans incidence sur les droits et valeurs imposables qu'ils devaient déclarer au titre de l' ISF ; que la question de l'imposition de la SEP PN [J] et de l'assiette devant composer son imposition relève de l'impôt sur les sociétés auquel elle est par ailleurs soumise.

Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement le 23 novembre 2015.

Par conclusions signifiées le 23 février 2016, Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [S] épouse [J] demandent à la cour de d'infirmer le jugement entrepris, de les déclarer recevables en leurs demandes et de débouté l'intimée de toutes ses demandes.

Ils prient la cour de les décharger intégralement des cotisations complémentaires d'ISF que le service a mis en recouvrement à leurs dépens suite à redressement au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total s'élevant en définitive à 85 151 euros en principal, majorations et intérêts de retard, soit pour 2006, 2007 et 2008 : 9 954 euros.

Ils sollicitent la condamnation de l'intimée à leur payer une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel

Par conclusions signifiées le 14 avril 2016, Madame la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales demande à la cour de dire les époux [J] mal fondés en leur appel et de les en débouter ainsi que de leurs demandes.

Elle prie la cour de rejeter leur demande d'indemnité de procédure et de les condamner aux dépens de l'instance et de dire qu'en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat qui n'est pas obligatoire en matière fiscale resteront à leur charge.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 11 septembre 2017.

SUR CE,

Les époux [J] reprochent au jugement entrepris de n'avoir pas répondu à la question de savoir si un compte courant d'associé existant dans les livres comptables d'une société en participation constituée entre les époux [J] constituait un actif réel à inclure dans les bases taxables de l'impôt sur la fortune dû par son titulaire et sur le fait de savoir si l'administration fiscale pouvait assoir une imposition en matière d'impôt sur la fortune sur un « compte courant » d'associé dans une société en participation dont les associés sont les époux membre du même foyer fiscal et alors qu'elle ne dispose pas de la personnalité morale et ne peut détenir un patrimoine. Ils ajoutent que le fait que la société en participation est reconnue comme sujet de droit fiscal ne lui confère pas une personnalité fiscale et que la taxation des comptes courants d'associés d'une société en participation est illégale en l'absence de texte spécifique.

Ceci étant exposé, en application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constitué par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant notamment aux personnes visées à l'article 885 A.

En l'espèce, les associés ont décidé de soumettre la SEP au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés nonobstant le fait qu'elle ne dispose pas de personnalité morale. Ainsi que le soutient l'administration fiscale, elle dispose d'une existence propre et d'une personnalité distincte de celle de ses membres et est assujettie aux mêmes obligations fiscales que d'autres sociétés. Les biens inscrits à l'actif de ses déclarations constituent son patrimoine du point de vue fiscal. L'existence d'une personnalité et d'un patrimoine fiscal de la SEP est d'ailleurs reconnue par l'article 238 bis M du code général des impôts qui impose aux SEP d'inscrire à leur actif les biens dont la propriété est mise en commun par les associés.

En matière d'ISF, les SEP sont traitées comme les autres sociétés ayant la personnalité morale ; les parts d'un associé de SEP font partie de son patrimoine imposable dans la mesure où ces parts ne constituent pas des biens professionnels au regard des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Les comptes courants créditeurs d'associés ouverts dans une société ne constituent pas des biens professionnels pour le titulaire de ce compte même si celui-ci est dirigeant de la société et/ou même si ce compte est bloqué dans la société. Ils ne constituent pas une augmentation des fonds propres de la société mais des créances des associés titulaires de ces comptes sur la société qui doivent être incluses à l'actif imposable à l'ISF en vertu des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts ; ce principe étant applicable s'agissant d'une société non immatriculée et qui n'a donc pas la personnalité morale, ce qui est le cas des sociétés en participation.

En conséquence, l'administration fiscale est bien fondée à soutenir que les comptes courants d'associés que les époux [J] détiennent sans la société en participation [J], à la suite des apports en numéraire effectués au cours de l'année 2005 ont été justement imposés à l'ISF de chacune des années considérées.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes.

Il le sera également sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [J] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] le 22 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [S] épouse [J] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [S] de leur demande d'indemnité de procédure.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/23507
Date de la décision : 04/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/23507 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-04;15.23507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award