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04/12/2017 | FRANCE | N°15/02588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 04 décembre 2017, 15/02588


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02588



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12054





APPELANTS



MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP- [Localité 1])

ayant

ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 2]



MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Localité 2]

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Sandrin...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02588

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12054

APPELANTS

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP- [Localité 1])

ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 2]

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Localité 2]

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709

INTIMES

Monsieur [R] [S] [W] [I]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] - PORTUGAL

Madame [F] [U] [W] [I]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1]

Représentée par Me Karine COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1636

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [W] [I], qui exploite un fonds de commerce de bar-restauration « la comedia » situé [Adresse 3] à [Localité 2] a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales : TVA et impôt sur le revenu (BIC) pour les années 2004 à 2007.

Suite à la notification de deux propositions de rectification les 26 décembre 2007 et 21 avril 2008, les impositions supplémentaires au titre des revenus 2004 et 2005 ont été mises en recouvrement le 31 août 2008, pour des montants de 141 848 et 151 830 euros.

Par acte du 2 septembre 2008, M. [R] [W] [I], a fait donation à sa fille, [F] [W] [I], de la nue propriété d'un bien immobiliser sis à [Localité 6] (Yonne), lieudit « [Localité 7] » et « [Localité 8] », cadastré section A, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 1], et section ZK, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 2].

La réclamation formée par M. [W] [I] le 30 janvier 2009 concernant les revenus 2004 et 2005 a donné lieu à un dégrèvement partiel à hauteur de 80 806 et 83 607 euros, pour un montant restant dû de 129 265 euros, suite à une décision de l'administration fiscale du 3 août 2012.

La demande de sursis à paiement présentée par M. [W] [I] a également été rejetée le 23 octobre 2009, l'administration fiscale refusant la garantie qu'il avait proposée portant sur le nantissement de son fonds de commerce. Une inscription d'hypothèque au profit du trésor a été prise le 4 novembre 2009 sur l'usufruit du bien situé à [Localité 6] conservé par monsieur [W] [I].

La contestation de la décision de l'administration fiscale et la demande de décharge formée par voie de requête du 18 octobre 2012 par M. [W] [I] a été rejetée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 5 décembre 2013, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 19 décembre 2014, sans que cette décision fasse l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

Les impositions supplémentaires afférentes au second contrôle engagé en février 2009, ayant donné lieu à une proposition de rectification du 30 septembre 2009 pour les revenus des années 2006 et 2007, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012, pour des montants de 42 793 et 25 724 euros.

La réclamation de M. [W] [I] du 14 janvier 2013 portant sur les revenus 2006 et 2007, à laquelle l'administration fiscale n'indique pas avoir répondu, a été assortie d'une demande de sursis de paiement proposant également le nantissement du fonds de commerce, garantie refusée par l'administration fiscale le 20 juin 2013. Celle-ci a procédé à une saisie conservatoire des biens meubles corporels de M. [R] [W] [I] le 13 juin 2013 ayant abouti à un procès-verbal de carence et le 11 juin 2013 à une saisie de ses parts sociales dans la SCI Toscano (10 %), constituée en 2006 avec son épouse, Mme [A] [A].

Par acte en date du 21 août 2013, le service des impôts des particuliers [Localité 2] et le pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] ont assigné M. [R] [W] [I] et son épouse, en qualité de représentante de [F] [U] [W] [I], sa fille, aux fins de voir déclarer inopposable à leur égard la donation de la nue-propriété du bien réalisée le 2 septembre 2008 sur le fondement de l' action paulienne.

* * *

Vu le jugement prononcé le 26 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de paris qui a :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par le responsable du service des impôts des particuliers [Localité 2] et du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2],

- condamné in solidum le responsable du service des impôts des particuliers [Localité 2] et le responsable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] à payer aux époux [I] la somme globale de 1 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné in solidum monsieur le responsable du service des impôts des particuliers [Localité 2] et du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] aux dépens.

Vu l'appel le 4 février 2015 du responsable du service des impôts des particuliers [Localité 2] et du responsable du PRSP Sud Ouest,

Vu les conclusions signifiées le 21 septembre 2017 par le SIP [Localité 2] et le pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] ,

Vu les conclusions signifiées le 14 septembre2017 par M. [R] [W] [I] et par Mlle [F] [U] [I],

Le SIP [Localité 2] et le pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- constater que Melle [F] [U] [I] est majeure depuis le 8 mars 2016 et, par conséquent, lui donner acte de sa demande de reprise volontaire d'instance,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau, vu l'article 1167 du code civil :

* sagissant des impôts sur les revenus 2004 et 2005, recevoir les comptables en charge du SIP [Localité 2] et du Pôle de Recouvrement Spécialité [Localité 2] en leur action en inopposabilité fondée sur les dispositions de l'article 1167 du Code civil et par conséquent, déclarer inopposable au responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 2] et au Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 2] l'acte de donation en date du 02 septembre 2008 passé devant Me [C], notaire, entre M. [R] [S] [W] [I] et sa fille, Mlle [F] [U] [W] [I] portant sur les parts et portions du bien immobilier sis à [Localité 6], lieudit « [Localité 7] » et « [Localité 8] », cadastré section A, [Cadastre 3] et [Cadastre 1], et section ZK, [Cadastre 4] et [Cadastre 2], et appartenant à Mlle [F] [W] [I], publié au bureau des hypothèques de [Localité 9] (Yonne) le 09 octobre 2008, volume 2008 P n 3309 et qui lui avaient jusqu'alors appartenu en pleine propriété pour les avoir acquis suivant acte reçu par Me [R], notaire à [Localité 10] le 16 décembre 2002 dont une copie de l'acte authentique a été publié au Bureau des hypothèques de [Localité 9] (Yonne ) le 5 février 2003 volume 2003P n 483

* s'agissant des impôts sur les revenus 2006 et 2007 :

A titre principal, de recevoir les comptables en charge du SIP [Localité 2] et du Pôle de Recouvrement Spécialité [Localité 2] en leur demande en inopposabilité fondée sur les dispositions de l'article 1167 du Code civil et par conséquent, de déclarer inopposable au Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 2] et au Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 2] l'acte de donation en date du 02 septembre 2008 passé devant Me [C], notaire, entre Monsieur [R] [S] [W] [I] et sa fille, Melle [F] [U] [W] [I] portant sur les parts et portions du bien immobilier sis à [Localité 6], lieudit « [Localité 7] » et « [Localité 8] », cadastré section A, [Cadastre 3] et [Cadastre 1], et section ZK, [Cadastre 4] et [Cadastre 2], et appartenant à Mlle [F] [W] [I], publié au Bureau des hypothèques de [Localité 9] (Yonne) le 09 octobre 2008, volume 2008 P n 3309 et qui lui avaient jusqu'alors appartenu en pleine propriété pour les avoir acquis suivant acte reçu par Me [R], notaire à [Localité 10], le 16 décembre 2002 dont une copie de l'acte authentique a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 9] (Yonne) le 5 février 2003 volume 2003P, n 483,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait ne pas pouvoir statuer sur leur demande en raison du contentieux d'assiette en cours, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera prise, soit par l'administration, soit par le juge administratif sur l'assiette et le bien fondé des impositions

- juger le responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 2] et le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 2] fondés à poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant total de 217 559 euros entre les mains de M. [R] [S] [W] [I] et de Melle [F] [U] [W] [I],

- condamner les intimés in solidum à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'administration fiscale indique que les conditions de l'action paulienne sont réunies en l'espèce, considérant premièrement que la donation précitée a aggravé l'insolvabilité des débiteurs puisque les comptables sont aujourd'hui dans l'impossibilité de recouvrer le montant de leur créance à l'encontre de M. [W] [I]. Elle ajoute que le nantissement du fonds de commerce lui était déjà acquis en garantie d'une créance de TVA et qu'il ne peut donc constituer un élément de solvabilité au titre des montants dus au titre de l'impôt sur le revenu.

Deuxièmement, l'administration fiscale fait valoir que l'acte de donation passé le 2 septembre 2008 constitue un acte intentionnel de M. [R] [W] [I], réalisé en fraude des droits du trésor, l'acte attaqué ayant été passé alors même que l'intéressé avait été destinataire des propositions de rectification des 27 décembre 2007 et 24 avril 2008, dont il ne pouvait ignorer les conséquences financières.

Les appelants maintiennent cette analyse pour les rectifications d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 intervenues postérieurement à la donation, estimant que M. [W] [I] ne pouvait ignorer qu'en répétant ces mêmes manquements lors du dépôt des déclarations des revenus souscrites en 2007 et 2008, de nouveaux rehaussements d'impôt seraient également mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007, et qu'en tout état de cause, le fait générateur de l'impôt dans ce cas est antérieur à l'acte du 2 septembre 2008.

Troisièmement, l'administration fiscale indique que la condition tenant à la complicité du donataire n'a pas à être démontrée dès lors que l'acte est à titre gratuit et passé entre un père et sa fille mineure à cette date.

Enfin, l'administration fiscale ajoute que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. [W] [I] au titre des revenus 2004 et 2005 ont un caractère définitif en l'état de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 19 décembre 2014 ayant rejeté le recours du contribuable. Concernant les rectifications au titre des revenus 2006 et 2007, elle fait valoir que le premier juge a procédé à une interprétation erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013, qui ne devrait pas avoir pour effet d'entraîner, systématiquement, le rejet des actions pauliennes introduites par les comptables publics alors même que leur créance fait l'objet d'une contestation, la proposition de rectification notifiée constituant à ses yeux une créance fondée en son principe, avant même la mise en recouvrement.

Elle ajoute enfin que l'action paulienne ne constitue que le préalable à l'exécution ne pouvant intervenir qu'après une décision définitive. Elle sollicite également à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le contentieux de l'assiette de l'impôt, indiquant que le contentieux administratif peut faire échec à l'action paulienne en raison de la prescription quinquennale.

M. [R] [W] [I] et par Mlle [F] [U] [W] [I] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- constater que Mlle [F] [U] [I] est majeure depuis le 08 mars 2016,

- donner acte à Mlle [F] [U] [I] de sa demande de reprise volontaire d'instance,

- recevoir Monsieur [R] [W] [I] et Mademoiselle [F] [U] [I] en leurs écritures et les déclarer bien fondés,

- confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par le responsable du Service des impôts des particuliers [Localité 2] et le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2],

- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M [R] [W] [I] et Mlle [F] [U] [I],

Par conséquent :

- condamner le responsable du Service des impôts des particuliers [Localité 2] et le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [R] [W] [I] et de Mlle [F] [U] [I] à titre de dommages intérêts,

- condamner le responsable du Service des impôts des particuliers [Localité 2] et le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M.[R] [W] [I] et Mlle [F] [U] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner le responsable du Service des impôts des particuliers [Localité 2] et le responsable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [R] [W] [I] et Mlle [F] [U] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,

- condamner le responsable du Service des impôts des particuliers [Localité 2] et le responsable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Coelho, avocat,

Les consorts [W] [I] exposent que l'acte attaqué doit être antérieur à la naissance de la créance dont se prévaut le créancier, et qu'en l'espèce, la donation du 2 septembre 2008 n'est que la suite logique de la donation au dernier survivant consentie par M. [R] [W] [I] à la mère de sa fille au cours de leur vie commune, en 2006, étant ainsi totalement étranger à toute intention de fraude à l'égard des services fiscaux.

Les intimés indiquent que la donation avait été mise en 'uvre avant le 2 septembre 2008, date de l'acte notarié, et que M. [W] [I] n'a reçu les mises en recouvrement du 31 août 2008 (revenus de 2004 et 2005) que postérieurement à cette date.

Ils ajoutent que l'insolvabilité de M. [W] [I] n'est pas établie, la valeur de son fonds de commerce étant estimée à hauteur de 200 000 euros.

Enfin, les intimés font valoir que la créance de l'administration fiscale n'est pas certaine au regard des contestations émises par M. [W] [I].

A titre reconventionnel, les consorts [W] [I] indiquent avoir subi un préjudice lié à l'engagement de mauvaise foi de la présente procédure par l'administration fiscale qui n'a pas accepté les propositions de garanties de M. [W] [I].

SUR CE,

Considérant que les appelants fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce selon laquelle 'Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits' ; que cette action dite paulienne suppose qu'en s'appauvrissant le débiteur ait conscience du préjudice qu'il cause à son créancier ; que le créancier ne peut engager cette action que si le patrimoine de son débiteur est insuffisant pour permettre le recouvrement de sa créance ;

Considérant que, dans la présente espèce, par acte du 2 septembre 2008, M. [R] [W] [I], a fait donation à [F] [W] [I], sa fille mineure alors âgée de 10 ans, de la nue propriété d'un bien immobiliser sis à [Localité 6] (Yonne), lieudit « [Localité 7] » et « [Localité 8] », cadastré section A, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 1], et section ZK, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 2]; qu'au 21 août 2013, date d'engagement de la procédure, la créance de l'administration fiscale portait sur un montant de 129 265 euros pour la période antérieure à la donation correspondant aux impositions sur les revenus 2004 et 2005 ; que la garantie proposée par M. [W] [I] portant sur le nantissement du fonds de commerce qu'il exploite [Adresse 3] à [Localité 2] d'une valeur de 200 000 euros selon l'estimation de l'intéressé a pu être refusée par l'administration dés lors que le fonds était d'ores et déjà grevé de deux privilèges et de deux inscriptions de nantissement pris par le SIE [Localité 11] le 10/12/2012 pour 51 079 euros, le 14/01/2013 pour 323 046 euros, le 2/01/2009 pour 119 783 et le 1/03/ 2013 pour 29173 euros ;

Considérant que, le 2 septembre 2008, date à laquelle la donation a été consentie, M. [R] [W] [I] avait été destinataire des propositions de rectification des 26 décembre 2007 et 21 avril 2008 respectivement réceptionnés les 27 décembre 2007 et 24 avril 2008 ; que la proposition du 26 décembre 2007 pour un montant de 141 848 euros en principal, majorations et intérêts se rapportait aux revenus de l'année 2004 ; que la proposition du 21 avril 2008 portait sur un montant de 151 830 euros en principal, majorations et intérêts au titre des revenus de l'année 2005 ; que les deux impositions qui ont suivi ont fait l'objet de mises en recouvrement le 31 août 2008, peu important que l'intimé soutienne les avoir reçus postérieurement au 2 septembre 2008 ; que les créances de l'administration présentent un caractère certain même si leurs montants respectifs ont été minorés et fixés à 80 806 au titre de l'IR 2004 et à 83 607 euros au titre de l'IR 2005 suite à la réclamation du contribuable adressée le 30 janvier 2009 ; que, par arrêt du 19 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes formées par M. [W] [I] à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2013 qui avait rejeté ses demandes de décharges des impositions supplémentaires et des pénalités au titre titre des IR 2004 et 2005 ; que la créance de l'administration est donc certaine.

Considérant que la demande de l'administration au titre des impôts 2004 et 2005 est ainsi fondée; que par contre au titre des revenus 2006 et 2007, les créances de l'administration n'étaient pas certaines au 2 septembre 2008 et aucun acte n'avait été adressé à ce titre au contribuable; que la demande de l'administration présentée à ce titre doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau :

DÉCLARE inopposable au responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 2] et au responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 2] l'acte de donation en date du 02 septembre 2008 passé devant Me [C], notaire, entre M. [R] [S] [W] [I] et sa fille, Mlle [F] [U] [W] [I] portant sur les parts et portions du bien immobilier sis à [Localité 6], lieudit « [Localité 7] » et « [Localité 8] », cadastré section A, [Cadastre 3] et [Cadastre 1], et section ZK, [Cadastre 4] et [Cadastre 2], et appartenant à Mlle [F] [W] [I], publié au bureau des hypothèques de [Localité 9] (Yonne) le 09 octobre 2008, volume 2008 P n 3309 et qui lui avaient jusqu'alors appartenu en pleine propriété pour les avoir acquis suivant acte reçu par Me [R], notaire à [Localité 10] le 16 décembre 2002 dont une copie de l'acte authentique a été publié au Bureau des hypothèques de [Localité 9] (Yonne ) le 5 février 2003 volume 2003P n 483 ;

DIT le responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 2] et le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 2] fondés à poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant total de 129 265 euros hors pénalités entre les mains de M. [R] [S] [W] [I] et de Melle [F] [U] [W] [I],

CONDAMNE M. [R] [S] [W] [I] à verser au responsable du SIIP [Localité 2] et au responsable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [R] [S] [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/02588
Date de la décision : 04/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/02588 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-04;15.02588 ?
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