La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2017 | FRANCE | N°15/18355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 01 décembre 2017, 15/18355


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017

(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 13/04838

APPELANTE

SCI FONTAINE INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 487 481 905

ayant son siège au 48 boulevard des Coquibus - 91000 EVRY
Représentée et assistée

sur l'audience par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536

INTIMÉS

Monsieur LE COMPTABLE DU SIP D'EVRY...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017

(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 13/04838

APPELANTE

SCI FONTAINE INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 487 481 905

ayant son siège au 48 boulevard des Coquibus - 91000 EVRY
Représentée et assistée sur l'audience par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536

INTIMÉS

Monsieur LE COMPTABLE DU SIP D'EVRY
ayant son siège au 308 square des Champs Elysees - 91000 EVRY
Représenté et assistée sur l'audience par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195, substitué sur l'audience par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
SAS LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
No SIRET : B30 158 978 4

ayant son siège au 2 rue Nicolas Copernic - Z.I du Coudray - 93600 AULNAY SOUS BOIS
Représentée par Me Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
SCI B.I.E. prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 538 928 714

ayant son siège au 47B Rue DE LA DAUPHINE - 91100 CORBEIL ESSONNES
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 02 novembre 2015 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré
Mme Christine BARBEROT a été entendue en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique reçu par M. Christian X..., notaire, 13 juillet 2012, la SCI Fontaine industrie a vendu à la SCI BIE un ensemble immobilier sis 1C rue Gustave Eiffel à Bondoufle (91), au prix de 459 330 €, étant précisé dans cet acte que, l'ensemble immobilier étant grevé d'hypothèques et les sommes dues étant supérieures au prix, l'acheteur devrait engager une procédure de purge aux frais du vendeur, le prix étant séquestré en l'étude du notaire. Le 12 novembre 2013, M. X... a attesté de la purge des hypothèques, puis, le 20 mars 2013, a dressé un procès-verbal "consensuel" de collocation en l'absence de la société Logfret, créancier, qui n'était ni présente ni représentée, bien que sommée de ce faire. Par acte d'huissier de justice du 20 juin 2013, la société Fontaine industrie a sollicité la répartition du prix et sa collocation, entre les différents créanciers, soit la société Logfret, le Trésor public, la SA Caixa geral de depositos, selon les modalités du procès-verbal précité. Assignée, la société Logfret a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 août 2015, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté la société Fontaine industrie de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le Trésor public de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Fontaine industrie aux dépens.

La société Fontaine industrie a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Logfret, du Trésor public et de la société BIE.
Par dernières conclusions du 12 juillet 2016, la société Fontaine industrie, appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 2425, 2475 et suivants du Code civil, R. 333-1 à R. 333-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
- prendre acte de la régularisation de son siège social,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- ordonner la répartition de la somme de 459 330 € pour la collocation des différents créanciers selon les modalités décrites dans le procès-verbal de M. X... d'ordre consensuel du 20 mars 2013,
- dire qu'en l'absence de réalisation de la condition tenant à l'obtention d'une hypothèque judiciaire définitive par la société Logfret, la somme de 142 972,81 € lui sera versée à elle, appelante,
- condamner la société Logfret à la garantir en cas de condamnation à payer des intérêts de retard sur le prêt qui lui a été consenti par la Caixa geral de depositos à compter du 26 juin 2013,
- en tout état de cause, condamner la société Logfret à lui verser la somme de 3 000 € en raison de sa résistance abusive et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 09 février 2016, le Trésor public, représenté par le comptable public du service des impôts des particuliers d'Evry, prie la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le comptable public précité doit être colloqué pour 13 762 € en 4e rang sur la répartition de la somme de 459 330 € conformément aux modalités décrites dans le procès-verbal d'ordre consensuel établi le 20 mars 2013 par M. X...,
- condamner celui ou celle qui succombera aux entiers dépens.

La société Logfret a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

La SCI BIE, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par la société Fontaine industrie au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que, comme elles le faisaient en première instance, en appel, tant la société Fontaine industrie, appelante principale, que le Trésor public, appelant incident, demandent à la Cour de répartir le prix selon les modalités du procès-verbal d'ordre "consensuel" du 20 mars 2013.
Or, ce procès-verbal n'est pas consensuel dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cet acte que la société Logfret ne s'étant "pas présentée ni personne pour elle" et ce "défaut constaté valant non-acceptation des offres", les fonds ont été consignés entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Essonne, "séquestre à première demande du le juge de l'exécution". En outre, en l'absence de ce créancier, ce dernier a été rétrogradé dans son ordre, sa créance ayant été réduite.
Dans ces conditions, la procédure de distribution amiable ayant échoué et ni la société Fontaine industrie ni le Trésor public n'ayant saisi le tribunal de grande instance d'une demande de distribution judiciaire, c'est à bon droit que le Tribunal les a débouté de leurs demandes de distribution amiable, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de la société Fontaine industrie en paiement d'indemnités pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la SCI Fontaine industrie de ses demandes en paiement d'indemnités pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Fontaine industrie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18355
Date de la décision : 01/12/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-01;15.18355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award