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30/11/2017 | FRANCE | N°16/23942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 novembre 2017, 16/23942


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2017



(n°677, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23942



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2016 - Président du TGI de PARIS - RG n° 16/58418



APPELANT



Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté et assisté par Me Marine GORRE-DUTEIL de

l'AARPI BWD - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/057033 du 13/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2017

(n°677, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23942

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2016 - Président du TGI de PARIS - RG n° 16/58418

APPELANT

Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Marine GORRE-DUTEIL de l'AARPI BWD - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/057033 du 13/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 août 2016, M. [I] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris auquel il a demandé que soit modifiée l'ordonnance rendue le 18 juin 2014, que soit déclaré inexistant ou nul et non avenu le décret n° NOR ECOS 9820020 D du 25 janvier 1999, qu'il soit enjoint à l'Etat la remise en état sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 3 novembre 2016, le juge des référés a déclaré M. [I] tant irrecevable que non fondé en toutes ses demandes, l'a condamné au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'agent judiciaire de l'Etat et à supporter les dépens.

 Par déclaration en date du 28 novembre 2016, M. [I] a fait appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2016, il a demandé à la cour de :

- vu l'article 367 du code de procédure civile, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire 16/18925 et 16/23942 ;

- annuler l'ordonnance du 3 novembre 2016 ;

statuant à nouveau sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014, vu le jugement d'interprétation rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,

- modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 ;

- constater le licenciement de M. [I] nul et non avenu ;

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Haïk.

M. [I] expose en substance ce qui suit :

- il a attrait l'agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour voir constater son licenciement inexistant 'de plein droit' ; par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés a estimé qu'il ne résultait pas du jugement du 5 février 2014 que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur l'existence de la discrimination syndicale alléguée et a rejeté au fond la demande ;

- la jonction des affaires 16/18925 et 16/23942 est justifiée car elles présentent entre elles un lien évident, puisque, dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance du 6 juillet 2016, il demande à la cour de faire droit à ses prétentions tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2016 et de dire son licenciement nul et de nul effet et, dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance du 3 novembre 2016, il demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance querellée et de faire constater la nullité de sa révocation ;

- la cour d'appel est compétente pour modifier l'ordonnance rendue le 18 juin 2014 ;

- l'ordonnance attaquée est nulle au motif que le juge a excédé ses pouvoirs en ce qu'il s'est déclaré incompétent puis a déclaré la demande non fondée ;

- le premier juge a commis des erreurs de droit en raisonnant comme si le jugement du 28 janvier 2015 émanait d'une juridiction pénale et en retenant qu'il ne pouvait être opposé à l'agent judiciaire de l'Etat au motif que celui-ci n'était pas partie à l'instance ayant abouti à ce jugement ;

- ce jugement du 28 janvier 2015 constitue une circonstance nouvelle par rapport à l'ordonnance du 18 juin 2014 ; ledit jugement a été interprété en ce sens que, pour apprécier la pertinence de la fin de non recevoir prise de la prescription de l'action soulevée en défense, il a constaté nécessairement l'existence de la discrimination pour fixer le jour où elle a été révélée ;

- le licenciement litigieux doit par conséquent être déclaré nul et non avenu.

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2017, l'agent judiciaire de l'Etat, intimé, demande à la cour de :

- vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du ler mars 2016, déclarer irrecevable et mal fondé M. [I] en son appel de l'ordonnance du 3 novembre 2016 et en toutes ses réclamations ;

- l'en débouter ;

- confirmer l'ordonnance du 3 novembre 2016 en ce qu'elle a déclaré M. [I] irrecevable et non fondé en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- dire n'y avoir lieu à rétractation ou modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 ;

- vu l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner M. [I] au paiement d'une amende civile pour abus de procédure ;

- vu l'article 559 du code de procédure civile, condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure au profit de l'agent judiciaire de l'Etat ;

- condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Buret.

L'agent judiciaire de l'Etat a cité les nombreuses décisions rendues sur les demandes de M. [I] et fait valoir en résumé les éléments suivants :

- il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des deux instances ;

- le litige porte non sur un licenciement comme l'indique à plusieurs reprises M. [I] dans ses conclusions mais sur sa révocation par décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999 ;

- l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du ler mars 2016 constate que l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014, de l'aveu même du demandeur, est sans objet, mettant fin par là-même au litige tel que tranché par l'ordonnance dont le demandeur souhaite à nouveau qu'elle soit 'rétractée' ;

- le juge des référés avait parfaitement connaissance de la prétendue circonstance nouvelle constituée par le jugement du 28 janvier 2015 lors du prononcé des ordonnances de référé des 17 novembre 2015, 30 mars, 6 juillet et 3 novembre 2016 statuant sur les demandes de rétraction de l'ordonnance du 18 juin 2014 ;

- la décision interprétative du jugement du 5 février 2014 dans l'affaire opposant M. [I] à M.[W], rendue le 28 janvier 2015 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, ne reconnaît pas que l'appelant a été victime d'une discrimination syndicale ;

- en outre, les faits auxquels ces décisions font référence, notamment l'article du journal

Libération publié le 8 novembre 1998, ne constituent nullement un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile de nature à permettre au juge des référés, après avoir rétracté l'ordonnance de référé de ce tribunal du 18 juin 2014, de déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 ;

- le décret prononçant la révocation de M. [I] à raison de l'exercice par ce dernier d'une activité lucrative de président du conseil d'administration d'une société SEFI et de sa manière de servir a été pris par le Président de la République dans le cadre de l'exercice de ses attributions et ne saurait constituer une voie de fait telle que le tribunal des conflits l'a définie dans sa décision du 17 juin 2013 ;

- dans son arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [I] à l'encontre d'un arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Paris dans une autre procédure et a jugé que, la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui est prétendument portée à l'appelant n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, à la demande des parties ou d'office, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En vertu de l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de recours.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle de la cour sous les n° 16/18925 et 16/23942.

Sur la recevabilité de l'appel de M. [I]

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [I] contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2016 mais il n'expose aucun motif dans ses écritures consacré au soutien de cette demande d'irrecevabilité. Quant aux autres moyens et arguments développés dans ses conclusions, ils ne mettent pas en cause la recevabilité du recours formé par M. [I] mais visent à obtenir le rejet de la demande de celui-ci visant à voir juger 'son licenciement nul et non avenu'.

L'appel de M. [I] contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2016 ayant été formé dans les forme et délai légaux, il sera déclaré recevable.

Sur la demande de M. [I] visant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 3 novembre 2016

M. [I] demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 3 novembre 2016 au motif que le premier juge aurait commis un excès de pouvoir en ce qu'il aurait statué sur les prétentions des parties après s'être déclaré incompétent.

Le moyen manque en fait. Contrairement à ce que prétend M. [I], le premier juge n'a pas statué sur le litige au principal après avoir déclaré la demande de celui-ci irrecevable. Après avoir exposé les motifs pour lesquels, en l'absence d'élément nouveau, les demandes de celui-ci en rétractation de l'ordonnance rendue le 18 juin 1994 et visant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 étaient irrecevables, le premier juge a seulement rappelé de manière générale que la liberté syndicale n'entrait pas dans le champ de la liberté individuelle sans examiner et, partant, se prononcer sur les circonstances particulières du litige.

Le premier juge n'a donc pas statué sur le litige au principal et, partant, n'a pas méconnu la limite de ses attributions légales.

M. [I] reproche enfin au premier juge d'avoir commis une erreur dans la qualification de la décision rendue le 28 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris et jugé à tort que celle-ci ne pouvait pas être opposée à l'agent judiciaire de l'Etat.

Ces griefs, à supposer qu'ils soient fondés, ne sauraient constituer une cause de nullité de l'ordonnance attaquée mais un motif d'infirmation de celle-ci.

La demande de nullité de l'ordonnance du 3 novembre 2016 doit, par conséquent, être rejetée.

Sur le principal

M. [I] demande à la cour de modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 et de juger que 'son licenciement' est nul et non avenu.

Sous couvert de cette réclamation et ainsi qu'il ressort des motifs exposés dans ses conclusions, M. [I] demande en réalité à la cour d'annuler sa révocation prononcée par le décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999.

Comme l'agent judiciaire de l'Etat l'a rappelé, M. [I] a saisi à plusieurs reprises le juge des référés de l'ordre judiciaire de cette demande et en a été régulièrement débouté.

Il ressort notamment des décisions produites aux débats par l'intimé les éléments suivants :

- M. [I] a vu sa demande de nullité du décret du 25 janvier 1999 être rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2013, confirmée par l'arrêt de la cour de céans rendu le 4 mars 2014 ; dans cet arrêt, la cour a retenu qu'il n'était pas établi, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une décision de l'autorité administrative violant la liberté syndicale et manifestement non susceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant, constitutive en conséquence d'une voie de fait justifiant la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour la faire cesser ou en ordonner la réparation ; le pourvoi formé contre cet arrêt par M. [I] a été rejeté par arrêt du 19 mars 2015, dans lequel la Cour de cassation a jugé que, la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui était portée prétendument à M. [I] n'était pas susceptible de caractériser une voie de fait ;

- par acte du 8 avril 2014, M. [I] a saisi à nouveau le juge des référés d'une demande d'annulation du décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation en se prévalant de la décision rendue le 5 février 2014 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris qui aurait admis qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale ; par ordonnance rendue le 18 juin 2014, M. [I] a été débouté de ses demandes ; M. [I] a fait appel de cette ordonnance ;

- par acte du 13 février 2015, M. [I] a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 en se prévalant d'une circonstance nouvelle, constituée par la décision rendue le 28 janvier 2015 par la 17ème chambre de ce tribunal qui, faisant droit à la demande d'interprétation du jugement rendu le 5 février 2014, a "dit que ce jugement, pour déclarer prescrite depuis le 8 novembre 2008 l'action engagée par [H] [I] fondée sur une discrimination syndicale, a constaté la réalité de la discrimination alléguée qui lui a été révélée le 8 novembre 1998" ; par ordonnance en date du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. [I] comme irrecevables au motif que le litige est dévolu à la cour d'appel de Paris ; M. [I] a fait appel de cette ordonnance ;

- par arrêt en date du 1er mars 2016, la cour de céans a joint les appels formés par M. [I] à l'encontre des ordonnances des 18 juin 2014 et 19 mars 2015, précitées ; la cour d'appel de Paris a constaté que M. [I] lui avait demandé de dire sans objet l'appel contre l'ordonnance du 18 juin 2014 et a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ; cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

- par acte du 4 mars 2016, M. [I] a assigné à nouveau l'Etat en référé afin de voir modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 sur le fondement des jugements rendus le 28 janvier 2015 et le 5 février 2014 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ; le juge des référés, par ordonnance rendue le 30 mars 2016, a débouté M. [I] de ses demandes.

Il ressort de l'article 488 du code de procédure civile que si une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Il résulte du rappel des instances précédentes que la demande d'annulation par M. [I] du décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation a déjà été soumise au juge des référés qui s'est prononcée sur celle-ci par ordonnance du 17 mai 2013, confirmée par l'arrêt de la cour de céans rendu le 4 mars 2014.

Il en résulte également que la circonstance nouvelle constituée, selon M. [I], par les jugements rendus par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris les 5 février 2014 et 28 janvier 2015 dans le cadre du litige l'opposant à M. [W], a également été soumise au juge des référés qui s'est prononcé sur celle-ci dans ses ordonnances rendues le 18 juin 2014 et 19 mars 2015, en appel par l'arrêt du 1er mars 2016, puis encore par l'ordonnance rendue le 30 mars 2016.

En l'absence de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité qui s'attache à ces décisions antérieures.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. [I] en modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 et visant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation.

En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire s'expose à être condamné à une amende civile. Le premier juge a estimé à bon droit que l'action de M. [I] revêtait un caractère abusif au regard de la multiplicité des instances introduites et des recours formés par celui-ci sur le même fondement juridique.

L'ordonnance attaquée sera donc aussi confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] à payer une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Le premier juge a fait également une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit encore être confirmée de ces chefs.

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

M. [I], dont le recours en annulation de sa révocation a été rejeté par le juge administratif compétent pour en connaître, a multiplié les instances devant le juge judiciaire, ainsi qu'il ressort de l'exposé, non exhaustif, des décisions déjà rendues au contradictoire de l'agent judiciaire de l'Etat.

L'appel formé contre l'ordonnance du 3 novembre 2016, revêt à la lumière de ces circonstances un caractère abusif qui doit être sanctionné par une amende civile d'un montant de 2 000 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat est également fondé à soutenir que cet appel l'a contraint une nouvelle fois à subir les désagréments d'une procédure et qu'il a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros.

Il demande, en outre, l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile mais il n'a pas chiffré sa demande de ce chef, de sorte qu'elle n'est pas recevable.

M. [I], dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordé à M. [I] par décision du 13 février 2017 pour l'appel formé contre l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2016 sera retiré.

L'équité commande de décharger la partie intimée des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre du présent recours et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Maître Buret pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable l'appel de M. [I] contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;

REJETTE la demande de nullité de cette ordonnance ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Ajoutant à celle-ci,

DÉCLARE irrecevable la demande de l'agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] à s'acquitter d'une amende civile de 2 000 euros et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] aux dépens ;

PRONONCE le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [I] par décision du 13 février 2017.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/23942
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°16/23942 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;16.23942 ?
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