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30/11/2017 | FRANCE | N°16/18925

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 novembre 2017, 16/18925


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2017



(n°673, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18925



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2016 - Président du TGI de Paris - RG n° 16/55433



APPELANT



Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté et assisté par Me Marin

e GORRE-DUTEIL de l'AARPI BWD - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/045872 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide ju...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2017

(n°673, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18925

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2016 - Président du TGI de Paris - RG n° 16/55433

APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Marine GORRE-DUTEIL de l'AARPI BWD - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/045872 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 mai 2016, M. [M] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris auquel il a demandé de dire que sa révocation en 1999 constitue un trouble manifestement illicite et que soit déclaré inexistant le décret n° NOR ECOS 9820020 D du 25 janvier 1999 prononçant celle-ci.

Il exposait à l'appui de sa demande que, par jugement rendu le 28 janvier 2015, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris avait jugé que sa révocation violait gravement la liberté syndicale.

Par ordonnance rendue le 6 juillet 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir. Il a également condamné M. [M] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 19 septembre 2016, M. [M] a fait appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2017, il a demandé à la cour de :

sur la demande principale, vu l'article 367 du code de procédure civile,

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/18925 et 16/23942 ;

vu I'excès de pouvoir du premier juge, les articles 16 et 810 du code de procédure civile,

- annuler l'ordonnance du 6 juillet 2016 ;

statuant à nouveau,

vu l'article 809 du code de procédure civile, le jugement irrévocable rendu le 5 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,

- constater le licenciement de M. [M] nul et non avenu ;

sur les demandes de l'intimé, vu les articles 367, 74, 490, 700 et 699 du code de procédure civile,

- déclarer l'agent judiciaire de I'Etat irrecevable en son exception d'incompétence ;

- débouter l'agent judiciaire de I'Etat de toutes ses prétentions ;

en tout état de cause,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés par Maître Haik conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [M] a exposé en substance ce qui suit :

- la jonction des affaires 16/18925 et 16/23942 est justifiée car elles présentent entre elles un lien évident, puisque, dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance du 6 juillet 2016, il demande à la cour de faire droit à ses prétentions tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2016 et de dire son licenciement nul et de nul effet et, dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance du 3 novembre 2016, il demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance querellée et de faire constater la nullité de sa révocation ;

- en l'absence de jonction, l'ordonnance du 6 juillet 2016 devrait être annulée pour excès de pouvoir en ce que le juge a, dans un premier temps, examiné le bien-fondé de la demande puis, dans un second temps et «de manière superfétatoire'', s'est dit incompétent pour trancher le litige qui lui était soumis ;

- le premier juge a violé l'article 16 du code de procédure civile au motif que la question de la compétence n'a pas été soulevée devant lui ;

- il a commis des erreurs de droit en indiquant que la décision rendue le 28 janvier 2015 émanait d'une juridiction pénale et qu'elle n'était pas opposable à l'Etat qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti à cette décision ;

- l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée pour la première fois par l'intimé en cause d'appel est irrecevable ;

- le droit de faire appel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances nouvelles.

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2017, l'agent judiciaire de l'Etat a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé M. [M] en son appel de l'ordonnance du 6 juillet 2016, et en toutes ses réclamations ;

- l'en débouter ;

- confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2016 ;

- dire n'y avoir lieu à référé, n'y avoir lieu à rétractation ou modification de l'ordonnance du 19 mars 2015,

- vu l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner M. [M] au paiement d'une amende civile pour abus de procédure ;

- vu l'article 559 du code de procédure civile, condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure au profit de l'agent judiciaire de l'Etat ;

- condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Buret.

L'agent judiciaire de l'Etat a cité les procédures nombreuses engagées par M. [M] depuis sa révocation puis a soutenu en résumé ce qui suit :

- il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des deux affaires au motif que leurs causes sont différentes ; ainsi, dans l'affaire ayant abouti à l'ordonnance du 6 juillet 2016, M. [M] s'est fondé sur l'arrêt rendu par la cour le 1er mars 2016, confirmant l'ordonnance rendue le 19 mars 2015, arrêt frappé de pourvoi ;

- les ordonnances de référé rendues les 17 novembre 2015, 30 mars 2016, 6 juillet 2016 et 3 novembre 2016 rejettent les demandes de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014, puisque le jugement invoqué par le demandeur ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile ;

- dans son arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M] à l'encontre d'un arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Paris et a jugé que, la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui est prétendument portée à M. [M] n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait ; il s'ensuit que seul le juge administratif est compétent pour juger la prétendue atteinte alléguée.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, à la demande des parties ou d'office, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En vertu de l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de recours.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle de la cour sous les n° 16/18925 et 16/23942.

Sur la recevabilité de l'appel de M. [M]

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M] contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 mais il n'expose dans ses écritures aucun motif au soutien de cette demande d'irrecevabilité. Quant aux autres moyens et arguments développés dans ses conclusions, ils ne mettent pas en cause la recevabilité du recours formé par M. [M] mais visent à obtenir le rejet de la demande de celui-ci visant à voir juger 'son licenciement nul et non avenu'.

L'appel de M. [M] contre l'ordonnance du 6 juillet 2016 a été formé dans les forme et délai légaux, de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de M. [M] visant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 6 juillet 2016

M. [M] demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 au motif que le premier juge aurait, dans un premier temps, examiné le bien fondé de la demande puis se serait déclaré incompétent pour trancher le litige.

Le moyen manque en fait. Contrairement à ce que prétend M. [M], le premier juge n'a pas statué sur le litige au principal avant de se déclarer incompétent mais a indiqué, en substance, que M. [M] ne produisait pas d'élément nouveau, ce qui constitue un premier motif d'irrecevabilité, puis qu'une atteinte éventuelle portée à l'exercice de la liberté syndicale du demandeur ne saurait constituer une voie de fait.

Le premier juge n'a donc pas méconnu la limite de ses attributions légales.

M. [M] reproche encore au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'il se serait déclaré incompétent d'office alors que cette incompétence n'avait pas été soulevée.

Ce moyen n'est pas fondé non plus. Il ressort, en effet, de l'ordonnance attaquée que M. [M] a demandé au premier juge de juger que sa révocation en 1999 constitue un trouble manifestement illicite et de déclarer inexistant le décret n° NOR ECOS 9820020 D du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation, puis que l'agent judiciaire de l'Etat a conclu à l'irrecevabilité du demandeur et subsidiairement à son débouté, d'une part, en rappelant les multiples procédures liées à la contestation de la révocation précitée et, d'autre part, en soutenant qu'il n'y a pas eu de voie de fait commise par l'administration.

Les débats devant le premier juge ont donc porté notamment sur le point de savoir si ce dernier était compétent pour statuer sur les demandes de M. [M] visant à voir déclarer inexistant l' acte administratif que constitue le décret du 25 janvier 1999 et juger que sa révocation en vertu de cet acte constituait un trouble manifestement illicite.

M. [M] reproche enfin au premier juge d'avoir commis une erreur dans la qualification de la décision rendue le 28 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris et jugé à tort que celle-ci ne pouvait pas être opposée à l'agent judiciaire de l'Etat.

Ces griefs, à supposer qu'ils soient fondés, ne sauraient constituer une cause de nullité de l'ordonnance attaquée mais un motif d'infirmation de celle-ci.

La demande de nullité de l'ordonnance du 6 juillet 2016 doit, par conséquent, être rejetée.

Sur le principal

M. [M] demande à la cour de juger que 'son licenciement' est nul et non avenu.

Sous couvert de cette réclamation et ainsi qu'il ressort des motifs exposés dans ses conclusions, M. [M] demande en réalité à la cour d'annuler sa révocation prononcée par le décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999.

Comme l'agent judiciaire de l'Etat l'a rappelé, M. [M] a saisi à plusieurs reprises le juge des référés de l'ordre judiciaire de cette demande et en a été régulièrement débouté.

Il ressort notamment des décisions produites aux débats par l'intimé les éléments suivants :

- M. [M] a vu sa demande de nullité du décret du 25 janvier 1999 être rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2013, confirmée par l'arrêt de la cour de céans rendu le 4 mars 2014 ; dans cet arrêt, la cour a retenu qu'il n'était pas établi, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une décision de l'autorité administrative violant la liberté syndicale et manifestement non susceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant, constitutive en conséquence d'une voie de fait justifiant la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour la faire cesser ou en ordonner la réparation ; le pourvoi formé contre cet arrêt par M. [M] a été rejeté par arrêt du 19 mars 2015, dans lequel la Cour de cassation a jugé que, la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui était portée prétendument à M. [M] n'était pas susceptible de caractériser une voie de fait ;

- par acte du 8 avril 2014, M. [M] a saisi à nouveau le juge des référés d'une demande d'annulation du décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation en se prévalant de la décision rendue le 5 février 2014 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris qui aurait admis qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale ; par ordonnance rendue le 18 juin 2014, M. [M] a été débouté de ses demandes ; M. [M] a fait appel de cette ordonnance ;

- par acte du 13 février 2015, M. [M] a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 en se prévalant d'une circonstance nouvelle, constituée par la décision rendue le 28 janvier 2015 par la 17ème chambre de ce tribunal qui, faisant droit à la demande d'interprétation du jugement rendu le 5 février 2014, a "dit que ce jugement, pour déclarer prescrite depuis le 8 novembre 2008 l'action engagée par [T] [M] fondée sur une discrimination syndicale, a constaté la réalité de la discrimination alléguée qui lui a été révélée le 8 novembre 1998" ; par ordonnance en date du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. [M] comme irrecevables au motif que le litige est dévolu à la cour d'appel de Paris ; M. [M] a fait appel de cette ordonnance ;

- par arrêt en date du 1er mars 2016, la cour de céans a joint les appels formés par M. [M] à l'encontre des ordonnances des 18 juin 2014 et 19 mars 2015, précitées ; la cour d'appel de Paris a constaté que M. [M] lui avait demandé de dire sans objet l'appel contre l'ordonnance du 18 juin 2014 et a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ; cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

- par acte du 4 mars 2016, M. [M] a assigné à nouveau l'Etat en référé afin de voir modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 sur le fondement des jugements rendus le 28 janvier 2015 et le 5 février 2014 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ; le juge des référés, par ordonnance rendue le 30 mars 2016, a débouté M. [M] de ses demandes.

Il ressort de l'article 488 du code de procédure civile que si une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Il résulte du rappel des instances précédentes que la demande d'annulation par M. [M] du décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation a déjà été soumise au juge des référés qui s'est prononcée sur celle-ci par ordonnance du 17 mai 2013, confirmée par l'arrêt de la cour de céans rendu le 4 mars 2014.

Il en résulte également que la circonstance nouvelle constituée, selon M. [M], par les jugements rendus par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris les 5 février 2014 et 28 janvier 2015 dans le cadre du litige l'opposant à M. [L], a également été soumise au juge des référés qui s'est prononcé sur celle-ci dans ses ordonnances rendues le 18 juin 2014 et 19 mars 2015, en appel par l'arrêt du 1er mars 2016, puis encore par l'ordonnance rendue le 30 mars 2016.

En l'absence de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité qui s'attache à ces décisions antérieures.

L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir et, statuant à nouveau, la demande de M. [M] en annulation de sa révocation sera déclarée irrecevable.

Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile

et fondée de l'article 696 du même code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit néanmoins être confirmée de ces chefs.

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

M. [M], dont le recours en annulation de sa révocation a été rejeté par le juge administratif compétent pour en connaître, a multiplié les instances devant le juge judiciaire, ainsi qu'il ressort de l'exposé, non exhaustif, des décisions déjà rendues au contradictoire de l'agent judiciaire de l'Etat.

L'appel formé contre l'ordonnance du 6 juillet 2016 revêt à la lumière de ces circonstances un caractère abusif qui doit être sanctionné par une amende civile d'un montant de 2 000 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat est également fondé à soutenir que cet appel l'a contraint une nouvelle fois à subir les désagréments d'une procédure et qu'il a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros.

Il demande, en outre, l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile mais il n'a pas chiffré sa demande de ce chef, de sorte qu'elle n'est pas recevable.

M. [M], dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Maître Buret pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

L'équité commande, enfin, de décharger la partie intimée des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable l'appel de M. [M] contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;

REJETTE la demande de nullité de cette ordonnance ;

INFIRME l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [M] en annulation de sa révocation par le décret du 25 janvier 1999 ;

CONFIRME l'ordonnance du 6 juillet 2016 pour le surplus et, ajoutant à celle-ci,

CONDAMNE M. [M] à s'acquitter d'une amende civile de 2 000 euros et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevable la demande de l'agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/18925
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°16/18925 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;16.18925 ?
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