RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Novembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11416
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-00915
APPELANTE
SAS COMPTOIR COMMERCIAL POUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION (CCEI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SIRET 552 082 828 00070
représentée par Me Christophe FLAICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 substitué par Me Bertrand HERMANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
RSI Participations Extérieures
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
FAITS, PROCEDURE ,PRETENTIONS DES PARTIES
Les Nouvelles Messageries de la Presse parisienne (NMPP) devenues société PRESSTALIS distributeur de presse en France ont conclu avec la société comptoir commercial pour l'importation et l'exportation (CCEI) un "contrat de prestation" aux termes duquel cette dernière "conclut en son nom et pour le compte des NMPP des contrats de distribution avec les éditeurs de presse étrangers", et prend "en charge l'ensemble des prestations liées à l'importation des produits (déclarations diverses, obligations fiscales...)" et reçoit pour cela un paiement correspondant à l'ensemble des charges.
Par ailleurs , des contrat de "Distribution-publications" sont conclus entre la société CCEI et les organes de presse étrangers pour la distribution de la presse. Il est précisé dans le contrat qu'à titre de rémunération pour ce service, la société étrangère verse à la société CCEI une commission sur le prix de vente que cette dernière reverse aux agents de la vente.
La société CCEI a fait l'objet d'un contrôle d'assiette par la Caisse Nationale du régime social des indépendants (la CNRSI) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (dite "C3S") due entre 2009 et 2012 et il lui a été demandé d'expliquer la différence entre le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et celui déclaré à la CNRSI pour l'assiette de la C3S et la société a expliqué qu'elle n'incluait pas dans l'assiette de la C3S les chiffres tirés de la vente des titres des éditeurs étrangers, puisqu'elle payait à PRESSTALIS le service rendu par les agents de vente et lui reversait l'intégralité de la commission.
La CNRSI a envoyé le 25 octobre 2013 une lettre à la société CCEI portant redressement sur la totalité du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour un montant total de 318.195€, la société a présenté des observations mais le 9 décembre 2013 la CNRSI a maintenu son redressement que la société a contesté devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui dans un jugement en date du 11 juillet 2014 a débouté la société de toutes ses demandes et débouté la CNRSI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CCEI fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la CNRSI à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'est que mandataire de PRESSTALIS dans la distribution de la presse étrangère, qu'elle n'est pas propriétaire des titres et qu'elle ne réalise pas de chiffre d'affaires en les vendant. Elle prétend donc que la C3S ne peut être calculée que sur la rémunération de sa prestation de conseil et de conclusion des contrats.
La CNRSI fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si le chiffre d'affaire des intermédiaires est effectivement exclu de la C3S, comme de la TVA, la société CCEI ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette exonération puisqu'elle conclut les contrats avec les sociétés de presse étrangères en son nom peu important qu'elle reverse intégralement la commission versée à PRESSTALIS.
Elle prétend donc que c'est à bon droit que la C3S a été calculée sur la totalité du chiffre d'affaires déclaré et notamment sur les commissions versées par les éditeurs de presse étrangers.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L651-5 du code de la sécurité sociale , les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et c'est cette somme qui est l'assiette de la dite contribution.
L'alinéa 2 précise que le chiffre d'affaires des intermédiaires, mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir.
Le principe résultant de l'alinéa 1 de l'article L651-5 est donc que les sociétés déclarent la totalité de leur chiffre d'affaires à l'administration fiscale, qu'il soit ou non imposable à la TVA et que seules les sociétés exerçant réellement un rôle d'intermédiaire (mandataires, agents immobiliers par exemple...) peuvent déduire de l'assiette de la cotisation la valeur des biens qu'elles acquièrent ou reçoivent mais pour les céder ensuite.
En l'espèce, la société CCEI a bien déclaré le chiffre d'affaires résultant du contrat de prestations mais a déduit la part correspondant aux commissions versées par les éditeurs étrangers au motif qu'elle reverserait intégralement ces sommes à PRESSTALIS en paiement du service de distribution.
Or la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation, malgré le contrat de prestation conclu par ailleurs, et cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale et ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle.
C'est donc à bon droit que la CNRSI a réintégré dans l'assiette de la C3S le chiffre d'affaires correspondant aux commissions versées par les éditeurs étrangers et calculé la contribution sur la totalité du chiffre d'affaires et le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
L'appel interjeté par la CCEI a contraint la CNRSI à exposer des frais pour se défendre en cause d'appel et il apparaît équitable de lui accorder la somme de1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y rajoutant
Condamne la société CCEI à payer à la CNRSI la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la CCEI au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90€.
Le Greffier, Le Président,