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29/11/2017 | FRANCE | N°17/15111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 novembre 2017, 17/15111


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2017



(n° 797, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15111



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2016F00866





DEMANDEUR AU CONTREDIT



Monsieur [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représenté par Me

Elisa COHEN de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

assisté de Me Jean-françois BERNARDI, avocat au barreau d'AJACCIO





DEFENDEUR AU CONTREDIT



SAS DU PAREIL AU MEME VENANT AUX D...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2017

(n° 797, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2016F00866

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Elisa COHEN de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

assisté de Me Jean-françois BERNARDI, avocat au barreau d'AJACCIO

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SAS DU PAREIL AU MEME VENANT AUX DROITS DE LA SA COMPTOIR FRANCAIS DE LA MODE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0864

EN PRESENCE DE

SARL CD

[Adresse 3]

[Localité 3] CORSE

représentée par Me Jean-françois BERNARDI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

La société Comptoir Français de la Mode -CFM- est une société d'achat, vente et négoce d'articles d'habillement. Elle a signé le 29 avril 2011 un contrat d'affiliation pour la distribution de vêtements pour enfants sous la marque Du Pareil au Même au sein d'un magasin situé à [Localité 4] sous cette même enseigne, avec M. [Z] et la société CD.

Le 16 septembre 2016 les affiliés ont mis un terme à ce contrat.

Contestant les conditions de cette rupture, la société CFM a saisi le tribunal de commerce d'Evry pour obtenir réparation des conséquences pécuniaires de cette rupture qu'elle estime fautive.

Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Evry a :

- dit recevables en la forme les demandes d'incompétence du Tribunal de céans soulevées par M. [S] [Z],

- débouté M. [S] [Z] de sa demande d'incompétence du tribunal de commerce d'Evry au profit du tribunal de grande instance d'Ajaccio et déclaré la justice consulaire compétente,

- débouté M. [S] [Z] de sa demande d'incompétence du tribunal de commerce d'Evry au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio,

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- dit qu'à défaut de contredit formé dans les délais et formes légaux de l'article 82 du code de procédure civile, il sera fait application de l'article 97 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

- réservé l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,94€ TTC.

Par acte du 17 juillet 2017, M. [S] [Z] a formé contredit à l'encontre de ce jugement.

Par ses écritures soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- constater qu'il n'a pas la qualité de commerçant, et que la clause attributive de compétence est réputée non écrite à son égard,

- constater que le tribunal de commerce d'Evry est incompétent pour se prononcer sur les demandes formées à son encontre,

- infirmer le jugement,

- le déclarer recevable et bien fondé en son contredit de compétence,

- dire que le tribunal de commerce d'Evry est incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, juridiction du lieu où demeure le défendeur,

-constater que les exceptions de litispendance et de connexité sont infondées et les rejeter,

- condamner la société 'DPAM' aux entiers dépens,

- condamner la société 'DPAM' au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir:

- qu'il n'a pas la qualité de commerçant puisqu'il n'exerce pas des actes de commerce répétés et habituels de manière personnelle et indépendante contrairement à la société qui exploite le contrat de franchise et que le tribunal de commerce a fondé sa décision sur une appréciation factuelle erronée dès lors que le gérant de société majoritaire n'a pas la qualité de commerçant de sorte qu'il opère une confusion entre le régime de protection sociale applicable au gérant et sa situation juridique d'autant plus que M. [S] [Z] n'a jamais eu le statut de gérant majoritaire de la société Cd puisqu'il est associé égalitaire depuis sa création en 2007 ;

- que la clause d'attribution de compétence territoriale ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pas la qualité de commerçant de sorte que l'article 32.6 de l'avenant au contrat d'affiliation ne peut pas lui être opposé.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Du Pareil au Même -DPAM- venant aux droits de la société Comptoir Français de la Mode demande à la cour de 'confirmer' le jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2017;

Elle fait valoir :

- que M. [Z] a conclu des actes de commerce,

- que sa demande sur incident se heurte à la connexité évidente qui lie la part du procès qui l'oppose à la société CFM à la part du procès qui oppose la société CD à la société CFM,

- que sa demande sur incident se heurte à la logique des articles 100 et 101 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le contredit est motivé et a été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, dans les 15 jours de celle-ci ; qu'il doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Considérant que la cour relève que dans le dernier état de ses écritures soutenues à l'audience, M. [Z] n'invoque plus la compétence du tribunal de grande instance d'Ajaccio au lieu de celle du tribunal de commerce d'Evry mais celle du tribunal de commerce d'Ajaccio, ce qui revient à rendre inopérants ses développements sur la nature civile de ses engagements ;

Qu'en tout état de cause, la cour relève que le contrat d'affiliation a été conclu par M. [Z] tant en son nom personnel qu'en celui de la société CD ; qu'ayant contracté à titre personnel et non seulement en qualité de gérant de la société qu'il représente, des engagements de nature commerciale, pris par la société CFM en considération de la personne de l'affilié dont 'les qualités personnelles' ont représenté pour cette dernière une 'des raisons essentielles ' de la signature du contrat, M. [Z], a nécessairement accompli des actes de commerce dans le cadre de l'exploitation du magasin d'[Localité 4], objet du contrat d'affiliation ; qu'en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, la juridiction commerciale, qui connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerces entre toutes personnes, est compétente pour connaître du litige ;

Considérant que l'article32-6 du contrat d'affiliation prévoit que 'tout différend entre les parties de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, de ses annexes et de ses avenants successifs, sera soumis aux juridictions d'Evry (...)' ; qu'en application de cette clause contractuelle signée par M. [Z] en personne le tribunal de commerce d'Evry est compétent pour connaître du litige ;

Considérant que M. [Z] succombe en son contredit de sorte qu'il ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les frais de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le contredit recevable mais mal fondé ;

Dit que le tribunal de commerce d'Evry est compétent ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile ;

Laisse les frais de l'instance à la charge de M. [S] [Z].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/15111
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°17/15111 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;17.15111 ?
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