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29/11/2017 | FRANCE | N°17/09240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 novembre 2017, 17/09240


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2017



(n° 793 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09240



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2017 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016080591





APPELANTE ET INTIMEE



SA COMORES TELECOM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représent

ants légaux

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Comores)



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2017

(n° 793 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09240

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2017 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016080591

APPELANTE ET INTIMEE

SA COMORES TELECOM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Comores)

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Philippe FORTUIT de la SELARL Philippe FORTUIT cabinet d'avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0176

APPELANTE ET INTIMEE

Société MOURAX prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

assistée de Me Laurent MEILLET et Me Elise GOGET, avocats au barreau de PARIS, toque A 0428

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat du 15 octobre 2015, la société Comores Telecom s'est engagée à compter d'avril 2016 auprès de la société Mourax à acquérir 2 000 km de fibre optique par an pendant cinq ans, chaque commande trimestrielle de 500 km de fibre optique étant réglée par le versement d'un acompte de 60 % permettant de déclencher la livraison puis le versement du solde de la commande lors de la livraison.

La commande du 30 avril 2016 de 500km de fibre optique, d'un montant de 736.981euros, n'ayant donné lieu à aucun règlement d'acompte, la société Mourax s'est abstenue de livrer et a adressé une mise en demeure restée vaine à la société Comores Telecom. Elle l'a alors assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2016 aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 736 981 euros, outre les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 22 décembre 2016 et, subsidiairement, au paiement de la somme provisionnelle de 455 454 euros.

Par ordonnance contradictoire du 20 avril 2017, le juge des référés a, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :

- condamné la société Comores Telecom (également dénommée Société Nationale des Télécommunications) à payer à la société Mourax Ltd, à titre de provision, la somme de 36 849 euros, augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2016, date de l'assignation,

- condamné la société Comores Telecom à payer à la société Mourax Ltd la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné en outre la société Comores Telecom aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 4 mai 2017, la société Comores Telecom a interjeté appel de cette ordonnance. Par ailleurs, le 13 juin 2017, la société Mourax a également interjeté appel de la même ordonnance. La jonction des deux procédures a été prononcée le 27 juin 2017.

Par conclusions régulièrement transmises le 31 juillet 2017, la société Comores Telecom demande à la cour, sur le fondement des articles 480, 488 et 873 et suivants du code de procédure civile, 3, 6, 1108 et 1131 du code civil, de :

- la dire recevable et bien fondée,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter la société Mourax Ltd de l'ensemble de ses demandes,

- réformer l'ordonnance de référé dans l'ensemble de ses dispositions,

- condamner la société Mourax Ltd à lui verser une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Mourax Ltd à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Elle fait valoir :

- que le juge des référés a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2017 et qu'il n'y a donc pas lieu à référé dès lors que la société Mourax Ltd a saisi d'heure à heure le juge des référés au même moment que le juge du fond, par une procédure à bref délai, afin de voir constater la résiliation du contrat et la condamner au paiement d'une indemnité contractuelle de 14 millions d'euros sur le fondement de l'article 18 du contrat pour non paiement de la totalité des 10 000 kilomètres de fibre optique couverts par le contrat, en ce inclus la commande de 500 kilomètres, et qu'ainsi la provision de 736 981 euros -ou de 455 454 euros- est déjà contenue dans la demande de condamnation formée par la société Mourax Ldt devant le juge du fond,

- que le contrat signé le 15 octobre 2015 avec la société Mourax Ltd est nul pour défaut de pouvoir de M. [J] [N] et pour fraudes commises lors de sa formation,

- que, subsidiairement, le contrat est nul pour absence de cause, en raison du déséquilibre significatif des engagements des parties.

Par conclusions régulièrement transmises le 18 octobre 2017, la société Mourax Ltd demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance,

- écarter des débats les pièces n°3, 4 et 5 produites par la société Comores Telecom,

- condamner la société Comores Telecom à lui payer la somme provisionnelle de 736 981euros, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 22 décembre 2016, et à défaut, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016,

Subsidiairement,

- condamner la société Comores Telecom à lui payer la somme provisionnelle de 455 454 euros, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 22 décembre 2016, et à défaut, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016,

En tout état de cause,

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard si la société Comores Telecom ne s'exécutait pas dans les quinze jours de la signification de la décision à venir,

- débouter la société Comores Telecom de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Comores Telecom à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle réplique :

- qu'il y a lieu d'écarter les pièces produites par la société Comores Telecom n°3, 4 et 5 dès lors qu'elles ne sont que des traductions libres et partielles sans la production des documents entiers et dans leur rédaction d'origine,

- que l'obligation à paiement de la somme provisionnelle de 736 981 euros correspondant au montant total du bon de commande signé le 30 avril 2016 n'est pas sérieusement contestable,

- que le jugement du 3 avril 2017 a fait l'objet d'un appel et n'est pas définitif,

- que le juge du fond a été saisi de l'absence de commandes contrairement aux dispositions contractuelles et de l'application de l'article 18 du dit contrat,

- que le présent litige n'a pas pour objet le contrat du 15 octobre 2015 mais le paiement d'un bon de commande signé par la société Comores Telecom et l'application des articles 3 et 4 du contrat,

- que le contrat du 15 octobre 2015, qui est soumis au droit français, n'encourt aucune nullité puisqu'il a été signé par le directeur général en titre de la société Comores Telecom qui avait pouvoir d'engager la société et qu'elle -société Mourax Ldt - a légitimement cru qu'il disposait des pouvoirs nécessaires, et que la société Comores Telecom étant soumise à la réglementation commerciale -et non au droit des marchés publics- le contrat n'avait pas à faire l'objet d'un appel d'offre.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n°3, 4 et 5 produites par la société Comores Telecom dès lors qu'elles sont traduites en français ;

1 - sur l'autorité de chose jugée

Considérant en l'espèce que la société Mourax Ldt, après y avoir été autorisée par ordonnance rendue le 27 décembre 2016 par le président du tribunal de commerce, a fait assigner en référé d'heure à heure la société Comores Telecom, par acte d'huissier du 30 décembre 2016, pour une audience du 20 janvier 2017 aux fins de la voir condamner au paiement provisionnel du montant du bon de commande d'avril 2016 ; que l'affaire appelée à l'audience de référé du 20 janvier 2017 a été renvoyée en référé cabinet le 1er mars 2017, puis mise en délibéré au 20 avril 2017 ;

Que par ordonnance contradictoire du 20 avril 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Comores Telecom à payer à la société Mourax Ltd, à titre de provision, la somme de 36 849 euros -correspondant à 5% du montant total de la commande litigieuse et ce à titre de clause pénale- augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2016 ;

Considérant que parallèlement, la société Mourax Ldt, toujours autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2016, a fait assigner le 30 décembre 2016 la société Comores Telecom à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, au fond, afin de voir condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité de résiliation de 14 000 000 euros à la suite de la résiliation du contrat pour inexécution du bon de commande d'avril 2016 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal du 9 mars 2017 puis mise en délibéré au 3 avril 2017 ;

Que par jugement contradictoire du 3 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que M. [J] [N] a engagé valablement la société Comores Telecom,

- dit le contrat régularisé entre les parties régulier et produisant tous ses effets,

- condamné la société Comores Telecom à payer à la société Mourax Ldt la somme de 700 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016 avec anatocisme,

- condamné la société Comores Telecom à payer à la société Mourax Ldt la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,

- débouté la société Comores Telecom de sa demande de restitution de la somme payée pour commander 200 km de fibre,

- condamné la société Comores Telecom à payer à la société Mourax Ldt la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Comores Telecom aux dépens ;

Qu'ainsi, le juge du fond -le tribunal de commerce de Paris- s'est prononcé le 3 avril 2017 avant le juge des référés qui avait mis sa décision en délibéré au 20 avril 2017 ;

Considérant que l'article 1355 nouveau du code civil dispose que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;

Considérant que la société Comores Telecom invoque l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2017 et soutient qu'il n'y avait lieu en conséquence à référé sur la demande en paiement de la société Mourax Ldt ;

Que cependant, la demande tendant au paiement d'une indemnité de résiliation consécutive à la résiliation d'un contrat comporte un objet différent de celui de la demande en paiement d'un bon de commande qui laisse subsister ce (au cours de l'exécution du) contrat ; que dès lors, à défaut d'identité d'objet, la société Comores Telecom ne peut opposer à la société Mourax Ldt l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2017 ; que ce moyen doit, partant, être écarté ;

2 - sur le principal

Considérant qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Mourax Ldt communique le 'contrat cadre-fourniture de fibre optique-5 ans' signé le 15 octobre 2015 par la société Comores Telecom, ayant pour objet la vente et la livraison de 10 000 kilomètres de fibre optique (terrestre ou aérienne), sur une durée de cinq ans, commandés auprès d'elle, la société Comores Telecom s'engageant à commander au minimum 2 000 km de fibre optique par an, en quatre commandes maximum, et à effectuer le paiement du prix indiqué sur le bon de commande en deux versements : 60 % à la commande et 40 % à la livraison ;

Considérant que le juge des référés, juge du provisoire, ne peut statuer après une décision du juge du fond qui a tranché sur la validité d'un contrat qu'en en tenant compte ; que, bien que saisi d'une demande ayant un autre objet que celui dont le juge du fond a été saisi, il ne peut statuer qu'à partir de ce que le juge du fond a tranché avant lui, même si cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Que dans le dispositif du jugement du 3 avril 2017 le tribunal de commerce de Paris ayant statué sur validité du contrat du 15 octobre 2015 en retenant que M. [J] [N] a engagé valablement la société Comores Telecom et que le contrat régularisé entre les parties est régulier et produit tous ses effets, la société Comores Telecom n'est plus fondée à soulever des contestations relatives à la nullité du contrat pour défaut de pouvoir de M. [N], aux fraudes qui auraient été commises lors de sa formation ou encore à une absence de cause ;

Considérant que le bon de commande signé le 30 avril 2016 relatif à 500 kilomètres de fibre optique fixe à 455 454 euros le montant à verser dès la commande ; que la société Mourax Ldt reconnaissant n'avoir pas livré les fibres optiques en l'absence de versement de l'acompte, elle n'est manifestement pas fondée à réclamer le paiement intégral de ce bon de commande à hauteur de 736 981 euros, alors au surplus qu'elle n'établit pas avoir passé commande auprès d'une société tierce pour la fabrication de ces 500 kilomètres de fibre optique ; que l'acompte de 455 454 euros correspondant à 60 % du prix n'ayant pas été réglé malgré l'engagement de la société Mourax Ldt en application de l'article 4.1 du contrat, l'ordonnance attaquée doit être réformée sur le montant de la provision et la société appelante doit être condamnée à verser à la société intimée la somme provisionnelle de 455 454 euros, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, en application de l'article 4.2 du contrat, à compter du 22 décembre 2016, date de la mise en demeure ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte laquelle n'est pas justifiée en l'espèce ;

3 - sur les autres demandes

Considérant que la société Comores Telecom, dont les prétentions sont rejetées, ne caractérisant pas une faute de la société Mourax Ldt faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à la société Mourax Ldt, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la société Comores Telecom, partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°3, 4 et 5 communiquées par la société Comores Telecom,

Confirme l'ordonnance querellée sauf sur le montant de la provision,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Comores Telecom à verser à titre de provision à la société Mourax Ldt la somme de 455 454 euros, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 22 décembre 2016,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société Comores Telecom à verser à la société Mourax Ldt une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de la société Comores Telecom de dommages-intérêts et de frais irrépétibles,

Condamne la société Comores Telecom aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/09240
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°17/09240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;17.09240 ?
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