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29/11/2017 | FRANCE | N°15/00918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 novembre 2017, 15/00918


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00918



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2013000060





APPELANTE



SA GOALAND

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 408 199 107 (

BOBIGNY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00918

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2013000060

APPELANTE

SA GOALAND

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 408 199 107 (BOBIGNY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367

INTIMÉES

- SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS - SNCF

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 552 049 447 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant : Me Hortense DELUMMEN, substituant Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0438

- SAS BABEL STRATEGIE & COMMUNICATION, anciennement LIGARIS

Ayant son siège social : [Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 390 435 303 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Fabrice DEGROOTE de la SELEURL NEOLEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0203

PARTIE INTERVENANTE

SAS GOALAND FRANCE, venant aux droits de la société SA GOALAND, suite à une opération de fusion,

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 823 620 182 (BOBIGNY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Goaland de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné chaque partie au tiers des dépens ;

Vu l'appel relevé par la société Goaland ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2017 par lesquelles la société Goaland France SAS demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Goaland en suite de fusion absorption,

- à titre principal, au visa des articles 1134 et 1147,1583 et 1589, 1191 et 1192 du code civil, condamner solidairement la SNCF et la société Babel à lui payer, en raison des préjudices subis du non respect de la promesse d'achat, les sommes suivantes :

* 20.000 € au titre de la mise à disposition des ressources humaines et techniques,

* 427.338 € au titre de la perte financière,

* 120.000 € au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation commerciale,

- subsidiairement, au visa des articles 1142 et 1149 du code civil, les condamner solidairement au paiement de ces mêmes sommes en raison du préjudice subi du non respect de la promesse d'achat,

- en tout état de cause, les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2015 par la société Babel stratégie & communication, anciennement dénommée Ligaris, qui demande à la cour, au visa des articles 1134,1147,1382, 1582 et 1589 du code civil, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ainsi que des articles 34, 35, 65, 66, 113 et 135 du code des marchés publics, de :

- déclarer irrecevable la demande de la société Goaland d'établir une relation contractuelle directe avec la SNCF sous couvert d'un soi-disant contrat de co-traitance,

- déclarer que la société de communication Ligaris est le soumissionnaire unique du marché de la SNCF,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Goaland,

- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Goaland aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2015 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Goaland de toutes ses demandes,

- condamner la société Goaland aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Il ressort des pièces versées aux débats les faits analysés ci-dessous :

Suivant avis d'appel public à la concurrence paru au Journal officiel de l'Union Européenne le 22 juillet 2010, la SNCF a lancé une procédure d'appel d'offres destinée à sélectionner une agence de communication qui serait chargée en 2011 de la conception et de la réalisation de la maquette du journal Les Infos pour la direction de la communication puis en 2012 de la mise à disposition d'une plate-forme éditoriale en ligne collaborative et de l'assistance de la direction de la communication au déploiement de cet outil ; la date limite de réception des demandes de participation était fixée au 15 septembre 2010.

Le 14 septembre 2010, l'Agence des services de la presse et de l'édition, ci-après Ligaris, a adressé sa lettre de candidature à la SNCF en précisant : ' le candidat se présente seul '. Le 7 octobre 2010, la SNCF a lancé une consultation auprès des différents candidats, le règlement de la consultation fixant la date limite de réception des offres au 3 novembre 2010. Ligaris a déposé son offre le 2 novembre 2010 et y a indiqué, comme d'autres concurrents, qu'elle utiliserait le logiciel Sygeps pour la mise à disposition de la plate-forme collaborative.

La société Goaland, éditrice du logiciel Sygeps, a fourni à Ligaris des devis pour ses prestations et l'a assistée lors de sa présentation devant la SNCF le 16 novembre 2010. Par la suite, Ligaris ayant été sélectionnée, une phase de négociations s'est ouverte entre elle et la SNCF. A la demande de Ligaris, Goaland lui a adressé d'autres devis au cours du mois de janvier 2011. Le 27 janvier 2011, Ligaris lui a annoncé que les négociations s'étaient conclues en sa faveur.

Une réunion s'est tenue le 10 février 2011 entre Ligaris, la SNCF et Goaland pour traiter des questions techniques relatives au logiciel. Le 11 février 2011, Goaland a répondu à la SNCF qui l'interrogeait sur un coût de démarrage en mars d'une solution à 100 contributeurs et sur celui d'un démarrage en mars avec 25 contributeurs puis un basculement sur la solution à 100 contributeurs vers septembre 2011. Des dates de formation ont été fixées aux 15 et 16 mars 2011.

Par courriels des 24 et 28 février 2010, Ligaris a informé Goaland qu'elle avait discuté longuement avec la direction des achats de la SNCF et qu'il n'y aurait pas de problème pour qu'elle facture en direct toutes les prestations liées au logiciel et licences ainsi qu'au développement du data manager et du connecteur avec l'intranet ; elle précisait alors : ' Du point de vue juridique, Ligaris est titulaire du marché et du contrat et Goaland est un co-traitant. Vous co-signerez donc le contrat avec nous. Ce contrat contient la grille budgétaire qui fera l'objet des bons de commande que la SNCF vous enverra ' ; elle ajoutait que contact serait pris pour convenir de l'apport d'affaire Ligaris/Goaland vraisemblablement la semaine suivante. Il n'est pas contesté que le dirigeant de Goaland a opposé une fin de non recevoir ferme et définitive à la demande de commission d'apport réclamée par Ligaris.

Le 3 mars 2011, la SNCF a envoyé à Ligaris le contrat mentionnant Ligaris comme ' prestataire mandataire ' et Goaland, ' comme prestataire conjoint ' en page 1 et prévoyant comme seuls signataires, en page 20, la SNCF et Ligaris ; elle lui demandait de le signer et précisait que Goaland, mandatée par elle pour l'ensemble de la prestation sur la plate-forme, n'avait pas besoin d'apposer sa signature.

Le 17 mars 2011, Ligaris a averti Goaland qu'elle différait la signature du contrat ayant besoin de faire modifier quelques éléments la concernant. Le 25 mars suivant, la SNCF a transmis à Ligaris le contrat définitif qui comportait les mêmes mentions relatives aux prestataires et aux seules signature de Ligaris et de la SNCF, lui demandant d'y apposer sa signature ; Ligaris l'a alors envoyé à Goaland pour signature.

Par courriel du 29 mars 2011, Goaland a informé la SNCF qu'elle ne pouvait signer le contrat en l'état en raison de certaines clauses non acceptables et parce que, malgré une lecture attentive du tableau des prix, elle ne parvenait pas à reconstituer la réalité du projet pour sa partie purement informatique ; elle déclarait aussi ' Ligaris n'ayant aucun mandat pour nous représenter (et donc négocier au nom de Goaland) je me tiens à votre disposition pour revoir ensemble les termes de ce contrat et vous communiquer un document détaillé de l'ensemble des logiciels et prestations directement associés à ce projet pris dans sa globalité. '

Le 6 avril 2011, Ligaris a dénoncé à la SNCF la démarche de Goaland qui, retenue par elle pour sous-traiter la partie technique, voulait négocier directement avec la SNCF ; faisant état de l'impossibilité de mener à bien un projet avec un prestataire qui avait rompu la confiance devant exister, elle a proposé de retenir un autre prestataire et a rappelé l'accord donné par la SNCF à cette proposition.

Puis Ligaris, par lettre recommandée du 8 avril 2011, a écrit à Goaland :

'....Nous avons été fort désagréablement surpris de nous apercevoir que vous aviez pris la liberté de vous rapprocher directement de la SNCF , sans même nous en aviser, allant jusqu'à exiger un contrat de sous-traitance, ce qui était totalement contraire aux dispositions qui avaient été établies dans l'avis de marché de la SNCF ainsi que dans l'offre commerciale qui a conduit la SNCF à retenir notre agence.

En agissant ainsi, vous avez volontairement outrepassé votre statut de sous-traitant allant jusqu'à affirmer par écrit à la SNCF que vous ne reconnaissiez pas notre statut de maître d'oeuvre dans ce projet.

En conséquence, et pour ne pas prendre le risque d'un échec, nous avons informé la SNCF que nous n'entendions pas conduire leur projet avec votre solution technique.

Vous devez donc considérer la présente lettre comme une dénonciation de nos relations commerciales dans le cadre du projet Conception Journal Interne Les Infos 2011/2014 de la SNCF...'.

Goaland a répondu à Ligaris, le 19 avril 2011, qu'elle avait pris acte de sa décision, qu'il n'existait aucun contrat les liant et que celle-ci avait toute liberté pour résilier un contrat qui n'existait pas, soulignant qu'elle ne lui avait jamais donné mandat de renégocier les prix en son nom avec la SNCF.

Le 20 avril 2011, Goaland a avisé la SNCF que Ligaris ne souhaitait plus conduire le projet avec le logiciel Sygeps et qu'elle-même, en tant que prestataire conjoint, titulaire du marché pour sa partie informatique et éditeur du logiciel, n'entendait pas se retirer du projet ; aucune réponse n'a été donnée à cette lettre.

Entre temps, le 11 avril 2011, la SNCF avait signé le contrat portant sur la conception du Journal Interne Les Infos 2011/2014 avec Ligaris, désigné comme étant ' le titulaire ', un autre prestataire informatique ayant été choisi.

Goaland, appelante, demande réparation du préjudice subi du fait du non respect de la promesse d'achat ; elle allègue que pour compenser la perte de la commission exigée, Babel et la SNCF ont manipulé le prix de ses prestations et artificiellement gonflé la facturation de Babel en y incluant des prestations fictives, ce qui était en réalité le seul objet de la re-négociation annoncée par Babel - nouvelle dénomination de Ligaris- dans son courriel du 17 mars 2011 ; elle fait valoir :

- qu'elle n'était pas sous-traitante du marché de la SNCF,

- que Babel agissait pour son propre compte et pour le sien, la représentant dans le cadre de l'appel d'offres,

- que Babel a commis une faute en modifiant de façon unilatérale et sans mandat pour ce faire, ses prix qui avaient été acceptés par la SNCF,

- que Babel et la SNCF ont rompu de façon fautive le contrat de vente,

- subsidiairement, que si la cour estimait que le contrat de vente et de prestation de services associé n'était pas encore formé à la date de son éviction, elle devrait considérer que Babel et la SNCF ont refusé de mauvaise foi d'exécuter la promesse synallagmatique qui les engageait.

La SNCF objecte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, Goaland ayant toujours été sous-traitant et n'ayant jamais signé de contrat ; elle expose en ce sens :

- que Goaland ne s'est pas portée candidate à l'appel d'offre et n'est pas attributaire du marché,

- qu'aucune promesse d'achat n'a été signé avec Goaland,

- que c'est Goaland qui n'a pas donné suite à cette prétendue promesse d'achat en refusant la proposition de la SNCF.

Elle conteste toute responsabilité quasi délictuelle en précisant n'être entrée en relation avec Goaland que pour obtenir des informations techniques sur le logiciel Sygeps et n'avoir voulu contracter qu'avec Ligaris.

La société Babel stratégie & communication, ci-après Babel, fait valoir pour l'essentiel:

- que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le contrat entre Ligaris, seule soumissionnaire du marché de la SNCF, et Goaland était un contrat de sous-traitance,

- qu'elle a respecté l'appel d'offres de la SNCF,

- que Goaland, en sa qualité de sous-traitant, ne pouvait négocier directement ses conditions d'intervention avec la SNCF, qu'elle a refusé les conditions d'intervention et de prix négociées entre Ligaris et la SNCF et que, par son comportement, elle s'est exclue du marché,

- qu'avant le 11 avril 2011, date d'attribution du marché, il ne pouvait y avoir d'engagement ferme de sa part envers Goaland,

- que la rupture de pourparlers n'est pas fautive lorsqu'elle est justifiée par une raison légitime, même si elle est tardive, et qu'en l'espèce c'est le comportement fautif de Goaland qui justifie la rupture de la relation pré-contractuelle de sous-traitance,

- qu'à supposer l'existence d'un contrat de co-traitance, Goaland serait responsable de sa rupture en raison de son comportement fautif.

Il est constant que Goaland ne s'est jamais portée candidate suite à l'appel d'offres lancé par la SNCF le 22 juillet 2010 aux fins de sélectionner une agence de communication ; Ligaris, maintenant dénommée Babel a été seule candidate et seule soumissionnaire du marché ; Goeland, qui éditait le logiciel Sygeps que Babel proposait d'utiliser pour les prestations informatiques, ne pouvait intervenir qu'en qualité de sous-traitant et non de co-traitant.

C'est en vain que Goaland oppose l'absence d'un contrat de sous-traitance alors que les échanges entre les parties démontrent que ceux-ci ont eu lieu dans le but de lui confier la partie du marché concernant les prestations informatiques. C'est encore en vain que cette société invoque le contenu du projet de contrat prévoyant des engagements directs de sa part envers la SNCF et souligne qu'un sous-traitant ne prend aucun engagement direct envers le maître de l'ouvrage ; en effet ce contrat qui n'a pas été signé est resté à l'état de projet.

Goaland qui n'était pas soumissionnaire du marché ne démontre pas avoir donné mandat à Babel pour la représenter dans le cadre de l'appel d'offres, ni négocier le prix de ses prestations. En fait, elle s'est bornée à lui adresser ses prix lors de la phase de négociations avec la SNCF, prix susceptibles de varier selon l'étendue de ses prestations ; dès lors, Goaland est mal fondée à prétendre que Babel aurait outrepassé son mandat en modifiant ses prix qui auraient été acceptés par la SNCF.

Pour soutenir que Babel et la SNCF ont rompu fautivement ' le contrat de vente ', Goaland expose :

- que Babel a répondu en son nom propre et en son nom à l'appel d'offres lancé par la SNCF,

- que l'offre de Babel contenait les prix de ses prestations,

- que cette offre était précise, que l'objet et le prix étaient déterminés, notamment le prix du logiciel vendu et celui des prestations associées,

- que pendant la phase de négociations qui a duré deux mois, Babel mandatée par elle a transmis fidèlement ses prix à la SNCF,

- que la décision d'attribution du marché vaut acceptation de l'offre, le contrat étant formé en raison de l'accord sur la chose et sur le prix,

- qu'une fois Babel désignée comme attributaire du marché, celle-ci et la SNCF n'avaient plus le droit de modifier le prix de ses prestations,

- que le contrat étant valablement formé, rien ne lui interdisait d'interroger la SNCF sur les anomalies de prix alors que ce contrat la désignait comme co-traitante,

- que la décision commune de Babel et de la SNCF de l'exclure du marché sous des prétextes fantaisistes caractérise la rupture fautive du contrat.

Mais il convient d'observer que le contrat dont se prévaut Goaland ne peut s'analyser en un contrat de vente ; il s'agit d'un contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage par lequel Babel s'engageait à réaliser diverses prestations, dont des prestations informatiques, pour la SNCF, moyennant un prix convenu entre elles.

Comme il vient d'être expliqué, Goaland n'était pas soumissionnaire du marché et ne justifie pas d'un mandat donné à Babel pour négocier le prix de ses prestations.

En conséquence, Goaland est mal fondée en sa demande tendant à voir imputer à Babel et à la SNCF une rupture fautive du 'contrat de vente' ; elle est tout aussi mal fondée à leur reprocher une violation des obligations découlant d'une promesse synallagmatique de vente qui résulterait de l'offre acceptée par l'attribution du marché à Babel.

Goaland ayant eu un comportement fautif en s'adressant directement à la SNCF pour tenter de négocier le prix de ses prestations, Babel n'a pas commis de faute en recourant à un autre prestataire informatique pour conclure le contrat avec la SNCF ; cette dernière ne peut donc être tenue responsable solidairement avec Babel pour avoir avalisé la rupture du contrat comme allégué par Goaland.

La responsabilité contractuelle de la SNCF n'étant pas engagée ni celle de Babel, Goaland doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Goaland qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 6.000 € chacune à Babel et à la SNCF, la demande de Goaland de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DONNE acte à la société Goaland Frances SAS de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Goaland en suite de fusion absorption ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Goaland de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société Goaland France SAS, par application de l'article 700 du code de procédure civile à payer :

- la somme de 6.000 € à la Société nationale des chemins de fer français SNCF,

- la somme de 6.000 € à la société Babel stratégie & communication ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société Goaland France SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP d'avocats AFG conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/00918
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°15/00918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;15.00918 ?
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