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28/11/2017 | FRANCE | N°16/11069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 novembre 2017, 16/11069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 Novembre 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11069



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Commerce RG n° 14/02786





APPELANT :



Monsieur [A] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]
<

br>[Adresse 2]

Représenté par Maître Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066





INTIMEE :



SARL AU C

sise [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 440 514 768

représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 Novembre 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11069

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Commerce RG n° 14/02786

APPELANT :

Monsieur [A] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

INTIMEE :

SARL AU C

sise [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 440 514 768

représentée par Maître Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869

INTIMEE :

SARL HMGB

sise [Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 509 087 508

représentée par Maître Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Maître Nadia BOUMRAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE :

SARL MOLI

sise [Adresse 6]

N° SIRET : 788 981 819

représentée par Maître Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Roselyne GAUTIER, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé ce jour

- signé par Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

[A] [E], né en [Date naissance 2], a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL AU.C représentée par sa gérante, A. [T], à effet du 01.09.2008, en qualité de Responsable, statut employé niveau III échelon 2, à temps complet (169h), moyennant un salaire brut mensuel de 1.500 €, pour exercer ses fonctions au restaurant [Établissement 1] situé à [Adresse 7].

Le 06.12.2013, un contrat de location gérance a été signé par la SARL AU.C avec la SARL HMGB à effet du 01.01.2014 ; le personnel était transféré dans le nouvel établissement, et y figurait [A] [E] en qualité de Responsable, avec le statut employé niveau III échelon 2 et un salaire de base de 2.161,97 €.

Le 13.12.2013, A. [T] épouse [N] a déposé une main courante auprès du commissariat de police de Paris 4è en raison du comportement du salarié.

Le 27.12.2013 une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée au salarié par la SARL AU.C, cette sanction devant être exécutée du 28 au 31.12.2013, en raison de : propos menaçants à l'égard de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique le 13.12.2013, propos injurieux, irrespectueux et dénigrants à leur égard au cours des dernières semaines et retard, abandon de poste le 09.12.2013 ; cette sanction a été contestée le 07.01.2014 par le salarié mais maintenue le 23.01.2014 par l'employeur.

Le CPH de Paris a été saisi par [A] [E] le 25.02.2014 en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

Le 30.09.2014 il a été mis fin au contrat de location gérance de la SARL HMGB qui a été repris par la SARL MOLI à compter du 01.10.2014, sous les mêmes conditions d'emploi.

La société MOLI a adressé le 01.10.2014 un avertissement au salarié pour refus de tenue obligatoire ce qui se traduisait par une insubordination caractérisée. [A] [E] a contesté cette sanction le 07.10.2014 qui a été maintenue le 20.10.2014.

[A] [E] a été placé en arrêt maladie le 02.10.2014 ; cet arrêt a été prolongé successivement jusqu'au 07.05.2015.

Par LRAR du 27.05.2015, la SARL MOLI a mis en demeure [A] [E] de donner les raisons de son absence depuis le 09.05.2015 ; cette mise en demeure a été réitérée le 23.06.2015.

[A] [E] a été convoqué par lettre du 02.07.2015 à un entretien préalable fixé le 13.07.2015, puis licencié par son employeur le 27.12.2013 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :

'Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 9 mai 2015.

Nous avons pourtant, par deux lettres des 27 mai 2015 et 02.07.15 juillet 2015 (sic), mis en demeure de reprendre votre poste et de justifier de vos absences.

Vous n'avez pas répondu à ces courriers.

Votre absence, qui dure maintenant depuis plus de deux mois, a fortement désorganisé notre entreprise et rend impossible votre maintien dans l'entreprise.

Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.'

[A] [E] a contesté son licenciement par lettre du 03.09.2015.

Les sociétés AU.C, HMGB et MOLI ont une activité de restauration traditionnelle, café, bar, brasserie. Les entreprises sont soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; elles comprennent plus de 10 salariés.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 03.08.2016 par [A] [E] du jugement rendu le 28.07.2016 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 4 en formation de départage, qui a :

Annulé la mise à pied du 27 décembre 2013 ;

Annulé l'avertissement du 1 er octobre 2014 ;

Condamné in solidum la société à responsabilité AU C, la société à responsabilité limité HMGB et la société à responsabilité limitée MOLI à payer à [A] [E] les sommes

suivantes :

- rappel de salaire sur la mise à pied 299,34 euros ; indemnité de congés payés afférente 29,93 euros

- rappel de salaire du 1er mars 2010 au 1 er janvier 2014 5 212,96 euros ; indemnité de congés payés afférente 521,29 euros

- indemnité pour non respect du repos hebdomadaire sur 2 jours consécutifs 3 000,00 euros

- indemnité compensatrice de préavis 5 174,00 euros ; indemnité de congés payés sur préavis 517,40 euros

- indemnité de licenciement 3 707,00 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 euros

- indemnité article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros ;

Ainsi qu'aux dépens de la procédure le tout avec intérêts au taux légal au jour de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale et au jour du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;

Ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat à [A] [E] par la SARL Moli et la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux salaires dûs en exécution du contrat de travail par la société AU C ;

Condamné la société AU C à garantir et à assumer la charge finale des condamnations suivantes, outre les dépens :

- rappel de salaire sur la mise à pied 299,34 euros ; indemnité de congés payés afférente 29,93 euros

- rappel de salaire du 1er mars 2010 au 1er janvier 2014 5 212,96 euros ; indemnité de congés payés afférente 521,29 euros

- indemnité pour non respect du repos hebdomadaire sur 2 jours consécutifs 3 000,00 euros

- indemnité article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros

La société MOLI devait garantir et assumer la charge finale des condamnations suivantes:

- indemnité compensatrice de préavis 5 174,00 euros ; indemnité de congés payés sur préavis 517,40 euros

- indemnité de licenciement 3 707,00 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 euros

Débouté [A] [E] de ses autres demandes ;

Débouté les trois sociétés défenderesses de leurs demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu les conclusions en date du même jour par lesquelles [A] [E] demande à la cour de :

1) Sur la rémunération et la qualification de Directeur de restaurant :

Vu le principe « à travail égal, salaire égal »,

Vu la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants,

- Fixer sa rémunération pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 à 2.408,65€ brut mensuel ;

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à un rappel de salaire pour la période courant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 d'un montant de 10.834,49 € brut, outre les congés payés afférents pour un montant de 1.083 € brut ;

Dire que [A] [E] a occupé un emploi de Directeur de restaurant à compter du 1er mars 2010, emploi relevant de la catégorie des cadres Niveau V, échelon 2 au sens de la convention collective des Hôtels, Cafés Restaurants ;

a) A titre principal :

- Fixer la rémunération de [A] [E] à compter du 1er mars 2010 à un montant de 3.900 € brut mensuel ;

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à un rappel de salaire d'un montant de 74.639,67 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 7.463,96 € brut pour la période 1er mars 2010 - 20 juillet 2015.

b) A titre subsidiaire :

Constater la violation du principe « à travail égal, salaire égal » par les sociétés AUC, HMGB et MOLI ;

Constater que du fait de cette violation [A] [E] a subi un préjudice financier résultant d'une sous-évaluation de sa rémunération ;

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à des dommages et intérêts d'un montant

de 74.639,67 € brut.

2) Sur les heures supplémentaires :

Vu les articles L.3121-10 et suivants du Code du travail, l'article L.3171-4 du Code du travail.

Vu l'avenant du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la branche des hôtels, Cafés Restaurants ;

Constater que depuis son embauche [A] [E] a régulièrement effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées

a) A titre principal :

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à un rappel d'heures supplémentaires

d'un montant de 6.938,88 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 693€ brut pour la période courant de mars 2009 à février 2010 ;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 129.250 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 12.925 € brut pour la période courant de mars 2010 à décembre 2013;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une indemnité d'un montant de

31.815,72 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos qui n'a jamais été accordée à [A] [E], outre les congés payés afférents d'un montant de 3.181 € brut ;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 23.400 € ;

b) A titre subsidiaire : (en /'absence c/e reyafor/saffon du salaire de base de Directeur d'établissement)

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 4.637,84 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 463 € brut pour la période courant de mars 2009 à février 2010 ;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 92.337,45 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 9.233 € brut pour la période courant de mars 2010 à décembre 2013;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une indemnité d'un montant de

20.722,62 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos qui n'a jamais été accordée à [A] [E], outre les congés payés afférents d'un montant de 2.072 € brut ;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 15.522 € ;

3) Sur les congés payés

Vu les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail,

Constater que les congés payés de [A] [E] ont été faussement décomptés de ses fiches de paye ;

a) A titre principal :

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une somme de 14.716,63 € brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés (122 jours) ;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une somme de 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour non prise des congés payés ;

b) A titre subsidiaire :

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une somme de 9.933 € brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés (122 jours) ;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOU à une somme de 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour non prise des congés payés ;

4) Sur le repos hebdomadaire :

Vu l'article 21 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants,

Constater que [A] [E] n'a jamais bénéficié des deux jours de repos consécutifs prévus par la convention collective ;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une somme de 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des régies conventionnelles relatives au repos hebdomadaire ;

5) Sur la durée maximale de travail :

Vu les articles L.3121-35 et suivants du Code du travail,

Vu l'article 6.2 de l'avenant du 5 février 2007 sur l'aménagement du temps de travail dans la branche des hôtels, Cafés Restaurants ;

Constater que la durée maximale de travail a systématiquement été dépassée ;

- Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une somme de 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

6) Sur la sanction disciplinaire du 27 décembre 2013

Vu les articles L.1331-1 et suivants du Code du travail,

Prononcer l'annulation de la sanction notifiée à [A] [E] le 27 décembre 2013 ;

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI à une somme de 299,34 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire, outre les congés payés afférents (29,93 € brut) ;

7) Sur la sanction disciplinaire du 1er octobre 2014 :

Vu les articles L.l 331 -1 et suivants du Code du travail,

Prononcer l'annulation de la sanction du 1er octobre 2014 ;

8) Sur la résiliation du contrat

Vu les articles L.l 231-1 et suivants du Code du travail

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Constater les manquements nombreux, graves et persistants empêchant la poursuite

du contrat de travail de [A] [E]

Prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts des sociétés AUC, HMGB et MOLI ;

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOL au versement :

' D'une indemnité de préavis (3 mois) :

' Si le statut de Directeur d'établissement et la rémunération afférente de 3.900 € brut est accordée à [A] [E] : 11.708 € brut (3 mois x 3.900 €) ;

' Si la Cour n'accordait pas à [A] [E] la rémunération afférente à son statut de Directeur d'établissement : 7.761 € brut (2.587 € x 3 mois) ;

' Si la Cour rejette la demande de reconnaissance du statut de Directeur d'établissement de [A] [E] : 5.174 € brut (2.587 € x 2) ;

' outre les congés payés afférents à hauteur de 10% de la somme accordée ;

' D'une indemnité de licenciement (suivant les règles légales), à actualiser au jour du prononcé de la décision ;

' D'une indemnité compensatrice de congés payés ;

' A la délivrance des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, délai au-delà duquel les sociétés AUC, HMGB et MOLI se verront 70/80 appliquer une astreinte de 100 € par jour de retard. Le Conseil de Prud'hommes se réservera la liquidation de l'astreinte ;

' Au versement d'une somme de 46.800 € (12 mois de salaire) au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le licenciement abusif

Vu les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail.

Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail,

Constater que le contrat de travail de [A] [E] était suspendu à la date de la notification de son licenciement et qu'il ne pouvait donc lui être reproché aucune absence ;

Dire que le licenciement notifié à [A] [E] en date du 20 juillet 2015 est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOU au versement :

' D'une indemnité de préavis

' Si le statut de Directeur d'établissement et la rémunération afférente de

3.900 € brut est accordée à [A] [E] : 11.708 € brut (3 mois x 3.900 €) ;

' Si la Cour n'accordait pas à [A] [E] la rémunération afférente à son statut de Directeur d'établissement : 7.761 € brut (2.587 € x 3 mois) ;

' Si la Cour rejette la demande de reconnaissance du statut de Directeur d'établissement de [A] [E] : 5.174€brut (2.587 € x 2) ;

' outre les congés payés afférents à hauteur de 10% de la somme accordée ;

' D'une indemnité de licenciement

' Si la qualité de Directeur d'établissement de [A] [E] lui est reconnue : 5.525€;

' Si la qualité de Directeur d'établissement ne lui est pas reconnue : 3.707 €

' Au versement d'une somme de 46.800 € (12 mois de salaire) au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les bulletins de paye :

La Cour ordonnera à la société HMGB et à la société AUC la délivrance de bulletins de

salaire corrigés conformes à la décision à intervenir, faisant apparaître sa qualification réelle, sa rémunération réelle, les heures supplémentaires

La Cour donnera également aux sociétés AUC, HMGB et MOLI de procéder aux

rectifications nécessaires, conséquences de la décision à intervenir, auprès des

organismes sociaux (URSSAF, CNAV, Caisses de retraites complémentaires...).

Le tout sera prononcé sous astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter du

30e jour suivant la signification du jugement à intervenir. La Cour se réservera en outre la liquidation de l'astreinte

En tout état de cause :

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOLI au versement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner les sociétés AUC, HMGB et MOU aux entiers dépens.

De son côté, la SARL AU C demande de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [E] de sa demande de rappel de salaire en application du principe à travail égal, salaire égal, et congé payés afférent,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [E] de ses demandes formées au titre d'heures supplémentaires, congés payés incidents, indemnité au titre du repos compensateur, et travail dissimulé,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [E] de ses demandes d'indemnité pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, d'indemnité compensatrice de congés payés et dommages et intérêts pour non prise des congés payés,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [E] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que [A] [E] occupait l'emploi de Directeur d'établissement et en ce qu'il à condamné la société AUC du chef de rappel de salaire et congé payé afférent à ce titre,

Infirmer le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts pour non respect des repos conventionnels hebdomadaires,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 27 décembre 2013 et du chef de rappel de salaire correspondant et congés payés y afférents,

Et, y ajoutant,

Condamner [A] [E] à payer à la société AUC la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner [A] [E] aux entiers dépens.

La SARL MOLI demande de son côté de :

a) A titre principal.

Constater que l'intégralité des griefs et manquements allégués par [A] [E] sont antérieurs à sa relation de travail avec la société MOLI ;

Constater que [A] [E] n'a jamais été Directeur d'établissement et qu'il n'a pas été rétrogradé par la société MOLI ;

Constater qu'aucun manquement imputable à la société MOLI ne peut justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de [A] [E] à ses torts ;

Dire et juger le licenciement pour faute grave de [A] [E] bien fondé ;

En conséquence.

Débouter [A] [E] de l'intégralité de ses demandes relevant de l'exécution de son contrat de travail formées à l'encontre de la société MOLI ;

Débouter [A] [E] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société MOLI ;

Débouter [A] [E] de ses demandes découlant d'un licenciement injustifié ;

Ainsi :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [E] de sa demande de rappel de salaire en application du principe à travail égal, salaire égal, et congé payés afférent,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [E] de ses demandes formées au titre d'heures supplémentaires, congés payés incidents, indemnité au titre du repos compensateur, et travail dissimulé,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [E] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, d'indemnité compensatrice de congés payés et dommages et intérêts pour non prise des congés payés,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [E] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que [A] [E] occupait l'emploi de Directeur d'établissement,

Infirmer le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts pour non-respect des repos conventionnels hebdomadaires,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 27 décembre 2013 et du chef de rappel de salaire correspondant et congés payés y afférents,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire du 1er octobre 2014,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SARL MOLI à payer à [A] [E] les sommes suivantes :

Rappel de salaire sur la mise à pied : 299,34 € ; Indemnité de congés payés afférentes : 29,93 €

Rappel de salaire du 1er mars 2010 au 1er janvier 2014 : 5.212,96 € ; Indemnité de congés payés afférentes : 521,29 €

Indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire sur 2 jours consécutifs : 3.000,00€

Indemnité compensatrice de préavis : 5.174,00 € ; Indemnité de congés payés sur préavis : 517,40 €

Indemnité de licenciement : 3.707,00 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000,00 €

Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 €

ainsi qu'aux dépens de la procédure le tout avec intérêt au taux légal au jour de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale et au jour du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat à [A] [E] par la SARL MOLI et la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux salaires dûs en exécution du contrat de travail par la société AUC ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL MOLI de sa demande de condamnation de [A] [E] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

b) A titre subsidiaire.

Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait condamner solidairement la société MOLI pour des sommes dues en exécution des relations contractuelles ayant liées [A] [E] aux sociétés AUC et HMGB :

Dire et juger que les sociétés AUC et HMGB devront garantir et assumer la charge finale de toutes condamnations financières mises à la charge de la Société MOU et notamment, celles dues au titre des rappels de salaires, des congés payés, pour non-respect du repos hebdomadaire, de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la date de la rupture sera la date d'envoi de la lettre de licenciement soit le 20/07/2015 ;

Et, y ajoutant,

Condamner [A] [E] en application de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à la société MOLI la somme de 1 500 € pour la première instance et de 4.000 € en appel ;

Condamner [A] [E] aux entiers dépens.

La SARL HMGB sollicite de voir :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Maintenu en la cause la Société HMGB ;

o Condamné in solidum la Société HMGB à payer à [A]

[E] les sommes suivantes :

- 299, 34 €uros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 29,93 €uros à titre d'indemnité de congés payés afférentes,

- 5.212,96 €uros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2010 au 1er janvier 2014, 521,29 €uros à titre d'indemnité de congés payés afférentes,

- 3.000 €uros à titre d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire sur 2 jours consécutifs,

- 5.174 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 517,40 €uros à titre d'indemnité de congés payés,

- 3.707 €uros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20.000 €uros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ET STATUANT A NOUVEAU :

a) A titre principal,

- CONSTATER que le contrat de travail de [A] [E] a été transféré à compter du 1er janvier 2014 à la Société HMBG ;

- CONSTATER que l'intégralité des griefs et manquements allégués par [A] [E] sont antérieurs à sa relation contractuelle avec la Société HMBG ;

En conséquence,

- PRONONCER la mise hors de cause de la Société HMBG,

- DEBOUTER [A] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

à rencontre de la Société HMBG,

Y ajoutant :

- CONDAMNER [A] [E] et la Société AUC à verser à la Société HMBG la somme globale de 1.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

b) A titre subsidiaire, si Société HMBG était maintenue en la cause et que la Cour faisait droit à la demande de reconnaissance de la qualification de Directeur de restaurant de [A] [E].

- CONSTATER que la Société HMGB a légitimement repris le 1er janvier 2014 le contrat de travail de [A] [E] avec la qualification de Responsable conformément aux informations délivrées par la Société AUC,

- DIRE ET JUGER qu'aucun lien de droit ou de fait n'existe entre [A] [E]

et la Société HMBG depuis le 30 septembre 2014 ;

DIRE ET JUGER que le rappel de salaire afférent à la reconnaissance de la qualification de Directeur de restaurant de [A] [E] depuis mars 2010 ne pourra pour la Société HMGB que concerner la période courant du 1er juillet 2014 au

30 septembre 2014,

En conséquence,

- DEBOUTER [A] [E] de ses demandes, fins et prétentions à rencontre de la Société HMBG à l'exception de sa demande de régularisation de salaire sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 pour un montant de 683,55 €uros bruts, outre 68,35 €uros bruts au titre des congés payés afférents.

c) A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil prononçait la résiliation judiciaire du

contrat de travail de [A] [E],

- CONSTATER que la Société HMGB n'est plus l'employeur de [A] [E]

depuis le 30 septembre 2014 ;

En conséquence.

DEBOUTER [A] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions afférentes au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à rencontre de la Société HMBG,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel de céans reconnaissait l'absence de

cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave de [A] [E].

- CONSTATER que le licenciement pour faute grave de [A] [E] a été prononcé le 20 juillet 2015 par la Société MOLI ;

En conséquence.

- DEBOUTER [A] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions afférentes à l'illégitimité du licenciement pour faute grave à rencontre de la Société

HMBG.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DIRE ET JUGER qu'aucune ne somme ne doit rester à la charge de la Société

HMGB ;

FIXER le débiteur entre la Société AUC et la Société MOLI qui doit garantir et assumer la charge finale pour chacune des condamnations éventuellement prononcées;

DIRE ET JUGER que la Société AUC et la Société MOLI devront rembourser la

Société HMGB du coût des toutes les condamnations mises éventuellement à sa

charge.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposées à l'audience de plaidoirie du 03.10.2017.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14.11.2017 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

a) sur le rappel de salaire du 01.03.2009 au 28.02.2010 :

En matière d'inégalité de traitement, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; le juge doit alors procéder à une analyse comparée de la situation réelle du salarié par rapport à celle de ses collègues dont les éléments sont communiqués.

[A] [E] se fonde sur une inégalité de traitement et compare sur cette période sa situation avec celle de [N] [N], époux de A. [T], qui avait été recruté le 03.10.2007 en qualité de responsable salle et bar catégorie employé niveau III échelon 3 soit avec une classification un peu supérieure ; il ressort du curriculum vitae de L. [N] que celui ci avait un niveau d'études Bac + 5 ce qui n'était pas le cas de [A] [E], que ce dernier avait accumulé une expérience professionnelle depuis 2002 et L. [N] depuis 2001 à des postes recouvrant davantage de responsabilités; aucune des attestations produites venant décrire le travail accompli par le salarié ne couvre cette période.

Par suite, l'employeur justifie du bien fondé de la différence de traitement et cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

b) sur la qualification de l'emploi occupé par [A] [E] à compter du 01.03.2010 avec rappel de salaire jusqu'au 20.07.2015 et à titre subsidiaire sur l'inégalité de traitement salarial:

[A] [E] fait valoir que son employeur lui aurait délégué la gestion de l'établissement 'Le Comptoir des archives' à compter de décembre 2009, date à laquelle A. [T] s'est consacrée à l'ouverture d'un nouveau restaurant '[Établissement 2]', il exerçait alors les fonctions de Directeur ; il en ressort que [A] [E] reconnaît par la même la présence de la gérante dans l'établissement lors de la période précédente, ce qui vient conforter la décision prise.

Le salarié compare sa situation là encore à celle de L. [N]. Outre les éléments précédents, il convient de prendre en compte les attestations qu'il produit selon lesquelles L. [N] était peu présent dans l'établissement pour assurer ses fonctions de responsable de salle qui étaient donc largement déléguées à [A] [E] qui pour sa part s'occupait des contrats de travail du personnel et du planning, des caisses avec les remises en banque, des commandes des liquides et solides (J. [U], V. [L] ou encore K. [C]) ; K. [G], D.[A], G. [D], A. [Q] et N. [S] déclarent que [A] [E] les avaient recrutés (respectivement en août 2013, avril 2012, mars et septembre 2011, février 2013) et s'occupait de toute la gestion du restaurant, ce que confirment V. [P], S. [B], P. [X] ; V. [L], arrivée en août 2010, précise que A. [T] avait présenté le salarié comme étant le Directeur, il en a été de même pour J. [U] ; D. [A] déclare que L. [N] '(passait) furtivement le dimanche'; N. [H], S. [B], K. [C], indiquent que depuis la mise en gérance de l'établissement, [A] [E] n'exerçait plus les fonctions de Directeur.

La SARL AU.C conteste ses prétentions, en alléguant que d'autres salariés étaient responsables de l'établissement, cependant ceux ci, A. [Q] et P. [X], ont témoigné en faveur du salarié ; les tickets de banque produits par le salarié établissent les dépôts effectués même si A. [T] a signé des borderaux de versement ; les contrats de travail ont cependant été signés de la gérante et il est justifié de ce que les tarifs des commandes étaient négociés par A. [T] (P. 12 / 15 / 16) ou de ce que A. [T] participait à l'établissement des plannings ;enfin, il est attesté par un autre Directeur de ce qu'un Directeur de restaurant avait la responsabilité de la gestion globale de l'établissement et des coûts de fonctionnement, et des obligations en termes d'objectifs (G. QUINTIN) ce qui n'était pas le cas du salarié ; N. [O], tout comme E. [F], responsables de salle également, précisent quel a été leur propre rôle et celui des époux [N].

La SARL AU.C ne produit pas les bulletins de salaire de N. [O] et de E. [F] qui exerçaient des fonctions similaires à [A] [E] ce qui aurait permis une comparaison.

Selon la convention collective applicable, le niveau III excluait la responsabilité de la gestion des collaborateurs alors que [A] [E] avait le pouvoir d'établir des plannings et de recruter du personnel dont le contrat de travail était établi et signé par la gérante.

Cet indice permet de dire que le niveau de qualification de [A] [E] ne correspondait pas aux fonctions exercées par lui.

Il convient de retenir également l'argumentation développée par le premier juge qui a conféré au salarié la qualification de Directeur, statut cadre, niveau V échelon 2 à compter de mars 2010 et devait percevoir au vu des éléments produits une rémunération brut mensuelle de 3.900 € ; il a donc droit à un rattrapage de salaire à concurrence de 5.212,96€ outre les congés payés.

Ce niveau de qualification devait être maintenu au salarié après que l'établissement a fait l'objet d'une location gérance le 01.01.2014 et que son contrat de travail a été transféré.

Cependant ce transfert s'est effectué pour le salarié en qualité de simple Responsable, statut employé niveau III échelon 2, percevant un salaire de base de 2.161,97 € et il est justifié de ce que C. [E] a retrouvé ses fonctions de Responsable sans les missions complémentaires qui lui avaient été dévolues en tant que Directeur par l'ancien gérant.

La location gérance répond à la définition du transfert d'entreprise et implique donc la poursuite par le locataire-gérant des contrats de travail afférents au fonds loué. Au surplus, le contrat de location gérance communiqué aux débats par la SARL HMGB stipulait très précisément que le locataire gérant devait conserver le personnel au service du fonds de commerce loué et continuer les contrats de travail conclus par le bailleur dont un état était transmis et en effet l'acte comprend en annexe le bulletin de salaire de C. [E] pour le mois de octobre 2013 mentionnant sa position et son salaire d'origine qui ont été respectés par son nouvel employeur.

Par suite, tant la SARL MOLI que la SARL HMGB devaient maintenir au salarié le niveau de qualification et de rémunération qu'il avait acquis au sein de la SARL AU.C à partir du 01.03.2010.

En conséquence, les employeurs successifs de C. [E] doivent être condamnés au paiement du rappel de salaire qui a été chiffré par le salarié à la somme de 74.639,67 € brut sur la totalité de la période allant du 01.03.2010 au 20.07.2015 ; cette condamnation sera solidaire en raison de l'application des dispositions contractuelles.

c) sur les heures supplémentaires et leurs conséquences en termes de rappel de salaire, repos compensateur et travail dissimulé :

Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, le salarié doit donc étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

[A] [E] produit aux débats des tableaux de synthèse des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées de 2009 à 2013 étant rappelé qu'il a été rétrogradé à compter du 01.01.2014 date du transfert de son contrat de travail, il communique aussi des tableaux horaires ; la réalité de ces heures supplémentaires est établie par les attestations de ses collègues déjà mentionnées, qui déclarent que le salarié travaillait 6 jour sur 7, son repos étant le dimanche, et ce, matin, midi et soir tout en travaillant 'en coupure' ; de nombreux échanges de courriels viennent corroborer ces faits.

L'employeur avait conventionnellement l'obligation d'enregistrer les heures de début et de fin de service, de récapituler les heures faites chaque semaine avec émargement du salarié et d'annexer aux bulletins de salaire chaque mois un décompte, ce qui n'a pas été le cas.

Il se déduit de l'ensemble de ces faits, à l'encontre desquels son employeur de l'époque n'apporte aucun élément de contradiction probant, que le salarié a effectivement effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et qu'il convient, eu égard au taux de majoration légal et à la variation du taux horaire, de fixer le montant de la somme qui lui est due par la SARL AU.C, solidairement avec la SARL MOLI et la SARL HMGB, à 136.188,88 euros, outre les congés payés afférents.

Les employeurs successifs sont également redevables de repos compensateur évalué à la somme de 20.727,62€.

En revanche, [A] [E] ne démontre pas la volonté qu'aurait eu cet employeur de ne pas respecter les dispositions des articles L 8221 et s. du code du travail, cette demande sera rejetée.

Sur ce point le jugement rendu sera infirmé.

Pour la période postérieure au 01.01.2014, il est attesté par ses collègues qu'il n'a plus exercé les mêmes fonctions ; il n'est dès lors pas justifié de ces heures supplémentaires et les documents annexes ne correspondent pas à cette période ; cette demande complémentaire sera rejetée et le jugement confirmé.

d) sur les congés payés :

Certains salariés attestent de ce que [A] [E] ne prenait pas de congés (G. [D], S. [B] et A. [Q]).

Néanmoins, l'examen des bulletins de paie, qui n'ont pas été contestés par le salarié durant sa période d'activité pour la SARL AU.C, fait apparaître qu'il a pris des congés sans prendre l'intégralité de ce à quoi il avait droit ; il avait ainsi un solde de congés en novembre 2013 de 15 jours et son employeur lui reconnaissait en fin d'année un solde de 20 jours qui lui auraient été réglés ; dans ses écritures [A] [E] reconnaît en effet qu'il a été procédé à la liquidation de ses droits en décembre 2013.

La demande à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé.

e) sur le repos hebdomadaire :

Il est acquis que [A] [E] travaillait 6 jours sur 7 et qu'il n'a donc pas bénéficié des deux jours de repos hebdomadaires conventionnellement prévus ; il convient de confirmer la décision prise par le premier juge venant réparer le préjudice subi et la condamnation solidaire des 3 employeurs.

f) sur la durée maximum de travail :

Il est également acquis par la décision rendue que le volume d'heures travaillées par le salarié a dépassé le maximum légal ; la SARL AU.C sera condamnée là encore à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de ce préjudice et le jugement sera infirmé.

g) sur la mise à pied disciplinaire du 27.12.2013 :

La sanction encourue était une mise à pied disciplinaire pour laquelle il a été régulièrement convoqué préalablement à un entretien qui s'est tenu en présence de Y. [W], associée de la société ; pour justifier des griefs, la SARL AU.C produit le dépôt de main courante du 13.12.2013, et de l'attestation de Y. [W], mère de A. [T], qui en tant que telle n'est pas recevable comme ne présentant pas de garanties d'impartialité suffisantes. Par suite les griefs ne sont pas justifiés.

La décision d'annulation de la sanction avec rappel de salaire prise par le conseil des prud'hommes sera confirmée outre le rappel de salaire correspondant.

h) sur l'avertissement du 01.10.2014 :

[A] [E] ne s'explique pas dans ses écritures sur cette demande ; la SARL MOLI le justifie en faisant valoir son pouvoir de direction et la nécessité de donner une image de la société ; le salarié au surplus n'exerçait à l'époque plus les mêmes fonctions suite à sa rétrogradation et devait se conformer aux directives de l'employeur.

Cette demande sera rejetée et le jugement infirmé.

Sur le bien fondé de la résiliation judiciaire et ses conséquences :

[A] [E] motive sa demande de résiliation judiciaire formée le 25.02.2014, soit alors que la SARL HMGB était son employeur, sur les manquements reprochés à la SARL AU.C, alors que tant la SARL HMGB que la SARL MOLI ont repris successivement son contrat de travail mais en sa seule qualité de Responsable, statut employé niveau III échelon 2, à temps complet (169h).

Comme précédemment exposé, le contrat de location gérance communiqué aux débats par la SARL HMGB stipulait très précisément que le locataire gérant devait conserver le personnel et continuer les contrats de travail conclus par le bailleur.

Les différents manquements reprochés à la SARL AU.C sont suffisamment graves pour que la résiliation judiciaire du contrat de travail de [A] [E] soit prononcée aux torts exclusifs de cet employeur, les conséquences pécuniaires étant supportées solidairement par les 3 sociétés intimées ; cette résiliation judiciaire produira ses effet à la date du licenciement soit le 20.07.2015.

En conséquence il convient de faire droit à cette demande qui n'a pas été examinée en première instance et de dire que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnisations étant accordées sur une moyenne de salaire de 3.900 €.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de [A] [E], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL AU.C sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 24.000 € outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif.

Cependant cette condamnation doit être à nouveau prononcée solidairement à l'encontre des 3 employeurs successifs eu égard au transfert du contrat de travail.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

Sur les appels en garantie :

Tant la SARL MOLI que la SARL HMGB forment des appels en garantie en cas de condamnation à l'encontre de leurs co-débiteurs respectifs.

Néanmoins, les SARL MOLI et HMGB ne précisent pas le fondement exact de leur demande de garantie à l'encontre de la SARL AU.C ni la faute qui lui est reprochée ; et il en est de même de l'appel en garantie de la SARL HMGB contre la SARL MOLI et vice versa, étant précisé que

celle ci n'a pas entendu produire le contrat de location gérance signé avec la SARL AU.C.

Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire.

Il serait inéquitable que [A] [E] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 28.07.2016 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 4 en formation de départage en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire sur la période allant du 01.03.2009 au 28.02.2010, annulé la mise à pied du 27.12.2013 et condamné la SARL AU.C ainsi que la SARL MOLI et la SARL HMGB à verser au salarié un rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés, à un rappel de salaire du 01.03.2010 au 31.12.2013, à une indemnité pour non respect du repos hebdomadaire, outre le paiement de 3.000 € en vertu de l'article 700 du CPC ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que [A] [E] devait se voir attribuer la qualification de Directeur à partir du 01.03.2010 ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [A] [E] aux torts de la SARL AU.C avec effet à la date du licenciement ;

Dit que les employeurs successifs de [A] [E] doivent solidairement être tenus des condamnations prononcées ;

Condamne en conséquence solidairement la SARL AU.C, la SARL MOLI et la SARL HMGB à payer à [A] [E] les sommes de :

- 74.639,67 € à titre de rappel de salaire sur la période allant du 01.03.2010 au 20.07.2015 outre 7.463,96 € à titre de congés payés afférents ;

- 136.188,88 € au titre des heures supplémentaires outre 13.618,88 € à titre de congés payés afférents ;

- 20.727,62 € au titre du repos compensateur ;

- 3.000 € à titre de dommages intérêts pour non respect des règles conventionnelles relatives au repos hebdomadaire ;

- 3.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la durée maximale de travail ;

- 299,34 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 29,93 € de congés payés ;

- 24.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.174 € à titre d'indemnité de préavis et 517,40 € pour congés payés afférents ;

- 3.707 € à titre d'indemnité de licenciement ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Dit que la SARL AU.C devra transmettre à [A] [E] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ;

Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL AU.C à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [A] [E] à concurrence de un mois de salaire,

Condamne la SARL AU.C, la SARL HMGB et la SARL MOLI solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [A] [E] la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/11069
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/11069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.11069 ?
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