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28/11/2017 | FRANCE | N°16/11029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 novembre 2017, 16/11029


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 Novembre 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11029



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F14/04826





APPELANTE

Madame [J] [S]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

repré

sentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007814 du 15/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridicti...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Novembre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11029

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F14/04826

APPELANTE

Madame [J] [S]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007814 du 15/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS CITY ONE ACCUEIL

N° SIREN : 450 046 768

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseiller

Madame Laurence SINQUIN, Conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [S] a été engagée par la société CITY ONE ACCUEIL, par deux contrats à durée déterminée successifs du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 et du 1er février 2014 au 31 mars 2014, en qualité de Hôtesse d'accueil, au salaire mensuel brut de 1442 euros. La relation de travail s'est trouvée rompue par l' arrivée du terme du contrat.

Madame [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître la discrimination dont elle a été victime en raison de son état de grossesse et requalifier la rupture en licenciement nul.

Par jugement du 28 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [S] demande à la Cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la société pour non-respect de son obligation de sécurité à la somme de 1442 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et 2000 euros en réparation de la discrimination subie du fait de son état de grossesse.

Elle demande en outre la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de la somme de 1442 euros à titre d'indemnité de requalification.

S'agissant de la rupture de son contrat de travail, elle estime qu'elle s'analyse en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et réclame :

' 8652 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ' 9180,73 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents,

' 1442 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

' 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens.

Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CITY ONE ACCUEIL sollicite la confirmation du jugement le rejet des demandes de Madame [S] et sa condamnation à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée

Selon les dispositions des articles L 1242-1 du code du travail , un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; l'article L 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, ou encore le remplacement d'un chef d'entreprise, de son conjoint ;

En l'espèce, le motif du contrat à durée déterminée est formulé de la façon suivante : « Absence ou de suspension temporaire d'un salarié permanent ' remplacement de Mlle [F] [K] ».

L'avenant du 1er février 2014 indique que le contrat est renouvelé pour le même motif et que les articles du contrat initial restent inchangés.

Madame [S] prétend qu'en réalité il n'y avait aucun remplacement, Mlle [F] ne travaillant pas sur le site. Elle soutient aussi que ce motif de remplacement a été utilisé de façon fallacieuse pour d'autres salariés. Elle fait valoir en outre que le contrat de travail ne porte pas la mention de la qualification de la salariée remplacée.

La société transmet un relevé de situation concernant Mlle [F] qui établit qu'elle faisait bien partie du personnel de la société, qu'elle était comme Madame [S] chargée d'accueil et qu'elle a été sur la période successivement en arrêt maternité et en congé parental.

Le seul fait que la salariée remplacée n'ai pas été précédemment rattaché au même site que Madame [S] est sans incidence sur la validité du motif du contrat.

De la même manière, les irrégularités prétendument décelées dans d'autres situations de salariés ne permettent pas de présumer une fraude dans celle de Madame [S].

Enfin, en application de l'article L 1245-1 du code du travail, l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée ne suffit pas à emporter requalification du contrat.

Ainsi le remplacement est bien établi et il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré les deux contrats à durée déterminée comme étant réguliers.

La demande fondée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc sans fondement dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenu par l'arrivée du terme.

Sur la discrimination liée à l'état de grossesse

La promesse d'embauche est l'offre ferme et précise de l'employeur de recruter une personne déterminée. Constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. La rupture de cet engagement par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [S] produit sa déclaration de grossesse transmise à son employeur en mars 2013 et deux attestations de salariées pour justifier qu'à l'annonce de sa grossesse, l'employeur a renoncé à lui octroyer la prolongation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, comme il le lui avait promis.

La Cour constate que les deux collègues de Madame [S], Madame [V] et Madame [L] reprennent l'affirmation de la salariée selon laquelle "l'entreprise" ou "il" "avait promis oralement" de la passer d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Aucun élément ne vient corroborer ces déclarations qui ne sont ni le résultat de constatations personnelles et qui ne sont circonscrites ni dans le temps, ni dans l'espace.

Le seul fait pour la salariée d'informer son employeur de son état de grossesse et des dates de congés légaux qui lui sont attachés, ne suffit pas à établir l'existence d'une promesse d'embauche.

La demande relative à la discrimination n'est pas justifiée et par voie de conséquence, celle relative à la nullité de la rupture.

Sur les demandes relatives aux visites médicales.

En application des dispositions des articles R4624-10 à R4624-17 du code du travail, l'employeur se devait d'organiser une visite médicale d'embauche et en tant que femme enceinte la salariée devait faire l'objet d'une surveillance médicale renforcée.

Ni le transfert du contrat de travail alors que la salarié n'avait bénéficié d'aucune visite médicale lors du précédent contrat de travail, ni la brièveté du terme du contrat de travail ne constitue un motif d'exonération de l'employeur de son obligation de sécurité et de celle relative à l'organisation de visite médicale d'embauche.

S'agissant d'une salariée devant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, l'employeur aurait du dès l'annonce de la grossesse, prendre des dispositions pour s'assurer de l'existence de cette visite médicale d'embauche et si nécessaire, mettre en place les démarches propres à satisfaire à ses obligations en matière de sécurité lié à l'état de grossesse.

Même si la responsabilité des événements intervenus bien plus tard lors de la naissance de l'enfant ne peuvent être imputés à l'employeur, le préjudice moral lié à cet absence de suivi justifie la demande de réparation formulée par Madame [S]. Il y sera fait droit en intégralité.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté Madame [S] de ses demandes relatives à l'obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau sur ce chef ;

CONDAMNE la société CITY ONE ACCUEIL à payer à Madame [S] la somme de 1442 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du non respect par l'employeur de l'organisation d'une visite médicale d'embauche ;

Y ajoutant ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CITY ONE ACCUEIL à payer à Madame [S] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la société CITY ONE ACCUEIL aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/11029
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/11029 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.11029 ?
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