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28/11/2017 | FRANCE | N°16/06188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 novembre 2017, 16/06188


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06188



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10626

Après arrêt avant-dire-droit du 4 mai 2017



APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR G

ENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté à l'audience par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général





INTIMEE



Madame [J] [J] née le [Date nai...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06188

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10626

Après arrêt avant-dire-droit du 4 mai 2017

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIMEE

Madame [J] [J] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Inde)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3] - INDE

représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D0094

assistée de Me Nohra BOUKARA, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2017, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 février 2016 qui a dit que Madame [J] [J], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté les autres demandes et laissé les dépens à la charge de Mme [J] [J] ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public le 11 mars 2016 ;

Vu l'arrêt du 4 mai 2016 de cette cour qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité Mme [J] [J] à signifier au ministère public ses dernières conclusions et sa pièce n°16, à produire et signifier sa pièce n°17, éventuellement traduite de l'indien par un traducteur assermenté afin de susciter les observations des parties, renvoyé l'affaire pour nouvelles clôture et plaidoiries ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2017 et l'audience de plaidoiries du 20 octobre 2017 ;

Vu les conclusions du ministère public du 26 septembre 2017 demandant à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions de l'intimée du 22 septembre 2017 demandant à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner au service de l'état civil de Nantes de procéder à la transcription des actes d'état civil de Mme [J] [J], d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner le Trésor public à payer à l'intimée la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance et celle de 2 400 euros pour la procédure d'appel, de condamner le Trésor public aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris le timbre fiscal en première instance et en appel, dont distraction au profit de Me Abderrazak BOUDJELTI en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Mme [J] [J] s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le juge d'instance du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 16 septembre 1987 ; qu'en application de l'article 30 du code civil, il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa nationalité française ;

Considérant que Mme [J] [J] se dit Française au motif que son père, M. [Y] [T], était de nationalité française avant la cession des Etablissements pour être né à [Localité 4] (Inde française) d'un père y étant également né, elle-même ayant conservé de plein droit cette nationalité après la cession des territoires en raison de sa naissance hors des Etablissements, peu important l'absence d'option en faveur de la nationalité française de la part de son père ;

Considérant que le ministère public critique le jugement, d'une part, en ce qu'il a dit le père de Mme [J] [J] de nationalité française alors que la naissance prétendue du grand-père paternel de cette dernière dans les Etablissements français de l'Inde ne résulte pas des pièces produites à défaut de communication de son acte de naissance, d'autre part, que faute d'option exercée par le père de l'intimée en faveur de la nationalité française dans les conditions de l'article 4 du traité de cession, lui-même et sa fille, [J] [J], mineure ayant suivi la condition de son père, ont perdu cette nationalité au jour de la cession ;

Considérant que sont établis et non contestés la naissance de l'intimée, à [Localité 5], hors des Etablissements français de l'Inde, le [Date naissance 1] 1953 de M. [Y] [T] et [P] [N], qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1944 selon jugement déclaratif du tribunal de grande instance de Munsif (Karaikal) en date du 16 décembre 1986 ;

Qu'il est de même justifié, par la production de l'acte de naissance de l'intéressé, que M. [Y] [T], père de l'intimée, est né le [Date naissance 2] 1917 à [Localité 4] (Inde française) de [G], qui a personnellement déclaré la naissance, et de [D], son épouse ;

Qu'il s'en déduit que l'état civil de l'intimée, son lien de filiation avec son père et le lien de filiation de celui-ci avec son propre père sont dûment établis ;

Considérant que pour établir la nationalité française de son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, et, à cet effet, la naissance de [G], son grand- père paternel en Inde française, Mme [J] [J] verse aux débats un extrait de l'acte de décès de ce dernier, dressé le 19 novembre 1953 par l'officier de l'état civil de [Localité 4], faisant mention que le [Date décès 1] 1953 'est décédé à [Localité 4] (...) [G], soixante dix ans, né à [Localité 4] (...), époux de [D]' , un certificat de baptême de la paroisse de [Localité 4] indiquant que [G], dont la naissance est intervenue '20 jours avant le baptême' (soit le [Date naissance 3] 1882) à [Localité 6], a été baptisé le 31 décembre 1882 à [Localité 4], ainsi qu'un certificat en date du 8 août 2014 de la commune de [Localité 4] attestant de ce que 'le registre dans lequel l'enregistrement de naissance de [G] de l'année 1882 a été fait est abîmé et (qu') il n'a pas été possible de délivrer un extrait de cet acte d'enregistrement' ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont décidé que, face à l'impossibilité justifiée de produire l'acte de naissance du grand-père paternel, la preuve de ce que celui-ci était originaire de l'Inde française, et, par voie de conséquence, la nationalité française du père de Mme [J] [J], né en Inde française, était suffisamment rapportée ;

Considérant par ailleurs que c'est à bon droit qu'il a été jugé qu'en application des articles 4 et 6 du traité de cession du 28 mai 1956, seuls les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements étaient soumis, en cas de domiciliation dans les Etablissements ou dans l'Union indienne (à la date de l'entrée en vigueur du traité) à l'obligation d'exercer une option pour la conservation de leur nationalité et qu'en conséquence, Mme [J] [J], née hors de ces Etablissements et mineure lors de cette cession, n'était assujettie à aucune obligation;

Que le jugement entrepris, qui en a déduit que Mme [J] [J], de nationalité française par son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, a conservé cette nationalité de plein droit postérieurement à celle-ci ;

Sur la demande de transcription

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la transcription des actes d'état civil de Mme [J] [J] laquelle se fera à l'initiative des parties ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'eu égard à la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Déboute Mme [J] [J] de ses autres demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Abderrazak BOUDJELTI.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06188
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/06188 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.06188 ?
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