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24/11/2017 | FRANCE | N°14/25233

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 24 novembre 2017, 14/25233


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25233

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10234

APPELANTE

SAS GROUPE REAUMUR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 483 88 9 0 44

ayant son siège au 29 Rue Esprit des Lois - 33000 BORDEAUX

Repr

ésentée par Me Jean-françois SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

INTIMÉES

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25233

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10234

APPELANTE

SAS GROUPE REAUMUR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 483 88 9 0 44

ayant son siège au 29 Rue Esprit des Lois - 33000 BORDEAUX

Représentée par Me Jean-françois SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

INTIMÉES

SASU LAZURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 493 87 7 4 19

ayant son siège au 26 avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS

Représentée par Me Frédéric NOUEL de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 542 01 6 6 54

ayant son siège 3 avenue du Centre - Les Quadrants - 78280 GUYANCOURT

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 722 05 7 4 60

ayant son siège 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la SA Socotec à payer à la SAS Lazurite la somme de 133 416,21 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SAS Groupe Réaumur-France à payer à la société Lazurite la somme de 558 552 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Socotec et la société Groupe Réaumur-France à payer à la société Lazurite la somme de 3 057,60 € de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la société Socotec et la société Groupe Réaumur-France aux dépens comprenant les frais taxé de M. Y..., expert judiciaire,
- condamné in solidum la société Socotec et la société Groupe Réaumur-France à payer à la société Lazurite la somme de 12 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 06 octobre 2017, par lesquelles la société Groupe Réaumur-France, appelante, demande à la Cour de :

- homologuer le "protocole" intervenu entre les parties conformément à l'article 1565 du Code civil,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens conformément au "protocole",
- en conséquence, constater le désistement de son appel et de l'ensemble de ses réclamations ;

Vu les dernières conclusions du 17 octobre 2017 par lesquelles la société Lazurite prie la Cour de :

- homologuer le "protocole" intervenu entre les parties conformément à l'article 1565 du Code civil,
- lui donner acte de ce qu'elle renonce aux dispositions du jugement entrepris et de ce qu'elle se désiste de son appel incident,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens conformément au "protocole" ;

Vu la constitution d'avocat de la société Socotec-France et de la société AXA France IARD qui n'ont pas conclu.

SUR CE
LA COUR

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Par acte sous seing privé non daté, intitulé "Protocole de conciliation", la société Groupe Réaumur-France, d'une part, les sociétés Lazurite, Socotec-France et AXA France IARD, d'autre part, ont convenu de mettre fin au litige les opposant, ayant abouti au présent appel et de se désister de leurs appels, tant principal qu'incidents.

Il y a lieu de donner force exécutoire à cet accord qui met fin au litige ayant abouti au jugement entrepris au bénéfice duquel les parties renoncent.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens conformément à leurs stipulations dans l'accord du 8 juin 2017.

PAR CES MOTIFS

Constate que les parties renoncent au bénéfice du jugement entrepris ;

Donne force exécutoire à l'acte sous seing privé non daté, intitulé "Protocole de conciliation", annexé en copie au présent arrêt, aux termes duquel la société Groupe Réaumur-France, d'une part, les sociétés Lazurite, Socotec-France et AXA France IARD, d'autre part, ont mis fin au litige les opposant, ayant abouti à l'appel du jugement entrepris ;

Constate le dessaisissement de la Cour ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/25233
Date de la décision : 24/11/2017
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-11-24;14.25233 ?
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