Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21184
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 12/03596
APPELANT
Maître Philippe X...
né le 02 Juillet 1949 à OFFOY (80400)
demeurant ...
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l-audience par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame Marie-Thérèse Y... DIVORCÉE Z...
née le 20 Octobre 1952 à LA FERRIERE
demeurant ...
Représentée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0236
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU 86008 POITIERS CEDEX
No SIRET : 399 780 097
ayant son siège au 18 rue Savador Allende - 86008 POITIERS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Philippe COET de la SCP COET HANKE, avocat au barreau de MELUN
SCI SCCV MAUD prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 482 492 204
ayant son siège au 9 RUE MARC SANGNIER - 80000 AMIENS
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée sur l'audience par Me Bernardine MOUROUGAPA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Mme Dominique DOS REIS a été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 14 octobre 2014,
Vu la déclaration d'appel de M. Philippe X...,
Vu les conclusions de désistement d'appel signifiées par M. X... le 12 mai 2017,
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement signifiées par la SCCV Maud le 21 septembre 2017,
Vu les conclusions de Mme Y... du 8 juin 2017 d'acceptation de ce désistement et de donné acte de ce qu'elle renonce aux dispositions du jugement entrepris relatives à la SCCV Maud et à M. X...,
Vu les conclusions de la CRCA de Touraine et du Poitou du 3 octobre 2017 demandant à la Cour d'infiermer le jugement en ce qu'il a annulé le prêt consenti à Mme Y... et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2016.
SUR CE
LA COUR
Il convient de donner acte à M. X... de son désistement d'appel et d'en constater la perfection en raison de l'acceptation de Mme Y... et de la SCCV Maud, étant observé qu'en ce qui concerne la CRCA de Touraine et du Poitou, la non-acceptation de ce désistement n'apparaît fondée sur aucun motif légitime et ne fait donc pas obstacle à la constatation de cette perfection ;
Dans ses rapports avec Mme Y..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait valoir que la renonciation de celle-ci aux dispositions du jugement attaqué emporte l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a annulé le prêt qu'elle avait consenti à l'intéressée ; toutefois, cette renonciation ne s'attachant qu'aux dispositions relatives à la SCCV Maud et à M. X... laisse subsister la dispositionpar laquelle le premier juge a annulé le contrat de prêt et dit que cette annulation entrainait la restitution par l'emprunteuse du solde du capital dû, soit la somme de 122.470,09 € et la restitution corollaire par la banque des intérêts et frais perçus, soit la somme de 30.367,54 € ;
En conséquence, la CRCA sera déboutée de sa demande d'infirmation ; elle sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité ne commande pas d'appliquer en la cause ;
Le désistement d'appel emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à M. X... de son désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance en résultant,
Déboute la CRCA de la Touraine et du Poitou de ses demandes,
Laisse les dépens à M. X... et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,