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24/11/2017 | FRANCE | N°13/16419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 24 novembre 2017, 13/16419


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 16419
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 11/ 01386
APPELANT
COMMUNE DE SAUVIGNY LE BOIS La Commune de SAUVIGNY LE BOIS prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié de droit à la Mairie de la Commune sise 31 rue de la Liberté à 89200 SAUVIGNY LE BOIS
ayan

t son siège au 31 RUE DE LA LIBERTE-89200 SAUVIGNY LE BOIS
Représenté et assistée sur l'audience...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 16419
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 11/ 01386
APPELANT
COMMUNE DE SAUVIGNY LE BOIS La Commune de SAUVIGNY LE BOIS prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié de droit à la Mairie de la Commune sise 31 rue de la Liberté à 89200 SAUVIGNY LE BOIS
ayant son siège au 31 RUE DE LA LIBERTE-89200 SAUVIGNY LE BOIS
Représenté et assistée sur l'audience par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMÉS
Madame Denise X...Veuve Y...(DCD) née le 13 Octobre 1907 à CHOUGNY (58110)

demeurant ...
Madame Jacqueline Bernadette Y...intervenante volontaire en qualité d'héritière de Denise Y...née le 16 Juillet 1936 à PROVENCY (89200)

demeurant ...
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE, substitué sur l'audience par Me Marie METZGER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur Jean Rémy Y...intervenant volontaire en qualité d'héritier de Denise Y...né le 26 Octobre 1938 à PROVENCY (89200)

demeurant ...
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE, substitué sur l'audience par Me Marie METZGER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur André Louis René Y...intervenant volontaire en qualité d'héritier de Denise Y...né le 16 Décembre 1940 à PROVENCY (89200)

demeurant ...
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE, substitué sur l'audience par Me Marie METZGER, avocat au barreau d'AUXERRE

SCP COUTANCE et LELIEVRE Notaires associés, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 13 rue Nicolas Caristie-89200 AVALLON
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assistée sur l'audience par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Georges Eugène Z...intervenant forcé né le 2 décembre 1963 à AUTUN (71)

demeurant ...
non représenté Assigné en intervention forcée signifiée par acte du 3 mars 2015 remis a personne présente à domicile

Madame Pascale Marie-Thérèse A...épouse Z...intervenant forcé née le 15 mars 1964 à AUTUN (71)

demeurant ...
non représenté Assigné en intervention forcée signifiée par acte du 3 mars 2015 remis a personne

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 27 décembre 2006 reçu par M. Pierre B..., notaire associé de la SCP B..., Denise X..., veuve Y..., Mme Jacqueline Y...et MM. Jean et André Y...ont vendu à la commune de Sauvigny-le-Bois (89), au prix de 61 391 €, une propriété située dans cette commune, ..., comprenant une maison de cinq pièces louée à Mme C..., grenier, cour, dépendances, verger attenant, figurant au cadastre, section A no 882 et 886, ainsi que les lots no 1, 2 et 4 de l'état de division d'un immeuble cadastré section A no 885 au lieudit ...dans la même commune, avec cette précision que le lot no 4 est constitué de " deux chambres au 1er étage ayant accès par le logement de la parcelle no 886 ". Après que le notaire eût sollicité de la commune le 8 décembre 2009, à l'occasion du renouvellement du bail commercial au profit du boulanger exerçant dans l'immeuble du ..., son accord pour la mise à disposition du grenier au locataire, par actes des 22 novembre 2011 et 14 mars 2012, la commune de Sauvigny-le-Bois a assigné les vendeurs et la SCP de notaires Coutance et Lelièvre en annulation de la vente pour dol ou en résolution de la vente pour défaut de délivrance.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- déclaré recevables les demandes de la commune de Sauvigny-le-Bois,- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action,- débouté la commune de Sauvigny-le-Bois de l'intégralité de ses demandes,- condamné la commune de Sauvigny-le-Bois à payer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, aux vendeurs la somme de 1 500 € et à la SCP Coutance et Lelièvre celle de 1 500 €.

La commune de Sauvigny-le-Bois a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 novembre 2014, cette Cour, après avoir enjoint à la commune de Sauvigny-le-Bois de faire intervenir dans la cause M. Georges Z...et Mme Pascale A..., épouse Z..., exploitant un commerce de boulangerie 17 rue de la Liberté en cette commune, a désigné en qualité de médiateur, Mme Angéla D....
La médiation ayant échoué, par dernières conclusions du 21 septembre 2014, la commune de Sauvigny-le-Bois (la commune), appelante, demande à la Cour de :
- vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955, les articles 116, 1304, 2224, 1604 et 1382 du Code civil,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation de la vente et en réparation de ses préjudices et statuant à nouveau :- à titre principal, constater que les consorts Y...ont fait preuve d'intention dolosive à son égard et annuler la vente du 27 décembre 2006 en condamnant les consorts Y...à lui payer le prix soit la somme de 61 391 €,- à titre subsidiaire, constater que les consorts Y...ont manqué à leur obligation de délivrer le bien convenu et, en conséquence, prononcer la résolution de la vente et condamner les consorts Y...à lui payer le prix,- en tout état de cause :- dire que la SCP Coutance et Lelièvre, en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte, a manqué à son devoir de conseil,- en conséquence, condamner cette SCP, in solidum avec les consorts Y..., à lui payer les sommes de 1 497, 63 € de frais et d'honoraires, 13 200 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de louer le logement type 2, outre 300 € par mois de septembre 2011 à la date de l'arrêt, 16 000 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de louer le cabinet de kinésithérapie au rez-de-chaussée, outre 500 € par mois de septembre 2011 à la date de l'arrêt, 5000 € au titre du préjudice moral,- lui donner acte de ce qu'elle procédera à la publication du " jugement " à intervenir au bureau des hypothèques,- condamner in solidum les consorts Y...et la SCP Coutance et Lelièvre à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 24 septembre 2014, Mme Jacqueline Y...et MM. Jean et André Y..., intimés et intervenants volontaires en qualité d'héritiers de Denise X..., veuve Y...à la suite de son décès survenu le 15 septembre 2014 (les consorts Y...), prient la Cour de :
- vu les articles 1116 et 1304 du Code civil,- à titre principal :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de l'intégralité de ses demandes,- condamner la commune à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,- à titre subsidiaire :- condamner la SCP de notaires à les garantir du paiement des sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais d'honoraires et de négociation,- condamner la SCP de notaires à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 janvier 2014, la SCP Coutance et Lelièvre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant :- vu l'article 1392 du Code civil,- dire que M. B...n'a pas commis de faute, que la commune ne caractérise pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ni le dommage et la débouter de ses demandes,- débouter les consorts Y...de leurs demandes dirigées contre les notaires,- condamner la commune à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Les époux Z..., appelés en intervention forcée, assignés, M. Z...à son domicile, Mme Z..., à sa personne, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR

Les moyens développés par la commune au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté, sur les demandes d'annulation de la vente pour dol ou de résolution de la vente pour défaut de délivrance, que, selon l'acte authentique de vente du 27 décembre 2006, la commune a acquis des consorts Y..., après préemption :
- d'une part, une maison louée à Mme C..., un grenier, une cour, des dépendances et verger attenant situés au ..., le tout cadastré section A no 882 et 886,
- d'autre part, trois lots de l'état de division reçu par le même notaire le même jour, d'un immeuble cadastré section A no 885, lieudit " ...", soit :
. lot no 1 : une cave au sous-sol ayant accès par le lot no 2,
. lot no 2 : un fruitier situé au rez-de-chaussée ayant accès par le logement de la parcelle A no 886,
. lot no 4 : deux chambres situées au 1er étage ayant accès par le logement de la parcelle A no 886.
Le 30 novembre 2000, les consorts Y...avaient donné à bail commercial, pour une durée de neuf années expirant le 30 novembre 2009, à M. Jacky Sancenot, un immeuble sis ..., à usage de boulangerie, comprenant :
- un bâtiment principal
. au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, chaufferie, buanderie, local commercial, réserve, WC,
. à l'étage : trois chambres, salle de bains, WC, grande pièce à usage de grenier,
- des dépendances.
L'état des risques d'accessibilité au plomb, document versé aux débats par la commune, comporte des plans qui distinguent les biens sis au ...de ceux sis au no 17 de la même rue. Ces plans montrent que les locaux loués à usage de boulangerie sont situés dans l'immeuble du ...et que, notamment, les locaux du 1er étage, constitués, conformément à la description du bail, de trois chambres et d'une salle de bains, comportent un vaste grenier.
Il ressort de ces pièces qu'il existe, dans l'ensemble immobilier sis ..., à tout le moins deux greniers, l'un, au no 15 de cette rue, sur les parcelles no 882 et 886, qui a fait l'objet de la vente au profit de la commune, l'autre, occupé par le boulanger en vertu d'un bail, au no 17 de la rue, sur la parcelle no 885, qui n'a pas fait l'objet de cette vente.
La commune n'établit pas l'occupation par le boulanger du grenier situé sur les parcelles no 882 et 886 au no 15 de la rue de la liberté, alors que la configuration décrite par M. Bernard E..., huissier de justice, dans son constat du 16 septembre 2014, correspond au plan de l'état précité en ce que l'accès au grenier se fait par la salle-de-bains des locaux donnés à bail. D'ailleurs, la vente et le bail répondent à la logique de l'accès aux locaux, soit, pour les biens vendus, un accès par la parcelle no 886, sise au ..., et pour les locaux loués, un accès par la parcelle no 884, sise ..., ce dont il se déduit que les locataires n'ont pas d'accès au grenier situé sur les parcelles no 882 et 886 au no 15 de la rue.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la commune de ses demandes d'annulation de la vente pour dol ou de résolution de la vente pour défaut de délivrance.
S'agissant de la responsabilité du notaire, à l'origine du litige est une lettre adressée le 8 décembre 2009 à la commune par M. B..., notaire, sollicitant, à l'occasion du renouvellement du bail commercial au profit des époux Z..., son accord pour la mise à disposition du grenier aux locataires. D'ailleurs, dans l'acte authentique du 29 juin 2007 comprenant réitération de cession du bail par M. F...aux époux Z..., M. B...a mentionné que la grande pièce à usage de grenier était " désormais la propriété de la commune de Sauvigny-le-Bois en vertu d'un acte du 27 décembre 2006 et qu'elle est toujours comprise dans les locaux loués à M. G...".
Il est acquis aux débats que les affirmations du notaire sont erronées en ce que le grenier situé au ...sur la parcelle no 885, lot no 5 de l'état de division, n'a pas été vendu à la commune. Toutefois, l'information erronée n'a été portée à la connaissance de la commune par le notaire que le 8 décembre 2009, soit près de trois années après la vente du 27 décembre 2006. Dans ces conditions, le retard dans l'aménagement des locaux acquis par la commune n'est pas dû à la faute du notaire.
Ainsi, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de dommages-intérêts formée contre le notaire.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la commune.
L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des consorts Y...et du notaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la commune de Sauvigny-le-Bois aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Sauvigny-le-Bois à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :
- Mme Jacqueline Y...et MM. Jean et André Y...la somme de 4 000 €,
- la SCP de notaires Coutance et Lelièvre, celle de 4 000 €.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/16419
Date de la décision : 24/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-11-24;13.16419 ?
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