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23/11/2017 | FRANCE | N°17/04622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 novembre 2017, 17/04622


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 453 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04622



Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2017 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS



DEMANDEUR AU RECOURS



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adres

se 1]

[Adresse 2]



Représenté par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général





DÉFENDEURS AU RECOURS



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 2]



Représenté et...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 453 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04622

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2017 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté et plaidant par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

Madame [G] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Comparante

Assistée de Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Christian HOURS, Président de chambre

- Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre

- Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère

- Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

- M. Philippe JAVELAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Octobre 2017, on été entendus :

- Monsieur HOURS, en son rapport

- Monsieur SAVINAS, substitut du Procureur Général,

- Maître ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre

- Maître TOUZET,

en leurs observations,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

* * *

Par décision du 10 janvier 2017, le conseil de l'ordre des avocats de Paris a accepté l'inscription au barreau de Paris de Mme [G] [M], au visa de l'article 98 4° et 7° du décret du 27 novembre 1991.

Par lettre remise le 16 février 2017 à la directrice de greffe contre récépissé, la procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre cette décision.

Par des écritures déposées le 22 mai 2017 et soutenues à l'audience , la procureure générale demande que son recours soit déclaré recevable et d'infirmer l'arrêté du 10 janvier 2017 et de rejeter la demande d'inscription de Mme [M].

Par des écritures déposées le 12 septembre 2017 et soutenues à l'audience, Mme [M] demande à la cour de confirmer l'arrêté entrepris ayant accepté sa demande d'inscription.

Le conseil de l'ordre s'en est rapporté à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le ministère public expose que :

- Mme [M] dispose bien avec son diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme en droit exigé par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971;

- les dispositions en cause étant dérogatoires au mode d'accès normal à la profession d'activité, doivent être interprétées de façon restrictive ;

- sur la demande fondée sur l'article 98 4°,

- Mme [M] rapporte la preuve que dans ses fonctions d'attachée parlementaire au cabinet du ministre délégué à l'aménagement du territoire du 24 juin 2005 au 18 juin 2007, soit 1an, 11 mois et 23 jours, elle a bien exercé, au vu d'une attestation du directeur de cabinet, des activités juridiques ;

- en revanche, elle ne démontre pas que pour la période de 2 ans, 3 mois et 11 jours, pendant laquelle elle été chef de cabinet, successivement du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer du 19 juin 2007 au 17 mars 2008, de la secrétaire d'Etat chargée de la famille, du 19 mars 2008 au 23 juin 2009, de la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité, du 24 juin 2009 au 1er octobre 2009, fonctions qui n'impliquent pas l'exercice d'une activité juridique, elle aurait exercé d'autres tâches, non visées au journal officiel, susceptibles de constituer une activité juridique ;

- sur la demande fondée sur l'article 98 7°,

- la période de chargée de mission au sein du groupe UMP du Sénat du 1er novembre 2004 au 24 juin 2005, soit 7 mois et 19 jours, ne peut être prise en compte car Mme [M] n'avait pas le statut de cadre, ce qui est une des conditions posées à l'article 98 7° ;

- les fonctions qu'elle exerce depuis le 26 octobre 2009, comme conseiller technique auprès du groupe UMP devenu Les Républicains, au Sénat, si elles le sont en qualité de cadre, ne peuvent pas être assimilées à celle d'assistant ou collaborateur de sénateur, ce dernier étant employé directement par le parlementaire et le secondant personnellement, ce qui n'est pas le cas du collaborateur de groupe qui travaille pour l'ensemble de la structure.

Mme [M] réplique que :

- le juge ne peut ajouter au texte une condition non prévue par le législateur ;

- la période pendant laquelle elle a été chef de cabinet ministériel doit être prise en compte, le texte prévoyant seulement que le fonctionnaire doit avoir exercé des fonctions juridiques - ce qui doit s'apprécier in concreto- sans exiger que ce soient des attributions essentielles;

- s'agissant de la période courant à compter du 26 octobre 2009 à aujourd'hui où elle exerce les fonctions de collaborateur de groupe parlementaire au Sénat (groupe UMP, devenu groupe Les Républicains), elle a bien la qualité d'assistant ou de collaborateur de parlementaire, au sens commun du terme, n'ayant un lien contractuel qu'avec un sénateur, puisque le groupe était jusqu'en 2015, dépourvu de la personnalité morale, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la définition posée par l'article 102 bis du règlement du Sénat ; qu'à titre de collaborateur du groupe, elle a exercé exclusivement une activité juridique à l'exception de toute tache administrative ou de support ;

- subsidiairement, le travail qu'elle effectue relève des dispositions du 3° de l'article 98 visant les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, le groupe parlementaire étant depuis la réforme du règlement du Sénat soumis au régime juridique des associations et constituant une entreprise au sens de groupement organisé, doté de moyens matériels et humains, ayant un objectif déterminé, peu important qu'elle soit dépourvue d'activité économique et que son activité exclusivement juridique (conseiller législatif) est intégralement dédiée aux sénateurs du groupe et en aucun cas à des personnes extérieures, comme celle d'un juriste d'entreprise.

L'article 98 4° dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, tandis que le 7° vise les collaborateurs de député ou assistants de sénateurs justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.

Dans le cadre des dispositions de l'article 98 7° du décret du 27 novembre 1991, Mme [M] a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec M. [H] sénateur, trésorier du groupe UMP le 21 octobre 2009 en qualité de conseiller technique (cadre). Elle exerce son activité au profit du groupe actuellement dénommé Les républicains en qualité de conseiller législatif plus spécialement chargé de la commission des lois, elle verse aux débats une attestation de Messieurs [R] et [K] vice-présidents de la commission des lois qui exposent que l'emploi de conseiller législatif consiste en une prestation d'assistance juridique auprès de l'association que constitue désormais le groupe parlementaire, que son rôle est d'analyser les projets de lois, de préparer la rédaction et la justification des amendements et de rédiger des propositions de loi d'origine parlementaire avec l'exposé de leurs motifs. Ils ajoutent que le conseiller législatif a vocation à donner son avis et des consultations juridiques sur tout point soulevé par l'association et ses membres dans le cadre du processus législatif mais également sur tout problème soulevé par l'activité de l'association.

Mme [M] justifie ainsi exercer en qualité de cadre et depuis 2009, soit depuis plus de 8 ans, une activité juridique à titre principal.

Le fait qu'elle soit attachée administrativement au groupe parlementaire plutôt qu'à un sénateur déterminé n'a pas d'incidence sur les fonctions d'assistance juridique qu'elle exerce au profit du groupe et de chacun des sénateurs membres de ce groupe et Mme [M] peut ainsi se prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur pour bénéficier des dispositions du 7° de l'article 98.

La décision du 10 janvier 2017 acceptant l'inscription de Mme [M] au barreau de Paris doit donc être confirmée sur le fondement de l'article 98 7° du décret du 27 novembre 1991.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'arrêté du 10 janvier 2017 acceptant l'inscription de Mme [M] au barreau de Paris;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/04622
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/04622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;17.04622 ?
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